‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 10 sur 277 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

i. On prend le loulab et les branches de saule, soit G jours (sur 7), soit 7 jours pleins (si ce devoir l'emporte sur le sabbat) ; la récitation complète du Hallel et la manifestation de la joie- ont lieu 8 jours; la libation d'eau, 7 jours; le jeu de flûte, pendant les 5 jours de demi-fète, ou G (s'il n'y a pas de samedi dans ce nombre). (2) Pour la prise du loulab, il y a bien 7 jours, car lorsque le 1" j. de la fête se trouve être un samedi, il l'emporte sur le repos sabbatique, soit au total 7; mais non s'il coïncide avec un autre jour, soit un reste de G jours

(3). Par contre, pour la branche de saule, il y a 7 jours, savoir si le der-

1. Cf J., tr. Sabbat, XIX, 4 fin (t. IV, p. 184); tr. Pesahim, VI, o. 2. Consommation de sacrifices pacifiques.

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nier, plus spécialement consacré à cet effel, coïncide avec le sabbat, auquel cas il prédomine, non si c'est en nn antre jour; alors il reste G jours.

— ^. R. Simon recommandait à ceux qui fixent d'avance par calcul la durée des mois et l'époque des jours de fête, de porter leur attention à ne pas faire coïncider avec un samedi le nouvel an, jour où l'on sonne du scho/ar, ni le jour oîi l'on transporte les branches de saule au Temple (le 7" de la fête des lentes) ; et si le calcul vous oblige à mettre un samedi l'un de ces 2 jours, il vaut mieux l'adapter au nouvel an (la sonnerie pouvant avoir lieu au Séjour), non à la fête des branches de saule (qui ne peut pas être remise).

2 (4.). Voici comment on observait le précepte du loulab lorsque le l*^"" jour de la fête se trouvait être un samedi : chacun l'apportait la veille au Temple ; les servants, recevant chaque loulab, les rangaient tous le long- d'une galerie* couverte (a-sâ); les vieillards (pour éviter la foule) portaient leur loulab dans une cellule spéciale. Le tribunal apprenait au public à dire que tout loulab étranger lui survenant en main lui soit acquis à titre de don (afin d'éviter qu'il y ait un vol, ou même un prêt en ce cas). Le lendemain, dès l'arrivée des fidèles, les servants jetaient vivement à chacun son loulab. Mais, par suite de ce procédé, on se bousculait et l'on en arrivait aux coups; comme le tribunal vit qu'il pouvait en résulter des dangers, il décida que chacun apporterait son loulab de la maison.

R. Jacob Dromia (du sud) demanda : est-ce que l'avis de la Mischnâ qui recommande de se faire don réciproquement des loulab, par crainte de confusion, représente l'avis de R. Dossaseul; car selon lui^, dès le matin (d'avance), le propriétaire d'un champ doit spécifier qu'il déclare vouloir abandonner ce que les pauvres auront glané entre les gerbes, et en ce cas l'abandon est réel (et dès lors les produits ne sont plus soumis à aucun droit) ; selon R. Juda, le propriétaire peut aussi le dire vers le soir; selon les autres sages, l'abandon forcé (ou ce qui aura été pris par violence, sans la permission du maître) n'est pas tenu pour tel, car on ne peut pas être responsable des trompeurs* (et encourager, pour ainsi dire, le vol). Or, il vient d'être dit que l'on n'admet pas à titre d'abandon ce qui a déjà été ravi, tandis que notre Mischnâ semble l'autoriser, en permettant la déclaration de don faite après la prise du loulab? Les 2 cas ne sont pas semblables, répond R. Eléazar : pour le glanage en question, le maître a la faculté de consentir à l'abandon, et si ce dernier n'est pas volontaire, il n'est pas réel ; tandis qu'ici, par suite de la confusion des

1. En têfe se trouve un passage traduit au tr. Schebuih, I, 7 (t. II, p, 331). 2. Voir une mesure analogue dans Scheqalim, VIII, 4. 3. J., tr. Mnasscr schéni, V, 1 (t. III, p. 249. 4. Si les pauvres ont eu le tort de prendre plus que

a mesure légale (plus de 2 épis par gerbe), ils devront payer les droits de dîme,

ou autres. B., tr. Baôa gamma, 69.

