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I. — LA RÉGLEMENTATION DES EXPORTATIONS DE CAPITAUX

En principe, l'exportation des capitaux est prohibée. Elle peut être autorisée dans certains cas, au nom du Ministre des Finances, par l'Office des Changes. Comme elle peut revêtir des formes multiples, la loi a précisé les opérations qui doivent être considérées comme constituant une exportation de capitaux, Les dispositions relatives à chacune d'elles sont exposées ci-après.

I. — L’exportation, hors de la Métropole (1), de toutes valeurs, droits incorporels, titres de créance et titres de propriété tels que notamment les moyens de paiement (2) et les valeurs mobilières de toutes catégories, effectuée par ou pour le compte de personnes

(1) Dans la législation française des changes il faut entendre par « Métropole » : Le territoire formé par la France métropolitaine, l'Algérie, la Ture ; le régime de la métropole est également applicable à la principauté de

onaco.

(2) Par « moyens de paiement » il faut entendre : les pièces de monnaie françaises, coloniales ou étrangères, les billets de banque français, coloniaux où étrangers, les chèques, lettres de crédit, traites, effets et toutes autres créances à vue ou à court terme de même nature, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont libellés, à l'exclusion, toutefois, de tous coupons et de tous effets publics ou autres titres négociables à échéance déterminée.

considérées comme françaises ou de personnes considérées comme étrangères, constitue une exportation de capitaux. Elle est de ce. fait prohibée sauf dérogation spéciale accordée par l'Office des Changes. Elle peut se réaliser notamment par la voie postale ou par l'intermédiaire de personnes quittant la métropole.

L'émission d’articles d’argent postaux ou télégraphiques est subordonnée à l'autorisation de l'Office des Changes lorsqu'elle est faite à destination de pays étrangers (Etablissements français de l’Inde compris) ; elle a cessé de l’être lorsqu'elle est faite à destination des colonies françaises, du Maroc et des pays sous mandat français depuis que le contrôle des changes fonctionne dans ces territoires. Par contre,quel que soit leur lieu de destination, les envois chargés ou recommandés hors de la métropole doivent être présentés ouverts à l'employé des postes chargé de les recevoir et doivent être fermés en sa présence après vérification de leur contenu. Tout envoi de lettre ou de câble comportant, sous quelque forme que ce soit, ordre de disposer à l'étranger en faveur de tiers d’avoirs libellés en francs ou en devises étrangères est assimilé à une exportation de moyens de paiement.

Toute personne quittant la métropole est tenue de fournir une déclaration des moyens de payement, valeurs mobilières, titres de propriété ou de créances, etc. qu’elle emporte.

Les personnes considérées comme françaises peuvent être autorisées à emporter des moyens de payement — libellés en francs ou en monnaies étrangères — pour un montant maximum de 25.000 fr. par personne au départ (5.000 fr. à l’origine) auquel peut s’ajouter, en cas de séjour prolongé un supplément de 10.000 fr. par mois — un décret du 9 mars 1940 a porté ce supplément à 20.000 fr. pour un séjour dans les pays de monnaie sterling. L’exportation de sommes supérieures à ces montants exige une autorisation du Ministre des Finances. Les limites précitées couvrent à la fois les moyens de payement libellés en francs et ceux libellés en monnaies étrangères. Afin d'empêcher ou tout au moins de freiner la dépréciation du cours des billets français sur les marchés libres qui peut résulter d’un excédent d'offres et des restrictions apportées à leur rapatriement, l'Office avait d’abord simplement recommandé:aux intermédiaires de réduire le plus possible la part des billets français dans les autorisations d'exportation accordées aux résidents

Là

français se rendant ou séjournant à l'étranger. Puis cette part avait été fixée à 5.000 fr. au maximum en mars 1940. Mais depuis le 27 mars 1941, les voyageurs se rendant dans un pays étranger autre que la Belgique et l’Allemagne ne sont autorisés qu’exceptionnellement à exporter des billets et du numéraire français et seulement pour un montant maximum de 1.000 fr. par personne. Le montant maximum reste fixé à 5.000 fr. (1) pour les personnes voyageant en Allemagne ou dans l’Empire français. Cette réglementation est applicable également aux chèques en francs français. Des dispositions correspondantes ont été prises dans l’Empire français. En règle générale, les voyageurs doivent être munis de billets ou de chèques en francs suisses s'ils se rendent dans un pays d'Europe, en dollars s'ils se rendent hors d'Europe.

