CHAPITRE III
trangère) meurt, l'étrangère aura seulement à déchausser le dernier frère qui resterait survivant, sans l'épouser.
(6). Side trois frères deux ont épousé deux sœurs, et le troisième a épousé une étrangère, puis ce troisième meurt, ensuite l'un des survivants épouse cette femme par lévirat et meurt à son tour, l'une de ces deux veuves sera libre de toute cérémonie, parce qu'elle est la sœur du survivant, et l'autre le sera du même coup à titi'e d'adjointe ; s'il y a eu seulement promesse de mariage lors du premier décès d'un frère, puis le second frère est mort, la femme étrangère déchaussera seulement son beau-frère survivant, mais ne l'épousera pas.
7. Si de trois frères deux ont épousé deux sœurs, et le troisième a épousé une étrangère, et au décès d'un des frères mariés aux deux sœurs celui qui a épousé l'étrangère s'unit aussi par lévirat à sa belle-sœur veuve, puis l'épouse du second frère meurt, après quoi survient le décès du troisième frère, celle qui est à double titre veuve (du premier et du troisième frère) sera interdite pour jamais au frère survivant (au second), parce qu'elle se trouvait déjà lui être interdite pendant un moment (puisqu'en son vivant sa femme était la sœur de la veuve survivante).
(8). Si de trois frères deux ont épousé deux sœurs, et le troisième a épousé une étrangère, et que l'un des maris des deux sœurs ait répudié sa femme, puis le troisième frère conjoint de l'étrangère meurt, après quoi le frère qui a répudié sa femme épouse sa belle-sœur veuve et à son tour il meurt, c'est à ce cas du second frère survivant que s'applique le principe énoncé par la Mischnâ (I, 1) : lorsqu'une femme de l'une des 15 classes de parenté à degré interdit meurt avant son mari, ou est répudiée par lui, les adjointes peuvent se marier avec le mari.
La décision rabbinique en cas de promesse faite (§ 5) est aussi bien conforme à l'avis de R. Simon que des autres rabbins. Selon ceux-ci, au cas oîi l'engagement est valable, l'autre femme par contre est interdite au beau-frère; lorsque l'engagement n'est pas effectif, par contre l'autre femme est libre. Aussi, « elle devra déchausser le beau-frère, mais ne pourra l'épouser. » Selon R. Simon, si l'engagement est effectif, les deux femmes sont interdites ; lorsqu'au contraire il n'est pas efîectif, la première est interdite et la seconde devient libre ; pourtant, en raison du doute, elle devra déchausser, mais ne pourra épouser.
De même, c'est par suite de l'accord entre R. Simon et les autres rabbins que l'avis suivant (§ 6) est émis.
Enfin R. Abina dit (§ 7) que c'est le cas de rappeler l'assertion de R. Yossé au nom de R. YohananS savoir : l'interdit de deux sœurs qui incombent au