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effectuées autrement que dans les conditions déterminées par les textes en vigueur. Ces conditions seront exposées ci-après dans . la section consacrée à la réglementation du commerce des devises en France.
$ II. —- LA RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS DE CAPITAUX. IL — Dispositions générales.
La réglementation des changes de septembre 1939 était libérale à l’égard des importations de capitaux dans la métropole. Elle autorisait, sans justifications, tout rapatriement, par les personnes considérées comme françaises, ou toute importation par les personnes considérées comme étrangères, d’avoirs à l'étranger de toute nature. Elle exigeait seulement la déclaration au service des douanes, par toute personne entrant dans la métropole, des moyens de paiement, des valeurs mobilières et des titres de propriété ou de créance qu’elle importait.
En règle générale, en effet, une importation de capitaux doit être considérée comme profitable à l’économie du pays, et favora ble à la tenue de la monnaie sur le marché des changes, surtout en période de guerre. Cependant, les pays qui ont institué le contrôle des changes ont soumis dès l’origine, ou ont été amenés à soumettre par la suite, l'importation de capitaux à un régime plus ou moins sévère, afin d'augmenter l'efficacité de ce contrôle, d'empêcher les fraudes et de renforcer la portée de la réglementation des exportations de capitaux.
Le régime français des importations de capitaux a été modifié dans un sens restrictif par un décret du 9 avril 1940. Depuis cette date, l'introduction dans la Métropole de monnaies et billets de banque, de valeurs mobilières, de titres de propriété et de créance, etc... est prohibée lorsqu'elle n’est pas effectuée par l'entremise de la Banque de France ou des intermédiaires:
Par contre, l'importation de moyens de paiement autres que les monnaies et billets de banque est autorisée sous réserve de l’accomplissement de certaines formalités, même si elle est réalisée autrement que par des voyageurs, lesquels peuvent importer, dans certaines conditions, tous les moyens de paiement. Mais les personnes considérées comme françaises sont tenues de céder à l'office des changes les devises étrangères provenant
de l'encaissement des créances sur l'étranger énumérées au point III du paragraphe précédent.
IT. — Dispositions particulières à l'importation de billets de banque français et coloniaux.
À l’origine, aucune disposition ne limitait l'importation en France des billets de banque français et coloniaux. Mais celle-ci a été strictement réglementée à la suite des modifications apportées au régime des importations de capitaux en avril 1940,
Le montant maximum que les voyageurs sont autorisés à introduire sur le marché français, sous la forme de monnaies et billets de banque (1) français et coloniaux, fixé primitivement à 10.000 ir. par personne le 11 avril 1940 a été abaissé en dernier lieu à 1.000 fr. le 4 janvier 1941. En ce qui concerne les monnaies et billets de banque étrangers (2) le montant maximum autorisé est de 10.000 fr. depuis le 11 avril 1940. II a été indiqué précédemment que la part des billets français dans les exportations autorisées de moyens de paiement avait été limitée également à 1.000 fr. le 27 mars 1941. Toute restriction à l'importation doit être en effet en concordance avec les restrictions imposées à l’exportation car les billets régulièrement exportés à l'étranger, doivent pouvoir être réintroduits dans leur pays d’origine.
D'autre part, l'office des changes a précisé aux intermédiaires dans quelles conditions leurs agences à. l’étranger peuvent reprendre les billets français régulièrement exportés ou présumés tels ; en outre, la Banque de France s’est entendue avec un certain nombre d’Institut d'émission étrangers pour que ses billets pe soient repris par les banques des pays correspondants que conformément aux dispositions susvisées. Celles-ci interdisent le rachat de billets français effectué sous le régime de l’anony- . mat; elles en fixent le montant maximum suivant le lieu de résidence du présentateur, sa profession (civils ou militaires en mission), sa situation personnelle, etc...
La mise en vigueur de la réglementation de l’importation des billets français en France a entraîné très rapidement la créa-
(1) Forme qui se prête le mieux aux mouvements frauduleux de capitaux.
(2) En raison des circonstances de l’époque, un arrêté du 31 mai 1940 a interdit, sauf dérogation spéciale, l’importation des monnaies et billets de banque de Belgique, du Congo belge, du Luxembourg, des Pays-Bas et des Colonies néerlandaises ; il n’a pas été rapporté.