Les personnes considérées comme étrangères sont autorisées ‘à emporter, à leur sortie de la métropole, des moyens de paiement pour un montant total au plus égal à celui qu’elles justifient avoir importé. Dans ce cas, en effet, il n’y a pas exportation de capitaux français, mais réexportation de capitaux étrangers que le législateur a jugé pouvoir soumettre à un régime plus libéral que celui applicable à celle-là. Par contre toute sortie ‘de moyens de paiement pour un montant supérieur et l’envoi de fonds à l’étranger à l’occasion d’un séjour dans Ia métropole sont subordonnés à l'autorisation de l'Office des Changes Celle-ci est exigée également pour l’exportation de valeurs mobilières, titres de propriété ou de créance, etc... Toutefois si ces biens constituent des avoirs étrangers transférables (2), leur sortie de la métropole est permise sous réserve de justifications.

Les personnes qui se trouvaient sur le territoire de la métropole à la date du 9 septembre 1939 ont bénéficié d’un régime transitoire.

IL. — En second lieu, la législation française considère comme ‘exportation de capitaux et prohibe l'acquisition par des personnes ‘considérées comme françaises de « biens à l'étranger » (3) à moins

1) Goupures de 5.000 fr. exclues.

(2) Voir ci-après page 144.

3) On entend par « biens à l’étranger », les biens mobiliers ou immobiliers ‘80 trouvant à l’étranger, les valeurs mobilières étrangères, les droits existant à l'étranger, et les titres de propriété à l’étranger ou de créance sur l'étranger {y compris tous coupons, arrérages, droits de souscription, etc. et tous effets

qu'ils ne soient cédés par des personnes considérées comme françaises et que l'opération ne soit réalisée en France.

L’acquisition de biens à l'étranger par des personnes considérées comme françaises entraîne en effet normalement une sortie de capitaux français hors du circuit économique national et une offre de franes contre devises étrangères. Et au cas où le cédant serait une personne considérée comme française, il n’est pas certain qu'elles auraient, pour contre-partie, une rentrée de capitaux français exportés et une vente de devises étrangères à l'Office des Changes. Par contre, dans cette dernière éventualité, si l'opération a lieu en France, elle se traduit par un simple transfert, entre personnes considérées comme françaises, de biens à l'étranger à l’intérieur des frontières du contrôle des changes qui peut s’exercer efficacement.

Les personnes considérées comme françaises peuvent cependant être autorisées à acquérir, à l’étranger, des « biens à l’étranger » si elles justifient que l’acquisition a lieu en remploi de biens dont elles étaient propriétaires le 9 septembre 1939. Une telle acquisition ne constitue pas, en effet, une exportation de capitaux mais une consolidation d'exportation antérieure. À cet égard la législation n’est pas exempte de toute critique. Elle favorise ceux qui avaient su prendre leurs précautions avant l'établissement du contrôle des changes en France et prive l’Office des rentrées de devises étrangères qui résulteraient du rapatriement des fonds non remployables.

Des dispositions complémentaires de celles qui viennent d’être indiquées ont été édictées à l’encontre des personnes considérées comme étrangères. Elles ne peuvent, sauf dérogation spéciale, vendre en France des biens à l’étranger à des personnes considérées comme françaises. Le produit de la vente pourrait d’ailleurs être un avoir étranger transférable et, par suite, être convertible en devises étrangères auprès de l’Office des Changes et exporté. Mais les personnes considérées comme étrangères sont libres d’acheter en France des biens à l’étranger que les personnes considérées comme françaises ont la faculté de vendre, céder, tranférer, mettre en nantissement aussi bien en France qu’à l'étranger.

publics ou autres titres négociables à échéance déterminée), à l’exclusion, toutefois, des avoirs et créances constituant des devises étrangères.

Parmi les « biens à l’étranger » les valeurs mobilières étrangères et les titres étrangers négociables (Valeurs E) sont soumis à un régime spécial plus rigoureux.

