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III. — L’AGENCEMENT DE LA RÉGLEMENTATION

En ce qui concerne leur degré de sévérité, les dispositions de Ia législation française des changes se classent én : prohibitions sans possibilité de dérogation, en prohibitions sauf dérogation spéciale accordée par l'Office des Changes par délégation du Ministre, en autorisations sous réserve de justifications, en autorisations subordonnées, le cas échéant, à l’accomplissement de: certaines formalités.

Par ailleurs, le régime auquel sont soumises les opérations de change et les principales opérations se rattachant à des déplacements internationaux de capitaux est différent dans l’ensemble suivant que ces opérations sont effectuées par des personnes. considérées comme françaises ou par des personnes considérées comme étrangères (2).

(1) Officiers de police judiciaire, agents des douanes, certains agents de

Y Administration des Finances.

(2) Voir renvoi 2 page 99 et renvoi 1 page 100.

SECTION III. — La réglementation française des mouvements de capitaux.

La réglementation des mouvements de capitaux, introduite en France en septembre 1939, a pour but principal d'empêcher leur exportation. Les dispositions concernant leur importation tendent surtout à rendre plus difficile le rapatriement de ceux qui ont été exportés en fraude. La législation est naturellement plus rigoureuse pour les mouvements de capitaux entre les pays étrangers et la Métropole (1) que pour les mouvements entre celle-ci et les autres parties de l'Empire français. Dans ce dernier cas, les opérations de transfert ou de virement ne sont toutefois possibles que par l’entremise des Banques d'Emission des territoires intéressés ou d’intermédiaires agréés dans ces territoires ou par articles d’argents postaux (mandats, virements, etc...).

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