I. B., tr. Berakhôt/i, 30». 2. B., tr. Nidda
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0 (10). S'il arrive à quelqu'un qui ne sait pas réciter le Ilallel de scie faire lire par un esclave, ou une femme, ou un enfant (qui ne sont pas tenus de remplir ce devoir), il devra répéter cliaquc mot qu'on lui dit ; ce sera Là sa punition de ne l'avoir pas appris. Si un adulte (soumis à ce devoir et pouvant libérer d'autres) fait cette lecture, il suffira de répondre après lui : Alleluia (seul mot, répété en chœur par les fidèles après chaque verset). — *.
10 (11). Dans certains endroits, il est d'habitude de répéter 2 fois les 5 derniers versets de ce psaume; dans d'autres, ce n'est pas l'usage, et la même latitude existe pour la formule finale de bénédiction (que les uns disent, et d'autres omettent). Tout dépend de l'usage local. Lorsqu'on achète un loulab de son prochain en la 7' année agraire (du repos), on devra lui faire le don réciproque d'un cédrat 2, puisqu'il n'est pas permis de trafiquer des produits en cette année de repos.
Rab et Samuel expriment deux avis différents : l'un disait le terme Alleluia en un mot (comme formule de louange), Fautre le prononçait en 2 mots (louez Dieu). Selon ce dernier avis, on pouvait partager le terme en 2 parts 3, sans TefTacer pour cela ; d'après le préopinant, ce terme ne contenant pas le nom divin, on peut l'effacer au bas d'une page (si la place manque) pour l'écrire entier en haut. On ne savait pas à qui attribuer chacun de ces 2 avis: mais de ce que Rab dit avoir entendu exprimer parson oncle (R. Hiya) qu'au cas où il recevrait le livre des Psaumes de R. Meir, il n'éprouverait pas de scrupule à elTacer les termes Alleluia qui s'y trouvent*, parce qu'ils ont été écrits sans vue sacrée (en un seul mot, non divin) ; on en conclut que ce dernier professe cet avis. A l'opposé de l'opinion émise par ces rabbins, R. Simon dit au nom de R. Josué b. Levi : On trouve l'emploi de dix façons différentes pour louer Dieu, disséminées dans le livre des Psaumes ; ce sont : la béatification, l'exaltation, la musique, le chant, le psaume, la proclamation de sa sagesse, la glorification, l'action de grâce, la prière, la bénédiction ; enfin la plus haute expression de toutes est contenue dans le terme Alleluia, parce qu'il renferme à la fois le nom divin et l'hommage rendu à sa gloire (donc, tout on l'écrivant en un mot, ce terme est sacré, et il serait interdit de l'effacer). — R. Zeira demanda en présence de R. Abahou comment il faut répondre après l'audition de la récitation du Hallel (dira-t-on le terme Alleluia en un mot, ou en deux)? R. Aba de Kipa lui répondit en présence de R. Yôna qu'on le répétera tel qu'il a été énoncé ; selon R. Eliézer au contraire, il faut adopter une manière uniforme. — ^.
Rabbi redisait 2 fois les derniers versets du ps. CXVlll ; R. Eliézer b. Prata
1. La Guemara à ce § est traduite au tr. Bcra/iJiôlh, III, 3 (t. I, p. 63). Cf. I., tr- Rosch /la-schana, III, 10. 2. Voir de même tr. Schebiitli, "VIII, 3. 3. L'écrire au bas de la \^^ colonne et en haut de la 2e. 4. .T.. tr. Meghilla, I, 11 (f. 11»), 5. Suit un passage traduit au tr. Berakhôth, VIII, 8, entier (t. I, p. 150).
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ne les disait qu'une fois. H. Eliézer dit que l'avis exprimé dans la Mischnâ au sujet de la cession du loulab en la 7" année agraire émane des vieillards de la Galilée; car, d'après eux, on ne doit pas confier l'équivalent en nourriture pour deux repas à celui qui est soupçonné de ne pas respecter le repos de la 7" année (ce qui est le cas d'un grand nombre de gens); voilà pourquoi la Mischnà recommande d'obtenir un don réciproque. Selon R. Matnia, cet avis est justifié d'après tout le monde (et non pas seulement d'après les rabbins de la Galilée), parce qu'il peut s'agir du cas où les cédrats valent cher (et il est à craindre alors qu'il en soit fait un trafic). C'est ainsi qu'il est arrivé ^ dans telle localité, d'avoir une disette de cédrats. R. Nahman b. Jacob fit alors présent d'un cédrat à son fils en lui disant qu'après en avoir profité et avoir rempli avec cet objet le devoir officiel, il aura à lui rendre ce cédrat.
