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II. — RÉGLEMENTATION DES COMPTES ÉTRANGERS EN FRANCS

Les.comptes étrangers en francs sont les comptes ouverts chez les intermédiaires au nom de personnes considérées comme étrangères. À l’origine, la législation française ne les a pas distingués des autres avoirs étrangers. Toutefois, des dispositions spéciales avaient été prises pour que leur utilisation ne puisse être une source de fraudes. Les intermédiaires ont dû déclarer à l'Office des Changes les comptes étrangers en francs ouverts sur leurs livres au 10 septembre 1939, ainsi que l'ouverture de tout nouveau compte de cette nature. En outre, ils devaient lui fournir un état détaillé des versements ou des prélèvements aux comptes étrangers qui avaient pour auteur ou pour bénéficiaire des personnes autres que les titulaires de ces comptes.

A l'usage ces prescriptions sont apparues trop libérales, insuffsantes pour empêcher des fissures dans le contrôle des changes. Pour l’application de ce dernier les comptes étrangers en francs, ont été distraits de la catégorie des « avoirs étrangers » le 30 novembre 1939 et soumis à un régime spécial. Cette modification n’a pas été déterminée par le désir de restreindre les possibilités d'emploi des disponibilités des comptes étrangers en francs, mais par celui de réglementer strictement les versements à leur crédit.

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D'autre part, l'ouverture de tout nouveau compte est subordonnée désormais à l’autorisation de l'office des changes.

Les versements au crédit d’un compte étranger sont autorisés s'ils portent, soit sur des avoirs étrangers transférables, soit sur des sommes en francs provenant d’un autre Compte étranger où de la cession de devises à l’office des changes. Il en est de même de ceux qui sont effectués soit en règlement d’importations de marchandises étrangères en France et de tous frais accessoires afférents aux importations et exportations, soit en payement de cer taines dettes envers l’étranger. En effet, bien que les soldes des comptes étrangers en francs soient convertibles én devises étrangères sous certaines conditions, ces versements n’aggravent pas Fhypothèque qui pèse sur les réserves de change de l'office car ils ont pour objet des sommes déjà convertibles en devises, à un autre titre. Des dérogations aux dispositions précédentes peuvent être accordées en faveur des vèrsements dont l’origine étrangèré ne paraît pas douteuse, par exemple lorsqu'ils ont lieu à l’aide de billets de banque français rapatriés par les soins ou sous le contrôlé des Bariques Centrales avec lesquelles des arrangements particuliers sont intervenus, ou s’il s’agit de mandats-poste et virements postaux internationaux émis à l'étranger au profit de personnes considérées comme étrangères.

Afin de permettre à l'Office des Changes d'exercer efficacement son contrôle, les intermédiaires sont tenus de lui fournir des renseignements plus complets que ceux demandés à l’origine sur les inscriptions qu'ils effectuent au crédit où au débit de comptes étrangers en francs.

Les règles strictes qui viennent d’être exposées se justifient par le fait que les titulaires des comptes étrangers peuvent utiliser librement les disponibilités de ces comptes en Francé ou à F'étranger, ou en demander la conversion en devises étrangères à l’office des changes.

Tel est le régime applicable en principe aux comptes étrangers en francs. Mais certaines catégories de comptes sont soumises à des règles particulières plus rigoureuses, en raison des modifications survenues dans la situation politique et monétaire de la France, notamment après l’armistice franco-allemand.

Cette réglementation spéciale prohibe les virements entre comptes étrangers de catégories différentes, catégories groupañt les comptes étrangers dont les titulaires ont la même nationalité.

Elle tend aïnsi à empêcher les opérations d'arbitrage par lesquelles la spéculation pourrait s'exercer aux dépens du franc et qui qui risqueraient, d’autre part, de contrarier le fonctionnement des accords de paiement en vigueur.

C’est notamment pour pallier également ce dernier inconvénient que les possibilités d'utilisation en France des disponibilités de certains comptes étrangers ont été considérablement réduites. Par ailleurs, la convertibilité de ces disponibilités en devises étrangères a été sensiblement restreinte. Ces mesures affaiblissent la position du franc sur les marchés étrangers, mais elles présentent l’avantage de ménager les ressources de change du Fonds de stabilisation. C’est ainsi qu’une portion du solde des comptes ouverts à des personnes considérées comme belges, hollandaises, luxembourgeoïises, a dû être obligatoirement transférée par la voie de la compensation et que le reliquat a dû être porté à de nouveaux comptes étrangers belges, ou hollandais, ou luxembourgeois en francs. Aucune opération ne peut être effectuée au débit ou au crédit de ces nouveaux comptes sans l’agrément préalable de l'office des changes qui refuse l'inscription aux comptes de sommes correspondant à des règlements qui, aux termes des accords, doivent être obligatoirement effectués par voie de compensation. D’autres catégories de comptes étrangers bénéficient d’un statut intermédiaire moins rigoureux (1).

On voit donc qu'après avoir isolé des avoirs étrangers les comptes étrangers en francs, la législation française à soumis certaines catégories de ces comptes à un régime plus ou moins rigoureux suivant la nationalité de leur titulaire. À côté des comptes étrangers «libres » existent donc des comptes étrangers plus ou moins « bloqués ». |

SEcTION VI. — Réglementation du commerce des devises en France, le monopole de l’office des changes et les modifications apportées à la mission du Fonds de stabilisation.

Les mouvements internationaux de capitaux, les opérations portant sur les avoirs français à l’étranger ou sur les avoirs étrangers en France, sont généralement liées à des opérations sur

(1) Par exemple les comptes étrangers suisses. On distingue en outre des comptes étrangers portugais, tangitans, etc.

devises étrangères. Le contrôle des changes comporte donc naturellement une réglementation du commerce des devises. L'office des changes a été chargé de l’application de cette réglementation et a reçu le monopole de ce commerce.

Les opérations sur devises étrangères doivent être traitées obligatoirement en France, par l'intermédiaire de l’office des changes et des «intermédiaires » qui opèrent pour son compte et suivant ses directives ; entre la Métropole d’une part et les autres territoires de l’Empire français d’autre part, par l'entremise des banques d'émission locales ou des intermédiaires dans ces territoires, sous le contrôle et conformément aux indications de l'office des changes.

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