‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 99 sur 277 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

répudié sa femme, et que son frère après avoir épousé la sœur de la répudiée meurt, la veuve devient libre sans qu'il soit question d'aucun acte de léviral? » D'où vient celte distinction entre celui qui a été déchaussé et celui qui a répudié? Il ne faut pas croire, fût-il répondu, que le déchaussement soit un mode d'acquérir la femme ; c'est un mode de dispense. Aussi lorsqu'un des frères épouse la femme veuve qui a déchaussé, aucun d'eux ne serait passible de la pénalité du retranchement comme ils le seraient pour avoir épousé avant le déchaussement celle femme considérée comme femme d'un frère quoiqu'il soit décédé.

Levi dit : La sujétion au lévirat équivaut au mariage (et, d'avance, chaque sœur est considérée comme sœur de belle-sœur, qu'il est interdit d'épouser) ; aussi, chacune d'elles devra déchausser les deux beaux-frères. N'y a-l-il pas une Mischnà* en opposition à l'avis de Samuel? Il est dit : « si après le déchaussement par la belle-sœur celle-ci s'aperçoit être enceinte, lorsque l'enfant mis au monde n'est pas venu à terme, il est défendu au beau-frère d'épouser une parente de celte femme (envers laquelle il reste engagé, par suite du manque d'enfant), et elle ne pourra pas s'unir à un parent de son beaufrère. » N'en résulte-t-il pas que le déchaussement même équivaut à l'engagement (contrairement à Tavis de Samuel)? 11 y a celle distinction à établir là qu'en raison du lévirat accompli (par un seul beau-frère), il y a apparence de libération (et les parentes seront interdites). Une Mischnà ne conteste-t-elle pas l'avis contraire de Rab? Il est dit * : « Si quelqu'un a été déchaussé par sa belle-sœur, et que son frère, après avoir épousé la sœur de celle-ci meurt, le premier devra de nouveau procéder au déchaussement pour celle femme, sans pouvoir l'épouser ». Ceci confirme l'avis de celui qui admet la vraie libération parle déchaussement; ici au contraire où Rab admet qu'un tel acte équivaut à l'acquisition par mariage, à quoi bon le second déchaussement? Est-il admissible qu'un homme acquière les deux sœurs à lafois(par le double déchaussement)? Rab justifie ce second acte en le supposant accompli après la mort de la première sœur. Mais si celle-ci est morte, pourquoi n'y aurait-il pas mariage par lévirat, par l'autre sœur? Il répond à celte objection par l'applicalion de l'avis de R. Eleazarqui dit' : lors même que le motif provoquant l'interdit a cessé d'être (après le décès), l'interdit ainsi né subsistera toujours.

Une autre Mischnâ* conteste l'avis de Rab, en disant : « Si de trois frères deux ont épousé deux sœurs, et le troisième est célibataire, et au décès d'un de ses frères mariés le célibataire s'engage à en épouser la veuve, puis l'autre frère marié meurt à son tour, le survivant pourra, selon l'école de Schamaï, conserver la femme avec laquelle il s'est engagé, cl la seconde veuve est libre à litre de sœur de la femme ; selon l'école de Hillel, il devra rompre le mariage avec la première veuve, par un divorce et le déchaussement, cl de plus se laisser déchausser par l'autre veuve. » Ceci confirme aussi l'avis de celui qui admet la vraie libération par le déchaussement ; ici au contraire, où Rab

1. Ibid., § 9 (8). 2. Ibid., § 10 (9). 3. Ci-dessus, I, 1. 4. Ci-après, § 4.

U TRAITÉ YEBAMOTII

admoL qu'un lei acte équivaut à l'acquisition par mariage, à quoi bon le second déchaussement? Est-il admissible qu'un homme acquière les deux sœurs à la fois (par le double déchaussement)? Rab justifie le second acte en le supposant accompli après la mort de la première soeur. Mais si celle-ci est morte, pourquoi n'y aurait-il pas mariage par léviral avec l'autre sœur? Rab répond à cette objection par l'application de l'avis de R. Eleazar qui dit : lors même que le motif provoquant l'interdit a cessé d'êtrc(après décès), l'interdit ainsi né subsistera toujours. Une autre Mischnâ encore* est en opposition avec l'avis de Rab, en disant : « Si pendant que la veuve attend le mariage avec son beaufrère un autre frère se fiance avec celle-ci, on doit, selon R. Juda b. Bethera, lui dire d'attendre jusqu'à ce que le frère aîné ait accompli le lévirat. Après que le frère aura procédé au mariage, ou au déchaussement, le second frère pourra aussitôt épouser sa fiancée. De même, après le décès de la belle-sœur veuve, le frère pourra procéder au mariage. Mais si le beau-frère aîné meurt (et qu'il n'y a plus d'autre frère que le fiancé à la sœur de la veuve), le survivant devra remettre un acte de divorce à sa fiancée, et se laisser déchausser parla belle-sœur veuve ». Ceci aussi confirme l'avis que le déchaussement est une libération ; et s'il est vrai que Rab émet un avis contraire dans le cas oîi il s'agit de deux sœurs, c'est qu'il partage l'avis précité de R. Eleazar.

Enfin, une autre Mischna^ conteste aussi l'avis de Rab, en disant : « Si un grand-prêtre en mourant laisse une veuve sujette au lévirat, son frère devra se laisser déchausser par elle, non l'épouser». Ceci encore confirme l'avis que le déchaussement libère; et l'on n(3 saurait admettre comme Rab que cet acte équivaut à l'acquisition par mariage, car ce serait vouloir dire au grand-prêtre de transgresser le précepte légal qui lui interdit d'épouser une veuve (hypothèse inadmissible). De même, R. Houna, compagnon des rabbins, objecta que la Mischnà suivante (§3) conteste l'avis de Rab, en disant : « Si de trois frères deux ont épousé deux sœurs, ou l'un une veuve et l'autre sa fille, ou l'un une veuve et l'autre sa petite-fille (fille de sa fille), ou la fille de son fils, elles devront, au décès des maris sans enfant, opérer le déchaussement au troisième frère survivant, sans pouvoir l'épouser. » Et ce n'est pas à dire d'établir cette distinction qu'il s'agit là de l'interdit grave d'épouser une femme et sa fille, subsistant aussi bien pendant la vie qu'après la mort; puisque les deux Mischnaïoth précitées sont en désaccord avec l'avis de Rab, et elles ne peuvent pas se justifier selon lui (donc, cet avis n'est pas confirmé).

2. Si l'une des deux sœurs est inteidite à l'un des frères survivants par sui.e du degré de relation illicite (étant sa belle-mère ou la mère de celle-ci), le survivant pourra, en raison même de cet interdit, épouser l'autre sœur (laquelle n'est plus considérée comme sœur de celle qu'il serait tenu d'épouser), tandis que l'autre frère ne pourra épouser aucune des deux. Mais si l'une des deux sœurs est seulement interdite en vertu

Page 1