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loulab, la réciprocUé des dons est inévilablc. Ce raisonnement est juste, ajoute R. Hanania fils de R. Hillel ; cl, ce qui confirme le don, c'est que ciiacun a déjà un loulab équivalent en main, au moment de la déclaration générale d'ubandon. Rab fit la recommandation aux gens de sa maison, transmise aussi par R. Hamnona à ses compagnons d'études, que lorsqu'ils feraient une telle déclaration de don en un jour de fête, elle devra être faite dans un but définitif, et non pas seulement provisoire pour ce jour. C'est ainsi que R. Houna, ayant remis un cédrat en don à son fils, lui dit : si c'est aujourd'hui le commencement de la fètc, que ce cédrat te soit donné pour l'office divin; si c'est seulement demain, que ce don compte à partir d'aujourd'hui (il était donc définitif pour n'importe quel jour).

3 (5). Voici conriment on accomplissait le précepte relatif à la branche de saule : Il y avait au-dessous de Jérusalem une localité appelée Môea, où l'on se rendait pour y couper de longues branches de saule. On les apportait et on les dressait auprès de l'autel; sur son sommet les extrémités se penchaient. On sonnait des coups rapides et d(is coups prolongés. Chaque jour de la lete des lentes, on faisait une fois le tour de l'autel, en disant le verset (Ps, CXVIII, 25): 0 Eternel, secours-nous, 0 Eternel, fais-nous prospérer . R. Juda (en disant ces mots) modifiait un peu l'invocation ' à Dieu (im ^jn). Au jour spécial des saules (au 1^ de la fête), on faisait 7 fois le tour de l'autel. En le quittant, on disait : « la beauté sied à l'autel; la beauté te sied. » H. EHézer disait : « C'est pour Dieu et pour toi, ô autel ; c'est pour Dieu et pour toi. »

La localité dite Moça n'est autre que celle de Mamci^. R. Tanhouma dit qu'elle portait le nom de Golonia. Selon Rar Kappara, ces branches de saule avaient iO coudées de haut. C'est en effet, dit R. Yossa, ce qu'indique la Mischnâ en disant que les extrémités étaient penchées sur l'autel (à sa hauteur de 9 coudées, il faut ajouter au moins une coudée de plus pour tenir compte de ce qu'elles penchaient encore sur l'autel). R. Zeira fit demander à R. Daniel, fils de Qetina,s'il avait entendu dire par son père qu'il faille réciter une bénédiction spéciale en prenant cette branche, et si on la prend à part sans le faisceau du loulab, et si enfin il lui faut une mesure stricte ? R. Aïbo b. Nagri vint répondre au nom de R. Houna et dire qu'il avait appris l'obligation de réciter une bénédiction à cet efTet et de prendre la branche à part, mais il n'a rien appris au sujet de la mesure. Sur ce dernier point on a dit là-

1. Les commentateurs ne sont ni d'accord ni clairs, sur le sens de l'avis de R. Juda. Voir une note de W. Heidenheim sur celte phrase du Rituel, vers la fin du ler jour de la fête de Souccôth. Selon J. Levy, il faut y voir un sens mystique, ou une transcription du tétragramrae Jcliora. 2. En identifiant ce nom avec J/f?«c* esh-Shelkh, province de Goûta (Gcoyiaphie, p. 1G), M. Neubauer ne semble pas avoir tenu compte du présent passage. Moça signifie exemitt (d'impôts), privilège applicable aux colonies (ib. p. 153).

T. vu 3.

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bas (à Babylone) les avis de R. SchescheLh el de R. Nahman b. Jacob : l'un est d'avis qu'il faut 3 branches munies de feuilles ; l'autre dit qu'une branche munie d'une seule feuille suffit. Même les cohanim affectés d'un défaut peuvent entrer faire le tour de l'autel à ce moment. Mais, objecta Resch Lakisch devant R. Yohanan, se peut-il que des gens affectés d'un défaut ^ puissent pénétrer entre le parvis et l'autel? Pour cette solennité, fut-il répondu, ils étaient aptes à s'approcher de l'autel, afin de dresser les branches. R. Abahou dit au nom de R. Yohanan qu'il faut compléter l'avis de R. Juda, exprimé dans la Mischnâ, en ce sens de répéter 2 fois la formule en question. De même, dit R. Abahou, R. Eliézcr disait 2 fois sa formule, selon le parallélisme de ce verset (Ps. LXXX,3) : A toi pour que tu sois notre secours, à toi faction de grâce.