Ce régime avait d’abord été introduit le 24 avril 1940 pour les valeurs mobilières étrangères et les titres étrangers négociables, émis ou cotés en République Argentine, en Belgique, au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique, aux Pays-Bas, dans le Grand duché de Luxembourg, au Portugal, en Suisse et dans la zone internationale de Tanger. Il se justifiait soit parce que certains de ces pays tiennent une place importante dans le commerce extérieur français, soit parce qu'ils n’avaient pas institué le contrôle des changes. Il était de ce fait du plus haut intérêt pour la France de contrôler particulièrement lesopérations portant sur ces valeurs et titres, appelés à l’époque « valeurs D », susceptibles d’être réquisitionnés ultérieurement pour reconstituer les réserves de change du pays.

Pour les raisons indiquées précédemment le contrôle des changes a été renforcé à la fin de l’année 1940. Ce renforcement s'est manifesté en particulier le 20 décembre par l’extension, à toutes les valeurs mobilières étrangères et titres étrangers-désormais appelés Valeurs E, du régime particulier aux anciennes valeurs D. Toutefois demeurent seules assujetties à cette réglementation les personnes physiques de nationalité française et les personnes morales considérées comme françaises.

Les principales dispositions relatives à l'acquisition de «biens à l’étranger » par les personnes susvisées s'appliquent à l’achat de valeurs E. Mais afin d'empêcher un affaiblissement du portefeuille national de valeurs E et de permettre au contrôle des changes de s'exercer sur les opérations de nature à le provoquer, la loi a interdit, sauf autorisation spéciale, la vente, la cession, le transfert, le nantissement de ces valeurs à l'étranger. En. outre, en France, les opérations précitées ne doivent pas aboutir à une aliénation au profit de personnes étrangères ou considérées comme telles. À cette fin, les transactions portant sur les valeurs E, réalisées en Bourse, l'intermédiaire de celle-ci étant imposé dans certains cas, sont soumises à des règles particulières.

ILE. — À côté des deux modalités d'exportation « active » de capitaux qui viennent d’être indiquées le législateur français à prohibé, l'exportation « passive » que constitue Le fait de laisser en dehors du territoire français, de conserver en devises ou monnaies étrangères ou de ne pas encaisser dans les délais fixés (cette dernière hypothèse a été ajoutée le 24 avril 1940) tout ou partie du produit de l'exportation de marchandises ou de la rémunération de services ainsi que tout ou partie de tous produits ou revenus à l'étranger. Comme celle du point IT, cette prohibition ne s’applique qu’aux personnes considérées comme françaises. Elle a pour but essentiel de provoquer le rapatriement des avoirs qu'elles possèdent à l’étranger et par suite de soutenir le cours du franc et de procurer des devises à l'Office des changes.

Les intéressés sont en effet tenus de lui céder les monnaies étrangères provenant des encaissements sus-visés. Un engagement en ce sens doit être souscrit par l’exportateur de marchandises à l'étranger. L’encaissement en devises étrangères de la rémunération de services ou de produits ou revenus à l’étranger n’est autorisé sans justification que sous réserve de la cession des dites devises à l'Office des changes, dans un délai de un ou deux mois.

Etant donné que ces cessions constituent la source principale d’approvisionnement de l'Office des changes en devises étrangères, on comprend aisément que le paiement en francs des créances françaises sur l'étranger énumérées ei-dessus soit sévèrement réglementé. Il n’est possible que si le créancier peut justifier qu'il sera effectué par le débit d’un compte en francs ouvert chez un intermédiaire à une personne considérée comme étrangère (compte étranger en francs) ou qu'il sera réalisé à l’aide d’avoirs em francs appartenant à une telle personne, et transférables au regard de la loi française, avec l’autorisation préalable de l'Office (Avoirs étrangers transférables).

Dans ces deux hypothèses, en effet, se trouve levée, à concurrence du montant des avoirs étrangers en francs ainsi employés, Fhypothèque qui pèse sur les réserves de change de loffice, ces avoirs étant convertibles em devises étrangères.

IV. — Enfin, Les opérations de change, réalisées er France où par les personnes. considérées: conune françaises, constituent une exportation de, capitaux et sont prohibées à ce titre, si elles sont.

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