CHAPITRE III
fait accompli [Sans quoi, il se trouverait que l'on établît l'interdit d'une autre femme conjointe, après le décès (le cas échéant), et c'est une hypothèse inadmissible qu'il y ait une autre veuve reconnue comme telle après le décès du mari*]. Est-ce que R. Simon n'est pas en contradiction avec lui-même? Ailleurs il dit 2 : « Le survivant peut épouser laquelle des deux veuves il voudra, et se laisser déchausser par l'autre » (D'où l'on semble inférer que la sujétioQ au lévirat équivaut à l'acquisition par un mariage accompli), tandis qu'ici il dit que la seconde veuve est dispensée de tout lévirat (ce qui prouverait que la sujétion au lévirat n'équivaut pas au mariage réel)?R. Zeira répond : lorsque je me trouvais encore à Babylone, j'ai entendu exposer les raisons de cette contradiction; ailleurs, où il s'agit d'une sujétion à deux beaux-frères, elle n'est pas effective, et comme conséquence cet e sujétion est circonscrite à la personne même (non au-delà), tandis qu'ici il s'agit de la sujétion à un seul beau-frère, laquelle est plus grave, et pourtant la sujétion de l'une (de la seconde) n'est pas réversible sur l'autre (sur Ig première, au point de l'interdire). R. Mathnia dit: il n'y a pas à comparer le cas où il est question de deux sœurs avec celui de deux femmes étrangères entr'ellcs (pour les deux sœurs, la sujétion est plus intime, de sorte que la seconde est libérée en ce cas). Si cependant tu veux présenter une objection, oppose-la à l'enseignement do R. Zeira au nom de R. Scheschelh : il a dit 3 que, selon R. Simon, les deux veuves sont interdites au beau-frère ; or, n'est-il pas en contradiction avec lui-même? Plus haut il dit qu'elles sont toutes deux interdites, tandis qu'ici (à l'égard de deux femmes étrangères entr'elles) il les déclare libres toutes deux, et que le beau-frère peut épouser laquelle des deux il voudra choisir (C'est que là aussi on peut répondre : plus haut, il s'agit d'une sujétion envers un beau-frère, ce qui est plus grave que celle d'ici, où il est question de deux beaux-frères.
4 (5) Si de trois frères deux ont épousé deux sœurs et le troisième est célibataire, ensuite au décès d'un de ses frères mariés le célibataire s'engage à épouser la veuve, puis l'autre frère marié meurt à son tour, lesur-^ vivant pourra, selon l'école de Schammaï, conserver la femme avec laquelle il s'est engagé, et la seconde veuve est libre, à titre de sœur de la femme ; selon l'école de Ilillel, il devra rompre le mariage avec la première veuve, par un divorce et le déchaussement, et déplus se laisser déchausser par l'autre veuve. C'est à ce sujet qu'a été exprimé le proverbe : malheur à lui pour sa femme et pour celle de son frère (sans que ce soit de sa faute, il ne peut épouser aucune des deux).
L'école de Schammaï exprime ici un avis conforme à celui de R. Éléazar b. Arakh, qui dit plus haut* : l'engagement verbal envers une femme équi-
1. Selon le coramenlaire Qorban 'eda, la phrase placée ici entre [] est à supprimer; elle n'est placée ici qu'i titre de réminiscence du § 1, ci-dessus. 2 Ci-après, § 10, fin. 3. Ci-dessus, II, 2, p. 26. 4. Ci-dessus, II, 1, fin, p. 23; ci-après, IV, 7; V, 1, et VI, 7.
48 TRAITÉ YEBAMOTH
vaut à une acquisition formeJle pour la belle-sœur. S'il en est ainsi, et que Schammaï adopte cet avis, en cas de répudiation d'une femme engagée par une promesse, elle ne devrait plus avoir besoin de déchausser le beau-frère (comme si elle avait été sa femme)? Or, R. lia n'a-t-il pas dit au nom de R. Éléazar que Schammaï reconnaît qu'en cas do répudiation d'une femme engagée par promesse du beau-frère, elle devra pourtant le déchausser pour être libre? C'est donc que Schammaï se conforme à l'avis de R. Simon qu'il y a doute sur le point de savoir si un tel engagement verbal équivaut au mariage ou non. S'il en est ainsi, il y a lieu en tous cas de faire des objections : ou l'engagement est une acquisition, et il ne devrait plus être question d'aucun acte (ni de déchaussement), ou bien ce n'est pas une acquisition, et alors pourquoi est-il dit ici : « Il pourra conserver sa femme, et la seconde sœur est libre à titre de sœur de la femme? » Il est possible qu'au sujet de l'engagement par promesse, Schammaï professe le même avis que R. Simon admet à l'égard de la sujétion au lévirat, en conformité de l'opinion des Rabbins disant plus haut* : comme ceux-ci disent que l'engagement entraîne l'acquisition des femmes, bien que le mari les laisse (et par conséquent elles sont interdites au lévirat), de même R. Simon partage cet avis à l'égard de la sujétion (par suite de laquelle les deux veuves sont comme interdites-, parce qu'il y a acquisition partielle). De plus, comme R. Simon dit que la sujétion ne retombe pas à la même place (sur l'autre veuve, et elle ne saurait être interdite) ; de même, l'école de Schammaï dit que la sujétion n'incombe pas à la place de l'engagement par promesse. R. Judan objecta ceci : on sait que si quelqu'un a consacré une femme dont le mariage devra être valable au bout d'un mois, et que, dans l'intervalle de temps, la sœur de cette femme lui incombe en lévirat, le mariage conclu reste valable, et la sœur en question sera repoussée à titre de sœur de l'épouse ; or, à ce sujet, R. Abahou a dit au nom de R. Yohanan^ : quel que soit le nombre des mariages anticipés, tous sont effectifs en raison de l'intervalle de temps; et si c'est contrairement à l'avis de l'école de Schammaï que R. Yohanan s'est exprimé ainsi, la sœur devrait aussi accomplir le déchaussement pour être libre? C'est que Schammaï a seulement en vue l'obligation par la sujétion, ou par suite d'un engagement (non pour une consécration anticipée).
6 (5). Si de trois frères deux ont épousé deux sœurs, et le troisième a épousé une étrangère, puis au décès d'un des frères mariés aux deux sœurs celui qui est marié ù une étrangère épouse par lévirat sa belle-sœur veuve, ensuite celui-ci meurt à son tour la première veuve (remariée au troisième frère) est libre de toute cérémonie à titre de sœur de l'épouse du survivant, et l'autre est libérée du même coup à titre d'adjointe. Si, après lui avoir seulement promis le mariage, le frère survivant (marié à l'é-
1. Ci-dessus, II, 2, fin, p. 26. 2. J., tr. Çiddovschin, III, 1 (f. 03^) ; tr. Ne- (larim, XI, 6 (I. 42»).