R. Aba Sarounghia interprète ce verset (Zakharie, XII, 7): VÊlernel secourra les tentes de Juda en premier lieu, comme s'il y avait « sera avec eux. » De même, R. Zicaï explique ce verset (Michée, IV, 10) : car maintenant tu vas quitter la ville et tu habiteras aux champs, comme s'il y avait : « la providence sera aux champs » (l'accompagnant à l'exil). Hanania, le neveu de R. Josué, dit aussi : dans le 1^"" commandement Je suis l' Éternel ton Dieu qui t'ai tiré du pays d'Egypte (Exode, XX, 2), on peut lire « ma sortie pour toi » (impliquant la même idée d'accompagnement). R. Jérémie dit au nom de Hiya b. Aba^ que R. Levi b. Sisi a expliqué dans Nehardea le verset suivant (ib. XXIV, 10) : Ils virent le Dieu d'Israël, et à ses pieds il y avait comme un ouvrage en carreaux (hT\(\\\Qs) de saphir^, semblable au ciel pour V éclat ; il n'y a pas de contradiction réelle entre l'image dure des briques et celle du ciel léger, car la l'"'^se rapporte au temps antérieur à la délivrance (où l'idée de l'esclavage dominait), tandis qu'à la suite les briques prenaient la place qu'elles occupent d'ordinaire (et elles n'apparaissaient plus au ciel). R. Berakhia dit : il n'est pas écrit : œuvre mais « comme une œuvre », pour dire que l'on y comprend tous ses accessoires et tous ses points importants, TrpaYP-atït a (toute apparence d'oppression disparaît avec la délivrance). R. Meischa dit : lors de l'apparition divine à Babylone (Ezéchiel, I, 26), il est question d'une apparence de pierre de saphir, tandis que, pour la vision qui a eu lieu au sortir d'Egypte, il est dit : comme un ouvrage en briques de saphir; cette distinction a pour but de nous apprendre qu'aussi bien que la pierre est supérieure en dureté à la brique, de même l'oppression de Babylone était plus pénible que celle d'Egypte. Bar Kappara a enseigné : aussi longtemps qu'Israël n'a pas été délivré de l'esclavage d'Egypte, l'oppression paraissait se refléter au firmament ; mais après la délivrance, il n'y avait plus là de trace, selon les mots comme le ciel même pour la sérénité, c.-à-d. comme les cieux débarrassés de tout nuage.

1. L'accès leur est interdit. V. tr. Kélim, I, fin. 2. Rabba sur Lévit., ch. 9. 3. On traduit souvent : en saphir brillant, transparent. Il a fallu adopter de préférence le sens de brique, à cause de la suite. V. Midrasch sur Cantique, IV, 8.

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On a enseigné au nom de R. Eliézcr ' : les idoles mêmes ont traversé la mer avec Israël, selon ce verset (II Samuel, VII, '23) : à cause de ton peuple que tu t'es racheté iT Egypte, les nations et ses dieux (dernier terme applicable aux idoles). Loin de là, s'écria R. Akiba, si l'on adoptait ce sens, ce serait confondre le sacré (l'idée du vrai Dieu) avec le profane ; au contraire, la précédente expression, que tu t'es racheté d'Égi/pte, signifie que l'Éternel s'est, pour ainsi dire, racheté lui-même (et à lui se réfère le dernier terme du verset). — « En ce jour spécial (au 7'), dit la Mischnâ, on fait 7 fois le tour de l'autel. » Ceci, dit R. Al.ia, est un souvenir du siège de Jéricho.

