‹ Le Système Monétaire Français: Son Évolution Depuis 1936Chapitre 62 sur 102 · CURE · texte numérisé non relu

CURE

tion d’um double marché des billets de banque français à létranger. Les billets exportés régulièrement sont échangés sur justifications, par les correspondants des banques françaises à l'étranger au cours fixé par Foffice des changes. Les autres billets ne peuvent être négociés que sur le marché libre, sur lequel le courant des demandes, qui est assuré dans une certaine mesure par les achats de personnes se rendant en France, est généralement insuffisant pour absorber les offres. Il en résulte que la plus grosse partie des opérations en billets français qui se traitent sur le marché libre sont d’ordre purement spéculatif, surtout depuis que la tolérance d’importation accordée aux voyageurs a été abaissée à 1.000 francs.

La réglementation très stricte des importations en France de billets de banque français a donc eu pour conséquence, non pas une dépréciation uniformé des cours de tous les billets français à l’étranger mais une baisse des cours des billets exportés en fraude.

En octobre 1940 Ie cours officiel du franc en Suisse oscillait autour de 10 francs français pour 1 franc suisse. C’est à cette parité qu'a été fixé le taux de conversion des deux monnaies par le modus vivendi commercial franco-suisse du 23 octobre 1940. À cette date le cours des billets français à Genève s’établissait à 5, 25 francs suisses pour 100 francs français, contre 7, 70 en juillet 1940. Il est tombé progressivement à 1,95 en décembre 1941 (1),ce dernier cours correspond à une dépréciation de 80% environ parrapport au taux de conversion du modus vivendi et du cours officiel des changes en Suisse, dépréciation imputable pour une bonne part à l'incertitude de l’avenir de la monnaie française.

Il convient de signaler que la dépréciation du cours des billets de banque sur les marchés libres est un phénomène qui accompagne toujours. l’adoption de mesures tendant à limiter leur réimportation vers leur pays d’origine. C’est ainsi qu’à la fin de 1941 la livre sterling-billet, accusait, à Genève, une perte de 56 % par rapport au cours officiel du change.

(1) Voir Annexe V : Cours des billets français en Suisse.

SECTION IV. — Réglementation des avoirs à l’étranger appartenant à des personnes considérées comme françaises.

La réglementation des mouvements de capitaux tend surtout à prohiber les exportations de capitaux français destinés à des investissements ou à des placements à l’étranger. Elle a été accompagnée en France, comme dans la majorité des pays à contrôle des changes, de dispositions visant à procurer à l'Etat un inventaire aussi exact que possible des «biens à l’étranger » et des créances sur l'étranger qui sont déjà la propriété des nationaux ou des personnes considérées comme tels. Cet inventaire peut en effet faciliter l’exercice du contrôle des changes et servir de base à une réquisition ultérieure, si le besoin s’en fait sentir. D'autre part, il est indispensable que soit réglementée l’utilisation des comptes en monnaies étrangères, dont l’existence est autorisée, afin qu’elle ne puisse être la source de fraudes.

$ IL. — DÉCLARATION DES AVOIRS A L'ÉTRANGER POSSÉDÉS PAR CERTAINES PERSONNES CONSIDÉRÉES COMME FRANÇAISES,

Dès le 9 septembre 1939 (1) un décret a prescrit aux personnes physiques de nationalité française et aux personnes morales considérées comme françaises de déclarer à l'office des changes certaines catégories d’avoirs à l'étranger, dont elles étaient propriétaires. La déclaration a porté sur les biens mobiliers et immobiliers situés matériellement à l'étranger, sur les créances sur l'étranger, non représentées par des valeurs mobilières détenues en France, enfin sur les participations, interêts ou revenus à l’étranger.

Les personnes morales considérées comme françaises ont dû déclarer en outre leurs avoirs en or ou en devises étrangères détenues en France. Cette déclaration a été justifiée à l’époque par le désir de permettre à l’office des changes de mieux apprécier le bien fondé des demandes de change motivées par des besoins commerciaux. Enfin un décret du 4 octobre 1939 a exigé des

(1} Les personnes physiques de nationalité française ‘étaient déjà, avant cette date, tenues de fournir chaque année en même temps que la déclaration de leurs revenus, la déclaration détaillée de leurs avoirs à l'étranger.

personnes susvisées la déclaration des participations possédées dans des sociétés étrangères lorsque ces participations atteignent au moins 30 % du capital des dites sociétés, quel que soit le lieu de conservation des titres correspondants.

$ II. — DÉPÔT OU CESSION OBLIGATOIRES DE CERTAINES DEVISES ET VALEURS MOBILIÈRES ÉTRANGÈRES. POSSÉDÉES PAR CERTAINES PERSONNES CONSIDÉRÉES COMME FRANÇAISES.