11 (12). En principe, on prenait le loulab au Temple seulennent pendant 7 jours, et au dehors au l*"" jour seul de la fête des Tentes ^. Depuis la destruction du Temple, R. Yohanan b. Zaccaï a établi qu'on le prendrait partout pendant 7 jours en souvenir du Temple', de même qu'en raison de ce souvenir il est interdit de manger des })roduits de la nouvelle année agraire au jour fixé jadis pour présenter l'orner (le 16 Nisan).
(13). Lorsque le 1°'' jour de la fête se trouve être un samedi (jour où il est interdit de porter des objets au dehors), chacun apporte d'avance son loulab à la synagogue. Le lendemain, en s'y rendant de bonne heure, chacun reconnaît le sien qu'il prend pour l'office, puisqu'il est dit qu'il n'est pas permis de remplir ce devoir au l'''" jour de la fête avec le loulab de son voisin, tandis que c'est permis aux autres jours de cette fête.
(14). R. Yossé dit : si le l" jour de la fête se trouve être un samedi et que par oubli, on ait porté le loulab sur la voie publique, pour s'en servir à l'office, on n'est pas coupable de ce fait accompli, parce qu'il l'a été en vue du devoir à remplir.
Il est écrit (Lévit. XXIII, 49) : Vous vous réjouirez devant VEteryiel votre Dieu pendant 7 jours ^. Selon les uns, ce texte parle de la joie à secouer le loulab (manifestation de plaisir) ; selon d'autres, cette joie consistera dans la consommation des sacrifices pacifiques. Selon le premier avis, c'est une prescription biblique au l"jour de la fête, comme à tous les suivants, de prendre le loulab et de l'agiter; on s'explique donc l'institution fixée par R. Yohanan au dehors, en raison de la prescription biblique pratiquée au Temple pendant 7 jours. Mais d'après le second avis (qui applique la joie aux sacrifices pacifiques), le devoir biblique du loulab s'applique seulement au f' jour, et dès lors pourquoi R. Yohanan aurait-il perpétué un fait de simple ordre rab-
1. J., tr. Guiltin, II, 3 (f. 44''). 2. Il y a une distinction analogue dans le tr. Scheqalim, I, 3 (t. V, p. 263). 3. Cf. tr. Rosch ha-schana, IV, 3; tr. Menahôlh, X, 5. 4. Cf. J., tr. Rosch ha-schana, IV, 3 (f. 59b).
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binique ? Or, il ne saurait y avoir une telle institution ^ correspondant ù un simple ordre rabbinique (donc, la joie doit consister à remuer le loulab). Les compagnons d'études demandèrent en présence de R. Yona (au sujet de l'interdit de prendre le loulab pour l'office au sabbat) : puisque du verset qui traite des sacrifices à offrir pendant la fête de Pâques, vous offrirez les sacrifices â l'Eternel pendant 7 jours (ibid. 36), on conclut qu'un espace de 7 jours comprend forcément un samedi, et l'on en déduit que ces sacrifices sont autorisés même en un tel jour ; de même on devrait déduire de la prescription biblique du loulab, disant de vous réjouir devant VEternel votre Dicte 7 jours, qu'elle implique aussi forcément un samedi -, et que la cérémonie lui est aussi applicable en ce jour ? Il y a celte différence, leur répondit-il, que pour le loulab il est dit au préalable : vous le prendrez le 1" jour ; ceci indique qu'il y a une distinction à établir entre le 1" jour et les autres (et qu'au 1" seul on enfreindra le repos sabbatique, le cas échéant). S'il en est ainsi, cette prédominance sur le sabbat devrait exister seulement au Temple, non au dehors? C'est que, répond R. Yona, si le texte disait: vous prendrez devoAit VEternel, au l" jour, on eût constaté une restriction (et l'office du 1" jour n'eût prédominé le repos sabbatique qu'au Temple) ; mais au contraire il y a une sorte d'extension en ce qu'il est dit : vous prendrez pour vous en ce ;0Mr, savoir partout la règle sera la même ; enfin, la recommandation de se réjouir devant Dieu 1 jours est applicable à Jérusalem seul.
