I. — LA RÉGLEMENTATION DES EXPORTATIONS DE CAPITAUX
En principe, l'exportation des capitaux est prohibée. Elle peut être autorisée dans certains cas, au nom du Ministre des Finances, par l'Office des Changes. Comme elle peut revêtir des formes multiples, la loi a précisé les opérations qui doivent être considérées comme constituant une exportation de capitaux. Les dispositions relatives à chacune d'elles sont exposées ci-après.
I. — L’exportation, hors de la Métropole (1), de toutes valeurs, droits incorporels, titres de créance et titres de propriété tels que notamment les moyens de paiement (2) et les valeurs mobilières de toutes catégories, effectuée par ou pour le compte de personnes
(1) Dans la législation française des changes il faut entendre par « Métropole » : Le territoire formé par la France métropolitaine, l’Algérie, la Tuten ; le régime de la métropole est également applicable à la principauté de
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(2) Par « moyens de paiement » il faut entendre : les pièces de monnaie françaises, coloniales ou étrangères, les billets de banque français, coloniaux ou étrangers, les chèques, lettres de crédit, traites, effets et toutes autres créances à vue ou à court terme de même nature, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont libellés, à l’exclusion, toutefois, de tous coupons et de tous effets publics ou autres titres négociables à échéance déterminée.
considérées comme françaises ou de personnes considérées comme étrangères, constitue une exportation de capitaux. Elle est de ce $ fait prohibée sauf dérogation spéciale accordée par l’Office des Changes. Elle peut se réaliser notamment par la voie postale ou par l’intermédiaire de personnes quittant la métropole.
L'émission d’articles d'argent postaux ou télégraphiques est subordonnée à l'autorisation de l'Office des Changes lorsqu'elle est faite à destination de pays étrangers (Etablissements français de l'Inde compris) : elle a cessé de l’être lorsqu'elle est faite à destination des colonies françaises, du Maroc et des pays sous mandat français depuis que le contrôle des changes fonctionne dans ces territoires. Par contre,quel que soit leur lieu de destination, les envois chargés ou recommandés hors de la métropole doivent être présentés ouverts à l’employé des postes chargé de les recevoir et doivent être fermés en sa présence après vérification de leur contenu. Tout envoi de lettre ou de câble comportant, sous quelque forme que ce soit, ordre de disposer à l'étranger en faveur de tiers d’avoirs libellés en francs ou en devises étrangères est assimilé à une exportation de moyens de paiement.
Toute personne quittant la métropole est tenue de fournir une déclaration des moyens de payement, valeurs mobilières, titres de propriété ou de créances, etc... qu’elle emporte.
Les personnes considérées comme françaises peuvent être autorisées à emporter des moyens de payement — libellés en francs ou en monnaies étrangères — pour un montant maximum de 25.000 fr. par personne au départ (5.000 fr. à l’origine) auquel peut s’ajouter,en cas de séjour prolongé un supplément de 10.000 fr. par mois — un décret du 9 mars 1940 a porté ce supplément à 20.000 fr. pour un séjour dans les pays de monnaie sterling. L’exportation de sommes supérieures à ces montants exige une autorisation du Ministre des Finances. Les limites précitées couvrent à la fois les moyens de payement libellés en francs et ceux libellés en monnaies étrangères. Afin d'empêcher ou tout au moins de freiner la dépréciation du cours des billets français sur les marchés libres qui peut résulter d’un excédent d’offres et des restrictions apportées à leur rapatriement, l'Office avait d’abord simplement recommandéaux intermédiaïires de réduire le plus possible la part des billets français dans les autorisations d'exportation accordées aux résidents
SECTION III. — La réglementation française des mouvements de capitaux.
La réglementation des mouvements de capitaux, introduite en France en septembre 1939, a pour but principal d'empêcher leur exportation. Les dispositions concernant leur importation tendent surtout à rendre plus difficile le rapatriement de ceux qui ont été exportés en fraude. La législation est naturellement plus rigoureuse pour les mouvements de capitaux entre les pays étrangers et la Métropole (1) que pour les mouvements entre celle-ci et les autres parties de l’Empire français. Dans ce dernier cas, les opérations de transfert ou de virement ne sont toutefois possibles que par l’entremise des Banques d'Emission des territoires intéressés ou d’intermédiaires agréés dans ces territoires ou par articles d’argents postaux (mandats, virements, etc...).