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II. — LES INTERMÉDIAIRES AGRÉÉS ET SPÉCIALISÉS

Les opérations de change autorisées sont effectuées obligatoirement par l'entremise des «intermédiaires », c’est-à-dire de cer-

(1) Dans la législation française des changes, on entend par « devises étrangères » : les pièces de monnaies étrangères, les billets de banque étrangers, les chèques, lettres de crédit, traites, effets et toutes autres créances à vue ou à court terme de même nature libellés en monnaies étrangères, à l’exclusion, toutefois, de tous coupons et de tous effets publics cu autres titres négociables à échéance déterminée libellés en monnaies étrangères.

taines personnes physiques où morales se livrant habituellement à des opérations de banque (y compris les agents de change). Chaque personne est libre de continuer à traiter avec son banquier habituel. Seulement si celui-ci n’est pas intermédiaire, il ne peut agir qu'en qualité de commissionnaire et doit transmettre la demande de son client, appuyée des justifications requises, à un intermédiaire, seul habilité à présenter à l'Office des Changes les opérations de change contre francs ainsi que les négociations sur devises étrangères. Les intermédiaires doivent inscrire sur un répertoire certaines de ces opérations ; ils sont également tenus de fournir, chaque jour à l'Office des Changes, un relevé détaillé des dites opérations.

La législation relative aux intermédiaires a été sensiblement remaniée en avril 1940. Le 24, les opérations sur valeurs mobilières étrangères et titres étrangers émis ou cotés dans certains pays (Valeurs D) ainsi que les négociations et cessions portant sur les devises et monnaies de ces pays (Devises et monnaies A) ont été soumises à une réglementation spéciale (1). En conséquence, un arrêté du 30 avril 1940 a distingué deux catégories d’intermédiaires.

1° Les intermédiaires agréés.

Ce sont les intermédiaires désignés par le Ministre des Finances pour traiter dans la métropole et pour le compte de l’Office des Changes les opérations de change contre francs portant sur les devises A et les devises sterling (2) ainsi que les négociations de ces mêmes devises contre toutes autres devises. Mais ils me peuvent pas effectuer pour leur compte ni pour le compte de tiers certaines opérations de change contre francs qui pourraient constituer ou faciliter une entorse à la loi. Les intermédiaires sont d’ailleurs tenus de céder à l’Office des Changes, qui leur règle au cours convenu, toutes les devises acquises par eux. L'Office leur délivre, au cours convenu, pour le compte de leurs clients et au fur et à mesure des besoins, les devises étrangères accordées. Il peut autoriser les intermédiaires agréés à compenser,

{4) Voir ci-après page 136 (Valeurs D) et page 148 (Devises A). d

(2) « Devises sterling », les monnaies de l’Empire britannique (à l'exception du Canada, de Terre-Neuve et de Hong-Kong), de l'Egypte, du Soudan anglo-égyptien et de l'Irak.

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dans certaines limites, leurs opérations d’achat et de vente de devises étrangères.

20 Les intermédiaires spécialisés.

Ce sont uniquement des établissements de banque, désignés par le Ministre des Finances, soit pour traiter dans la métropole et pour le compte de l'Office, les opérations de change contre francs portant sur les devises B — devises étrangères autres que les devises À et les devises sterling, — ainsi que les négociations de ces mêmes devises contre toutes autres devises, soit pour tenir les comptes en monnaies À ouverts aux personnes considérées comme françaises qui exercent tout ou partie de leur activité à l’étranger ou entretiennent professionnellement des relations suivies avec l'étranger. Les intermédiaires agréés sont de plein droit intermédiaires spécialisés.

Les intermédiaires spécialisés ont une liberté d’action plus grande pour effectuer certaines opérations sur devises B que les intermédiaires agréés pour effectuer des opérations analogues sur devises A. Ce régime plus libéral résulte de l’importance moindre des besoins de la France en devises B par rapport à ceux en devises À, surtout à l’époque où la distinction entre ces devises a été introduite dans la législation française des changes. C’est ce qui explique, par ailleurs, que les intermédiaires spécialisés ont reçu la faculté de négocier à l'étranger les devises B, acquises pour le compte de l’Office des Changes, contre devises À ou devises sterling qui doivent être ensuite cédées sans délai à l’Office.

Celui-ci fixe le montant maximum que chaque intermédiaire spécialisé peut conserver dans chacune des devises qu'’ilest habilité à traiter. Les cours auxquels les intermédiaires effectuent leurs opérations doivent être préalablement agréés par la Banque de France qui conserve ainsi son rôle de gardienne de la valeur au change du franc.

Le fait que les intermédiaires agréés sont de plein droit intermédiaires spécialisés et les modifications survenues dans les relations internationales depuis juin 1940 diminuent beaucoup la portée pratique de la distinction entre ces deux catégories d'intermédiaires.

L'organisation administrative et policière du contrôle des changes est complétée par l'obligation, imposée aux personnes. se livrant à des opérations de banque ou à des transactions. commerciales avec l’étranger, de présenter leurs documents comptables aux agents habilités à constater les infractions à la législation des changes (1). Celle-ci prévoit en outre que les établissements de banque pourront être tenus de déclarer, à l'Office des. Changes, les opérations effectuées, par leur entremise, pour le: compte des personnes considérées comme étrangères ainsi que les: opérations sur devises ou monnaies étrangères effectuées pour: le compte des personnes considérées comme françaises.

* ss *

Dans l’Empire français, un service spécial des Banques d’Emission des différents territoires fonctionne, en collaboration avec des intermédiaires, comme Office colonial des Changes. Ses attributions sont analogues à celles de l'Office des Changes de la France métropolitaine.

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