Les compagnons d'études firent observer que l'avis de la Mischnâ, déclarant la dispense en cas de transport du loulab hors de la maison un samedi, doit émaner de R. Yossâ; d'après lui, le précepte affirmatif (d'avoir à prendre le loulab) l'emporte sur le précepte négatif (sur la défense d'interrompre le repos sabbatique). Non, leur dit R. Yossé, ce n'est pas là le motif de la dispense ; mais cela tient à ce qu'a dit R. lia, selon l'enseignement qui s'exprime ainsi : L'usage était établi à Jérusalem d'aller à la synagogue le loulab en main (même le samedi) ; on fait la lecture du schema et l'on récite les prières avec le loulab en main ; on peut continuer à le garder en main pour aller visiter un malade. Toutefois, pour étendre les mains en donnant la bénédiction sacerdotale, ou s'il s'agit de lire dans le livre de la Loi (ce qui nécessite des mains libres pour rouler ce livre), on peut remettre le loulab à son prochain ; mais une fois qu'on l'a déposé à terre, il n'est plus permis d'y toucher en ce jour. Cette dernière mesure prouve, dit R. Aboun, que dès lors les objets constituant le faisceau du loulab sont considérés comme rejetés de la pensée, parce qu'il est interdit d'en tirer aucune jouissance (sans quoi, il serait permis d'y toucher dans tout autre but que l'office divin). Or, on a enseigné : il est permis le samedi de déplacer des bois odoriférants pour faire sentir la bonne odeur à un malade ; et les rabbins de Césarée ajoutent qu'il est permis en ce jour d'utiliser une branche de saule (de ce faisceau) pour
i. Même procédé au Ir. Huila, I, 2 (t. III, p. 267). 2. Rabba à Nombres, ch. 14.
TRAITE SOUCCA 3i
éventer un malade. Y a-t-il une dispense analogue si, par oubli, on porte au dehors en ce jour le couteau de la circoncision, ou les pains-azymes à consommer le soir de Pâques? Certes, puisque R. Yohanan rapporte au nom de R. Yossa que, même après s'être retiré, l'opérateur peut revenir, fût-ce pour enlever seulement des filaments de prépuce, qui n'empêchent pas la valeur de la circoncision i ; cela prouve qu'il en sera de même pour le couteau de la circoncision, ou les pains-azymes (il y aura dispense en cas de transport le samedi).
12 (15). La femme, en recevant le loulab de la main de son fils ou de son mari, peut le remettre à l'eau, même le samedi. Selon R, Juda, le samedi on peut seulement le remettre à l'eau, et le jour de fête on peut ajouter de l'eau pour le rafraîchir; enfin, aux jours de demi-fète, il est permis de la renouveler complètement. Dès qu'un enfant a assez d'intelligence pour savoir agiter le loulab, il est astreint à ce devoir.
Lorsque l'enfant est capable d'agiter le loulab, il est tenu de remplir ce devoir; et de même lorsqu'il sait s'envelopper d'un talith, il est tenu de porter aux coins les franges appelées Cicith (Nombres, XV, 38) ; lorsqu'il sait parler, son père lui apprend la langue sainte dans laquelle est conçue la Loi ; dès qu'il sait avoir des mains propres, on peut accepter de ses mains de l'oblation à manger ; dès qu'il a le corps toujours propre, on peut manger, sans crainte d'impureté, ce que son corps a louché. Cependant, il n'est pas encore admis à officier en public, ni à donner la bénédiction sacerdotale, ni à se placer sur l'estrade pour diriger le chant, jusqu'à ce qu'il ait le menton couvert de barbe. Pour tous, dit Rabbi, l'âge légal est à partir de 20 ans et au-dessus, comme il est dit (Ezra, III, 8) : Ils firent lever les Lévites à partir de l\ige de 20 ans et au-dessus pour presser Voucrage de la maison de l'Éternel.