II. — LE MONOPOLE DE L'OFFICE DES CHANGES
Le monopole de l'office des changes résulte principalement de la prohibition, faite à toute personne, d’acheter ou de vendre en France, des devises étrangères à d’autres personnes que lui. Sont également interdits l’achat et la vente à l'étranger de devises étrangères par des personnes considérées comme françaises. Ces dispositions sont complétées par l’autorisation donnée à l'office des changes d’acquérir toutes les devises étrangères, tous les avoirs en monnaies étrangères et toutes les créances à vue ou à court terme sur l'étranger. En outre la loi a imposé aux exportateurs français et aux personnes considérées comme françaises, titulaires de créances sur l'étranger, l'obligation de céder à l'office des changes les devises étrangères qu'ils encaissent.
Par ailleurs, aux personnes considérées comme françaises, l'office des changes ne délivre des devises que pour le règlement d’importations autorisées de marchandises étrangères, des frais accessoires afférents aux importations et exportations, pour le paiement de dettes contractées antérieurement au 10 septembre 1939, ou après cette date avec l’autorisation de l’office, enfin, pour les.frais de voyage à l'étranger dans les limites précédemment indiquées. Les personnes considérées comme étrangères ont de leur côté la possibilité de se procurer des devises étrangères auprès de l’office des changes, soit lorsqu'il s’agit de transférer certains avoirs qu’elles possèdent en France (avoirs étrangers transférables) soit lorsqu'il s’agit de convertir en devises étrangères les disponibilités des comptes en francs dont elles sont titulaires. L'office des changes délivre également à toute personne les devises pour les opérations autorisées spécialement par le Ministre des Finances. \
$ III. — LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA MISSION DU FONDS DE STABILISATION.
L'existence d’un monopole du commerce des devises permet aux autorités monétaires d’en fixer et d’en imposer les cours en France.
L'office des changes cote un cours acheteur et un cours vendeur pour les principales devises étrangères (1). En conséquence, la mission du Fonds de stabilisation s’est trouvée profondément modifiée. Avant septembre 1939 elle était de limiter les fluctuations du franc en exerçant une sorte de tutelle sur le marché des changes. En France, elle est devenue pratiquement sans objet puisque les transactions sur devises sont prohibées ou strictement réglementées et que les opérations d'achat et de vente ne peuvent avoir lieu qu'avec l’office des changes et qu'à des cours fixés unilatéralement par ce dernier (2). En fait, le rôle du Fonds de stabilisation se borne en France à celui de caïssier en devises de l’office des changes — organe administratif et policier —, à celui de comptable des réserves de change du pays. Et cette évolution s’est accentuée par suite de l’expansion du contrôle des changes à l'étranger depuis septembre 1939, et des mesures de blocage prises à l’égard des avoirs français dans de nombreux pays étrangers, notamment dans les pays anglo-saxons.
En effet, les interventions du fonds en faveur du franc sur les marchés des changes extérieurs ne peuvent se produire que si ces marchés jouissent d’une certaine liberté. Mais elles revêtent dans ce cas un intérêt tout particulier car elles procurent un soutien au franc qui, comme toute devise contrôlée, a tendance à se déprécier sur les marchés étrangers libres par rapport aux cours officiels applicables aux opérations traitées dans le pays. La fixation de ces cours est d’ailleurs une tâche délicate. 11 convient notamment d’y procéder en tenant compte à la fois du niveau des prix étrangers et de la position du franc à l'étranger et, éventuellement, des cours des changes officiels pratiqués dans les pays à change contrôlé.
(1) Voir Annexe I, 11° : Cours des changes à Paris de 1940 à 1942.
(2) Comme dans tous les pays à change contrôlé il existe en France un « marché noir» de devises étrangères ; voir en Annexe III les cours des billets étrangers sur ce marché.