4 (G). La cérémonie était la même si ce 7" jour était en semaine, ou un samedi ; sauf qu'en ce dernier cas on avail soin de couper les branches la veille, et on les déposait dans des aiguières d'or, pour que les feuilles ne se fanent pas. Selon R. Yolianan b. Broqa, ce sont des branches de palmier (non de saule) que l'on apportait en ce jour, pour les secouer sur l'autel (en signe de joie). Cette action donne son nom à la journée.

(7). Aussitôt après, les enfants délient le faisceau du loulab et mangent les cédrats.

Il s'agit seulement des enfants ; mais aux grandes personnes il n'est pas loisible de manger ces cédrats (qui, pour elles, conservent le caractère officiel). Mais R. Abina n'a-t-il pas dit au nom de Rab que si un cédrat, après avoir servi à l'office divin le 1" jour delà fête, devient impropre, il est permis de le manger (il ne reste pas inaccessible) ? 11 y a une diflérence, répond R. Yossa : dans notre présent cas, bien que le maître ait rempli son devoir, il se peut qu'un autre ne l'ait pas encore rempli et demande ce cédrat à cet effet; tandis que d'un cédrat devenu impropre, personne ne peut plus se servir.

5 (8). La récitation du llallel complet et la manifestation de la joie (par des sacrifices de paix) ont lieu 8 jours. Il en résulte la preuve qu'il faut aussi bien honorer le dernier jour de cette fête que tous les autres jours. L'observance spéciale de la soucca sera célébrée seulement pendant 7 jours, eu ce sens qu'après avoir fini le repas du 7° jour, on n'est pas tenu de défaire la soucca ; mais on enlèvera les ornements à partir de l'après-midi, et on les replacera chez soi, pour se préparera célébrer avec autant de solennité le dernier jour de la fête (à la maison).

On a enseigné 2 : pendant 18 jours et une nuit de l'année, on lit le Hallel complet, savoir les 8 jours de la fête des Tabernacles, les S jours de celle de Ilanouca (des Macchabbées), à la fête de Pentecôte, au 1" jour de Pâques et la nuit du même jour. R. Zeira Oula b. Ismacl dit au nom de R. Eliézer^ ;

1. Ib. ch. 23; Mekhilta, sect. BJ, ch. 14 ; Rabba à. Exode, ch. 42, Sifri, n" 1G1 ; Midrasch sur Cantique, sect. 21. 2. 'Hv.Soff'erim, ch. 20. 3. J.,tr. Hag/iiga, I, 4 (f. 401)) ■ B., Pesahim, 70^

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lorsqu'on a égorgé des sacrifices pacifiques de fête à la veille de ce jour, ils ne servent pas à l'accomplissement de ce devoir pendant la fête elle-même. Mais, objecta R. Aba, regorgement est-il bien exigible en ce jour, puisque, d'autre part, il a été enseigné qu'un sacrifice de fêle égorgé le 1-4 Nissan peut servir à témoigner la joie de la fête, sans remplacer toutefois la victime pacifique? On peut expliquer, dit R. Zeira, l'admissibilité de cette offre au cas où ce sacrifice inhérent au 14 Nissan a été égorgé au jour même de la fête, par suite d'un empêchement le li. Mais alors, dit R. Aba, si regorgement a eu lieu au jour même de la fête, ce n'est plus l'offre du 1 4 ? Quelle est, en somme, la règle sur l'opportunité de l'époque (est-elle indispensable, ou non)? R. Zeira répond : lorsque je me suis trouvé là (à Babylone), j'ai entendu exprimer l'avis précité d'Oula b. Ismaëi au nom de R. Eléazar ; lorsque je suis arrivé ici (en Palestine), j'ai entendu l'opinion contraire émise par R. Ijiya au nom de R. Eliézer, interprétant ce verset (Deutéron. XVI, 15) : t'U seras toutci- fait réjoui, en ce sens qu'il faut comprendre par extension dans cette manifestation de joie la 1" nuit de la fête. Ce n'est pas à dire que l'extension va jusqu'à impliquer la dernière nuit de la fête ; car le mot -jx (toutefois) indique la distinction à établir (l'extension n'est pas absolue). R. Hiya au nom de R. Eliézer au contraire déduit de l'expression tu te réjouiras en ta fête (ib. 14), que l'obligation de se réjouir est analogue à celle du sacrifice de fête (elles ont lieu en même temps, non la nuit). Mais, fut-il objecté, notre Mischnâ enseigne que la récitation du Hallel et la manifestation de la joie par le sacrifice ont lieu 8 jours ; or, comment opérer si le l*"" jour se trouve être un samedi? On ne peut pas égorger ce sacrifice à la veille de la fête, puisque R. Zeira a dit de Oula b. Ismaëi au nom de R. Eliézer que des sacrifices pacifiques de fête égorgés la veille ne représentent pas un devoir accompli ; et l'on ne saurait pas non plus dire qu'il y a lieu de les égorger au jour même de la fête, puisqu'il a été enseigné qu'une telle offrande ne l'emporte pas sur le repos sabbatique ; comment donc admettre que cette manifestation de la joie par regorgement d'une victime ait lieu tous les 8 jours? R. Abdoma Nehoutha (le voyageur), répondit R. Yossa^, justifie cette assertion en disant qu'il s'agit d'une opération permise, faite par les cohanim, en égorgeant les boucs (ils servent aux réjouissances) — -.

