CHAPITRE III
d'une décision rabbinique, ou si elle l'est en raison de l'état consacré du beau-frère *, on procédera seulement au déchaussement, et l'union avec le beau-frère reste interdite.
(3). Si des deux sœurs l'une est en pai'enté à relation illicite avec le premier des deux frères, et l'autre sœur l'est aussi par rapport à ce second frère, ce qui est interdit à l'un est permis à l'autre (le premier peut épouser la seconde, et le second la première). C'est en ce sens qu'il a été dit (II, S) : si des deux sœurs veuves d'un défunt sans enfant l'une peut épouser le beau-frère (quoique sœur de celle qui serait interdite à ce beau-frère, en vertu de sa parenté à un degré illicite-), elle pourra soit opérer le déchaussement, soit d'épouser par lévirat ^.
(4) Si de trois frères deux ont épousé deux sœurs, ou l'un une veuve et l'autre sa fille, ou l'un une veuve et l'autre sa petite-fille (fille de sa fille), ou la fille de son fils, elles devront, au décès des maris sans enfant, opérer le déchaussement du troisième frère survivant, sans pouvoir l'épouser ; R. Simon les dispense même de cette cérémonie (les considérant comme adjointes de celle qui seule serait épousée par lévirat, en un cas ordinaire). Si en raison d'un degré de parenté illicite le troisième frère ne pouvait pas épouser l'une d'elles, il ne pourra pas épouser celle-là seule, mais sa sœur; cependant si l'interdit subsiste seulement par mesure rabbinique, ou à cause de l'état de consécration du beau- frère (comme ci-dessus), toutes deux devront procéder au déchaussement, mais ne pourront pas l'épouser. R. Simon l'en dispense.
Si une femme violée met au monde une fille, laquelle plus tard épouse le frère de celui qui a violenté sa mère, et laquelle a une sœur maternelle issue d'un autre père marié au second frère, et que celui-ci meurt sans enfant, il est certes défendu au survivant d'épouser la fille, mais il lui est permis d'en épouser la sœur maternelle qui lui incombe par lévirat. C'est dans ce cas de la présence d'une fille qu'il est dit : « Si des deux sœurs veuves d'un survivant sans enfant l'une a lieu d'épouser le beau- frère, celui-ci pourra l'épouser. » — « Si des deux sœurs, est-il dit ensuite, l'une est en parenté à relation illicite avec le premier des deux frères, et l'autre sœur l'est aussi par rapport au second frère, etc. » Cela arrive en ce cas : Si une femme violée met au monde une fille, que celle-ci violée à son tour par le frère de celui qui a violenté sa mère met au monde une fille, puis les deux filles épousent deux frères du côté paternel, non du côté maternel, bien que chacun d'eux ne puisse pas épouser la fille, il lui est permis d'en épouser la sœur. A ce cas s'applique l'expression de la Mischnâ : « Ce qui est interdit à l'un est permis
1 . Cf. ci-dossus, II, 4, 2. Comme belle-mère ou belle-fille. 3. La sœur qui ne peut pas l'épouser n'est pas un obstacle à Tunion de l'autie sœur.
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à l'autre, et réciproquement » (le premier peut épouser la seconde, et le second la première).
'Oulab. Ismaël dit que R. Oschia, l'un des pères (les plus instruits) de la Mischnà, explique la nôtre (§ 3) comme suit : « R. Simon l'en dispense », estil dit. Cela signifie que la seconde veuve est dispensée de toute cérémonie du lévirat, soit du déchaussement, soit de l'union. R. Yohanan dit : un groupe d'étudiants a dem.andé comment on pourrait justifier l'opinion de R. Simon? Peut-on supposer qu'un homme acquière les deux sœurs à la fois? (Et dès lors toutes deux devraient être libérées par le déchaussement). Au contraire, dit R. Hanina en présence de R. Mena, discutant l'avis émis par ce groupe : Pourquoi R. Simon dlspense-t-il la seconde veuve seule de toute cérémonio du lévirat? C'est précisément parce qu'il ne peut pas venir à l'idée de quelqu'un d'épouser les deux sœurs ensemble. On a dit là-bas (à Babylont) : selon l'avis de R. Simon, les conséquences de la sujétion au lévirat sont subies à la même place (elles ne sont pas réversibles sur une autre persoane). R. Aba dit au nom de R. Éléazar : seulement au cas où, par transgression, le beau-frère a cohabité avec la première sœur, la seconde est libre, sans accomplir d'autre cérémonie du lévirat (tandis que, selon les rabbins, colle-ci devra en tout cas opérer le déchaussement). Quelle sera par conséquent la règle si un homme du dehors (un étranger) a consacré comme femme la seconde sœur? Selon les Rabbins, c'est un mariage valable (légal, la seconde sœur étant libérée du lévirat par la sujétion de la première) ; selon l'avis de R. Éléazar, la validité de ce mariage est en suspens, et lorsque le beau-frère aura cohabité avec la première sœur (aura effectué l'union), le mariage saisira la seconde sœur (libérée par le fait d'union de la première). Si le beau-frère cohabite avec la seconde, il se livre selon les rabbins, à une relation intime à degré prohibé (comme sœur de celle qui lui incombe légalement) : selon R. Éléazar, ce n'est pas un cas interdit (puisqu'à défaut de cohabitation avec la première, celle-ci n'était pus encore mariée). Si la première sœur est morte, il est permis au beau-frère d'épouser la seconde, même selon les rabbins'.
S'il y a une autre femme à côté de la première sœur et que celle-ci a déchaussé le beau-frère, l'autre femme devient libre ; si à côté de la seconde sœur veuve il y a une autre femme, le beau-frère peut épouser cette dernière, lout en conservant sa femme, mais la seconde sœur lui sera interdite. A ce cas, on peut appliquer ce qui a été dit ailleurs* : « 11 est permis à un homme (beau-frère) d'épouser la sœur d'une femme adjointe à celle qui l'a déchaussé». Mais il devrait lui être interdit (comme l'indique la même Mischnâ) d'épouser l'adjointe, à titre d'adjointe d'une parente à degré prohibé de celle qui l'a déchaussé? R. Judan répond 3 : puisqu'il est certes permis au beaufrère de cohabiter avec l'autre femme, avant d'avoir épousé la première veuve, ce qui est permis en principe le sera certainement à la fin, ou en cas de
4. Us déclarent la sujétion au lévirat équivalente au mariage; mais l'effet n'est pas transmissible après la mort. 2. Ci-après, lY, 7 (8), un. 3. Gf, ci-dessus, § 1.