‹ Le Système Monétaire Français: Son Évolution Depuis 1936Chapitre 63 sur 102 · TI. — TRANSFERT DES AVOIRS ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

TI. — TRANSFERT DES AVOIRS ÉTRANGERS

L'office des Changes peut autoriser, sous réserve de justifications, le transfert d’avoirs étrangers remplissant certaines conditions. "

L'exigence de ces conditions a- pour but d’assurer le caractère de bien étranger des avoirs transférés et d'empêcher toute opération frauduleuse. C’est ainsi qu’ils doivent appartenir à une personne considérée comme étrangère depuis une date antérieure au 10 septembre 1939, ou bien avoir été acquis postérieurement, soit

(1) On entend par « avoirs étrangers » : les moyens de paiement en francs, les biens en France, les valeurs mobilières étrangères se trouvant en France, les titres de propriété ou de créance sur l'étranger se trouvant en France, qui appartiennent à des personnes considérées comme étrangères, à l'exclusion toutefois des comptes étrangers en francs.

au moyen de fonds de provenance étrangère, soit au moyen des revenus d’avoirs transférables.

Le transfert de ces avoirs peut s’effectuér sous deux formes principales distinctes. La première comportant leur utilisation, en France, soit au règlement de marchandises françaises, soit à l’acquittement de dettes, la seconde comportant leur exportation plus ou moins effective, soit par le transport ou l’envoi à l’étranger (valeurs mobilières et titres de propriété ou de créance), soit par la conversion en devises étrangères ou versement au crédit d’un compte étranger en francs, dont le solde est lui-même convertible en devises étrangères (moyens de paiement en francs, revenus ou produit de la vente de ces avoirs). Il faut signaler que les avoirs étrangers en francs constitués à partir du 10 septembre 1939 par cession de devises à l'office des changes ne peuvent, en règle générale, être transférés à l’étranger que dans la monnaie initialement cédée à l'office.

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