C (9). Les libations d'eau ^ avaient lieu 7 jours, de la façon suivante : On prenait une bouteille en or d'une contenance de 3 loug, que l'on remplissait à la fontaine voisine, dite Siloé. En arrivant à la porte de l'eau,

4. J., tr. Rosch ha-schana, I, 1 (f. 56») ; Hayhiga, I, 4. 2. Suit un passage

traduit du tr. Berak/iôth, "VI, 6 (t. I, p. -122), 3. On sait combien ce détail cérémoniel du culte au Temple, dont il est question aussi au précédent vol. (t. V, p. 296 et 315), avait son analogue en Egypte. Voir Ghabas, Notice sur une table à libations de la collection de M. E. Guimet, au Compte-rendu du Congrès provincial des orientalistes français publié par le Bon Textor de Ravisi, 1870, t. II, p. 77 et suiv.

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on sonnait des coups rapides et prolongés. En montant l'escalier de l'autel, on tournait à gauche, où se trouvaient deux bassins d'argent; selon R. Juda, ils étaient couverts de chaux; seulement, ils paraissaient plus foncés, à cause du vin que l'on y versait. Ils étaient perforés de deux petits trous comme des narines, dont l'un était plus grand que l'autre, de façon que les liquides versés s'écoulent en même temps*. Le trou à l'ouest était celui de l'eau, et à l'est celui du vin. Si par mégarde on a versé l'eau dans le trou du vin, ou le vin dans celui de l'eau, le devoir est considéré comme rempli. R. Juda dit : un seul long suffisait aux libations à opérer 8 jours. On engageait celui qui versait à lever haut la main, afin de bien laisser voir qu'il répand le liquide dans le bassin (non à terre, à la façon des Sadducéens) ; car, un jour, l'officiant versa la libation à ses pieds, et tout le peuple le lapida avec les cédrats.

Les sonneries avaient lieu, dit R. Yossé b. Hanina, pour donner plus d'éclat à celte cérémonie. Yossé b. Hanina dit au nom de Menahem de Yotfi que cet acte est conforme à l'avis de R. Akiba, qui dit : la libation de l'eau est due en vertu d'une prescription biblique. On a enseigné ailleurs ~ : comme il est interdit d'égorger au dehors, il est aussi défendu de verser au dehors la libation d'eau due à la fête des tabernacles, selon R. Éliézer. Or, ditR. Yohanan, tout le raisonnement de R. Éliézer est conforme à l'avis de son maître R. Akiba, l'un et l'autre partageant le même avis sur le caractère légal de la libation d'eau. Il y a toutefois une distinction à établir entre ces 2 opinions ; selon un enseignement émis au nom de R. Éliézer, remplissage de la bouteille devra être effectué dès le principe en vue de la fête seule ; selon un autre enseignement au nom du même, cette destination spéciale n'est pas indispensable. Le 1" de ces avis s'explique en disant que R. Éliézer adopte l'avis de son maître R. Akiba; mais comment justifier l'autre opinion? On ne saurait dire que R. Éliézer adopte l'avis des autres sages, puisque R. Yohanan vient d'exprimer le contraire. Donc, la distinction entre ces 2 avis a lieu, dit R. Zeira, au cas où l'on aurait versé 3 lougs à l'intérieur et 3 au dehors ; en ce cas, il faut, selon les uns, une mesure stricte (et dès lors il n'y a pas de culpabilité, puisqu'il n'y a pas la mesure stricte pour une libation à l'intérieur) ; selon d'autres, la mesure n'est pas exigible (et l'on serait coupable, vu la possibilité d'opérer la libation, discussion analogue par conséquent à l'exigence d'un remplissage avec destination spéciale à la fête). Yossé b. Aschian dit au nom de Resch Lakisch : les bassins devront être bouchés au moment de la libation, selon ce verset (iNombres, XXYIII, 7): C'est dans le lieu saint que Von versera la libation de vin pur^, en l'honneur