Au mois de mai 1940, les ressources de l'office des changes em dollars des États-Unis d'Amérique et en dollars du Canada étaient sensiblement entamées alors que les besoins de ces devises continuaient à s’amplifier en raison de l’accroissement des achats de matériel de guerre et de produits alimentaires dans les pays précités. En conséquence, un décret du 20 mai 1940 avait imposé aux personnes considérées comme françaises, autres que les personnes physiques de nationalité étrangère, l'obligation de déposer à leur nom les valeurs mobilières libellées en dollars des Etats-Unis d'Amérique ou en dollars du Canada, et de verser leurs avoirs en ces mêmes devises au crédit d’un compte ouvert à leur nom,chez l’un des établissements de banque désignés à cet effet.

À la même date un autre décret a obligé toutes les personnes considérées comme françaises, soit à céder à l'office des changes, soit à verser au crédit d’un compte en monnaies étrangères ouvert en France sur les livres de certains établissements de banque, les billets de banque libellés en dollar des Etats-Unis d'Amérique ou en dollars du Canada détenus en France. Le 23 juin 1940, l’application des deux décrets précités a été suspendue.

$ III. — RÉGLEMENTATION DES COMPTES EN MONNAIES ÉTRANGÈRES OUVERTS EN FRANCE AU NOM DE PERSONNES CONSIDÉRÉES COMME FRANÇAISES.

Les comptes en devises étrangères ouverts dans des établissements de banque en France, au nom de personnes considérées comme françaises, n'avaient pas été assujettis à la déclaration

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des avoirs à l'étranger imposée à ces personnes le 9 septembre 1939. En effet, leur déclaration aurait fait double emploi avec celle exigée des établissements de banque et portant sur les avoirs qu’ils détiennent à l'étranger en contre-partie de leurs engagements en devises étrangères envers leurs clients. Toutefois, les personnes morales ont été tenues de déclarer les soldes au 31 décembre 1939, de leurs comptes-courants en monnaies étrangères chez les banques en France, vraisemblablement parce qu’elles sont titulaires des comptes de cette nature les plus importants.

A la suite de l’établissement en avril 1940, pour les raisons indiquées précédemment, d’un régime plus restrictif aux opérations sur devises et monnaies À, les comptes en ces monnaies ouverts chez les intermédiaires au nom de personnes considérées comme françaises, ont été également soumis à une réglementation particulière. Les intermédiaires ont dû déclarer, avant le 15 juin 1940, les comptes français en monnaies À, ouverts sur leurs livres, à la date du 30 avril 1940 et les soldes de ces comptes à la même date. Désormais une autorisation de l'office est nécessaire pour l'ouverture de tout nouveau compte de cette espêce. |

Pour permettre aux personnes considérées comme françaises, personnes physiques de nationalité étrangère exclues, de continuer à exercer leur activité à l’étranger et faciliter le maintien de leurs relations professionnelles avec l'étranger, la loi stipule que l'office des changes peut autoriser ces personnes, à se faire ouvrir un «compte professionnel » en monnaies À chez un intermédiaire spécialisé. La réglementation du fonctionnement de ces comptes a pour objet essentiel d’éliminer tout mouvement qui ne serait pas motivé par un acte de la profession, sauf dérogation spéciale accordée par l'office des changes. A ce dernier doit être notifiée sans délai, par l'intermédiaire intéressé, toute opération rendant un compte professionnel débiteur, ou accroissant le solde débiteur d’un compte professionnel. Une telle opération constitue en effet un endettement de la France envers l’étranger ; elle peut donc se traduire par une diminution des réserves de change de l'office.

Le 30 avril 1940 a été prohibée, sauf autorisation de l'Office des Changes, l'ouverture dans une banque à l’éfranger de tout nouveau compte français en monnaies À. Les comptes de cette nature dont l'existence est autorisée, ne peuvent être utilisés qu’à des fins professionnelles.

SECTION V. — Réglementation des avoirs en France appartenant à des personnes considérées comme étrangères.

Une grande liberté d’action, sensiblement restreinte toutefois en mai et octobre 1940, a été laissée aux personnes considérées comme étrangères pour opérer sur les avoirs qu’elles possèdent en France (avoirs étrangers (1) }, mais elle est subordonnée à la condition que les opérations effectuées ne constituent pas la contre-partie d’exportation de capitaux ou d’opérations de change, réalisées sans autorisation par des personnes considérées comme françaises. C'est dans ce danger de fraude en effet que réside l'inconvénient essentiel d’une différence de régime dans le contrôle des changes suivant qu'il s’agit de nationaux ou d'étrangers ; différence dont par ailleurs l'existence. peut s’accorder avec les principes sur lesquels est basé ce contrôle.

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