1. Le vin, phis épais que l'eau, s'écoule plus lentement à orifices égaux. 2. Tr. Zehahim, XII, 6. 3. Littéral. : boisson cnivranle; il faut donc qu'il y en ait à pleins bords, sans le laisser écouler de suite.

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de V Eternel. On a enseigné que, selon R. Juda, il y avait là une rigole d'écoulement percée jusqu'au fond de l'abîme, comme il est dit (Tsaïe, V, 2) : // en remua le sol, ôta les pierres, y mil un, plant délicieux, bâtit une tour au milieu, ce qui désigne le parvis ; il y cretosa une cuve, allusion à l'autel pourvu de cavités ; enfin le mot snpcrflu aussi de cette fin de phrase est une extension applicable à ladite rigole de fond. Celle-ci, selon R. Simon, est contemporaine de la création du monde; et quoique ce l'ut une œuvre naturelle, elle était aussi belle qu'une artificielle, parce qu'il est dit (Cantique, VII, 2) : Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste ; c'est-à-dire ils étaient mieux ornés (les ustensiles du Temple) que des objets fabriqués par un artiste. On a enseigné que R. Eliezer b. R. Çadoq dit : il y avait un petit couloir percé entre le parvis et l'autel ; une fois tous les 70 ans, les fils des cohanim s'y laissaient glisser et en enlevaient avec sainteté de la lie de vin empâtée comme des ronds de figues sèches; puis, on la brûlait avec autant d'égards à la sainteté qu'il en fallait pour le verser sur l'autel. Vois, dit Rabbi ^, combien la loi mosaïque entoure les prescriptions religieuses d'un langage de sympathie, en se servant du terme Schekhar (boisson enivrante), qui fait allusion à l'abondance et à l'ivresse. R. Judab. Loqra dit au nom deR. Samuel b. Nahmann : Depuis la destruction du Temple, il n'y a plus de vin figé (il est inférieur en qualité), ni de verre blanc, et ce dernier, bien entendu 3, était si mince que l'on semblait pouvoir le ployer.

On avait supposé que le trou épais (large) est destiné à recevoir l'eau, le mince au vin ; car R. Yona a dit au nom de R. Imi 3 : par un trou oîi l'eau no passerait pas, le vin passe ; où ce dernier ne passerait pas, l'huile (qui s'étend) pénétre; et lorsqu'enfin la fente est si mince que l'huile ne passe pas, le miel plus fluent peut passer. On peut aussi supposer l'inverse (que le trou large recevait le vin, et l'autre plus mince était pour l'eau), selon l'avis de R. Juda qui dit : un seul long d'eau suffisait aux libations de tous les 8 jours (donc, il en fallait fort peu, tandis qu'il y avait 3 longs de vin).R. Simon b. Lakisch demanda en presence de R. Yohanan : Quelle est la règle si ces libations ont précédé regorgement du sacrifice quotidien matinal, ou si on les a versées la nuit, ou si les ayant omises le 1" jour, on les verse le lendemain? On peut résoudre cette question, répondil-il, de ce que R. lia, au nom de R. Yossé, déduit de l'expression et ses libations (usitée à ce sujet), qu'il y a égalité entre la libation d'eau et celle du vin ; or, si cette dernière, pouvant avoir lieu à part, a été faite avant le sacrifice quotidien, elle sera valable ; il en sera de même de celle de l'eau*. Seulement, une fois la libation du jour omise, elle ne pourra plus être effectuée le lendemain ; car, en même temps que le jour passe, l'offrande qui s'y rapporte passe aussi. — Les sages, dans notre Mischnà, proposent un grand chiffre (3 long) pour l'eau, et un moindre (seulement 7 jours) pour le nombre des journées; R. Juda, au contraire,

1. Voir Rabba à Nombres, ch. 21. 2. Le verre blanc ordinaire est resté commun. V. B., Suta, 48b. 3. b., Taanith, 2b. 4. V. B., tr. Taanith, ibid.

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admet un chiffre moindre pour l'eau (un seul loug) et un plus fort pour les jours (qu'il admet au nombre de 8) — *.

7 (10). La cérémonie sera la même, soit en semaine, soit le samedi, sauf qu'en ce dernier cas on remplit dès la veille un tonneau d'or non consacré, auprès de la source dite Siloë, que l'on dépose dans une cellule. Si le tonneau a été renversé ou laissé découvert une nuit, il fallait puiser au bassin d'office-; car ni l'eau, ni le vin découverts n'étaient aptes à être offerts sur l'autel.

Pourquoi prendre un tonneau non consacré? N'en serait-il pas de même si le tonneau est consacré? C'est que, dit R. Aha ou R. Hinena au nom de R. Yossa, de ce qu'il est écrit (Exode, XL, 10) : tu sanctifieras r autel, et l'autel sera de toute sainteté, on sait qu'en raison de celte sanctification faite en connaissance de cause, les autres ustensiles du service divin devront être sanctifiés seulement avec intention (non autrement). Selon R. Hiskia, le motif est qu'il serait à craindre (en employant un vase consacré) qu'on suppose l'avoir rempli d'eau en vue de l'ablution des mains et des pieds du pontife, préparation qui pourtant serait impropre au culte si elle reste découverte la nuit. Dans l'école de R. lanaï, on explique l'interdit par la crainte qu'on dise avoir vu consacrer l'eau même des libations de fête, laquelle, d'autre part, serait devenue impropre par le séjour de nuit. Enfin, selon R. Yohanan, c'est interdit à cause de l'apparence fâcheuse. Toutefois, l'on ne savait pas de quelle crainte fâcheuse il s'agit là, si c'est celle qu'a exprimée Hiskia, ou celle de R. lanaï, ou toutes deux, adoptant l'opinion de tous. R. Pedath dit au nom de R. Oschia^ : l'eau que doit boire la femme soupçonnée d'adultère devient impropre par le séjour nocturne ; selon R. Aha au nom de R. Abonna au contraire, elle ne devient pas impropre, parce que l'on ne prend pas de la même sorte en vue de l'autel. Les compagnons d'étude ont supposé qu'en principe seulement les liquides restés découverts la nuit sont impropres ; mais si par mégarde ils ont été utilisés pour l'office, ce devoir est considéré comme valable. Cependant, on a enseigné chez R. Josué Drômia en présence de R. Yossa que l'eau et le vin découverts sont d'un interdit absolu sur l'autel, ainsi qu'il est dit (Ezéchiel, XLV, 15): Et ^offrande ordonnée du menu bétail sera d'un agneau sur 200 de ce que boil^ Israël, c'est-à-dire de ce qui est permis à Israël (non de ce qui serait interdit à tous, comme l'eau découverte la nuit, qui est dangereuse). On sait donc que l'interdit est absolu pour l'eau; d'où le sait-on aussi pour le vin? On le sait, répond R. Schobtaï, de ce qu'il est dit (Juges, IX, 13) : qui réjouit Dieu et les hommes (le vin seul qui donne cette joie est propre, non celui qui a été découvert).

1. Suit un passage traduit au tr. Yoma, I. 5 (t. V, p, 171). 2. V. Ibid. III, '40 (t. V, p. 197). 3. J., tr. Sota, II, 2 (f. IS^). 4. L'excgète se détourne ici du vrai sens de ce mot : le luUurage.

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