Ci-dessus, § 1, p
T. vu. 4.
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beau-frère par léviral ne ressemble pas à rinterdit de deux sœurs qui ne sont pas belles-sœurs (mais en situation ordinaire).
« Si l'un a répudié, » est-t-il dit(§ 8). R. Hagaï ajoute au nom de R. Zeira: il n'en est pas exclusivement ainsi, non-seulement si la répudiation a précédé le mariage, mais encore au cas où l'inverse a lieu. C'est ainsi qu'il a été enseigné (I, 2) : « si l'une de ces femmes meurt avant son mari, ou si elle a été répudiée par lui, les adjointes deviennent libres. » R. Judan dit qu'en ce cas R. Eleazar doit adopter cet avis (bien que d'ordinaire il soit d'avis de maintenir Tinterdit, même à la cessation de sa cause, ou après le décès). Et c'est justifié, ajoute R. Yossé : car, si quelqu'un ayant eu des enfants qui sont morts meurt ensuite, ne va-t-il pas sans dire que la veuve est sujette au lévirat ? Or, comme là, il importe que les enfants existent au décès du mari pour dispenser du lévirat; de même ici la question est de savoir si au décès l'adjointe était un cas de mariage prohibé, ou non.
8 (9) Pour toutes (les quinze classes de parentés à relation interdite), s'il survient un doute, soit en ce qui touche l'alliance avec le défunt frère, soit sur la répudiation de ce dernier, les adjointes devront procéder au déchaussement, sans pouvoir épouser le beau-frère. Voici en quel cas la consécration de mariage est douteuse : si en ayant jeté à la femme le contrat de mariage sur la voie publique, on ne sait s'il est tombé plus près d'elle que de lui, il y a doute. Voici des cas de doute sur la répudiation : Si quelqu'un ayant écrit l'acte de divorce de sa propre main sans avoir de témoins, ou si en ayant des témoins la date n'a pas été spécifiée, ou si en ayant spécifié la date, il n'y avait qu'un témoin pour attester l'acte, celui-ci sera déclaré douteux.
En réalité, ce ne sont pas là des casde doute sur la répudiation^, mais de vraies répudiations. Ainsi, « la consécration de mariage est douteuse : si en ayant jeté à la femme le contrat de mariage sur la voie publique, on ne sait s'il est tombé plus près d'elle que de lui, il y a doute ». Donc, par analogie, le véritable doute sur la répudiation existerait au cas oîi, ayant jeté l'acte de divorce à la femme, on ne sait s'il est tombé plus près' d'elle que de lui. R. Yohanan dit au nom de R. Halafta de Man-Hava^ : pour tous les trois cas de divorce énumérés là, au cas où le mariage est accompli, il sera maintenu, afin de ne pas exposer les enfants à la calomnie (au soupçon d'illégitimité). Si la fille de quelqu'un répudiée par un tel acte se marie au dehors (à un étranger), elle n'a pas à rompre ce mariage de façon à ce que son adjointe incombe à son père en lévirat (celle-ci, par suite du divorce, n'est plus l'adjointe d'une femme considérée comme interdite) ; mais si l'adjointe en vertu de cet acte de divorce s'est mariée au dehors, elle devra rompre ce mariage (parce qu'elle est susceptible d'épouser le beau-frère). De même, si la fille a épousé un autre frère
1. J., tr. Guitlin, IX, 2. 2. Ou MiiiHouna. Nom de localité à ajouter à la Géographie du Talmud (omis aussi par J. Levy).
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en vcrlu do eel ado do divorce, elle rompra le mariage; mais gi l'adjointe s'est mariée à un aulre frère par suite du leviral, en tenant compte do cet acte de divorce, même envers le père le lévirat est obligatoire, et le mariage ne sera pas rompu (le divorce avec la fille ayant été effectif, le lévirat incombait à l'adjointe).
On a enseigné : aux trois cas de rédaction des actes (tels que la Mischna les énonce), on réclamera le montant sur les biens libres, non sur ce qui est hypothéquée C'est vrai, dit R. Aba, aussi longtemps que le contrat de dette n'est pas confirmé aux mains du prêteur ; mais dès que cet acte l'est (par devant justice), le prêteur peut réclamer sa dette sur tous les biens (soit libres, soit hypothéqués^. Mais, objecta R. Yossa, aussi longtemps que la dette n'est pas reconnue aux mains du prêteur (si l'emprunteur niait), est-ce que celui-ci n'est pas en droit de rien réclamer, même sur les biens libres? Non, il s'agit bien du cas où la dette a été reconnue ; seulement, on ne peut pas la réclamer sur les biens hypothéqués ; c'est, dit R. Bisna, en raison de la crainte qu'un contrat antidaté ne soit intervenu entre le préteur et l'emprunteur (au détriment d'un autre créancier). R. Aboun dit : c'est en raison de l'invalidité de l'acte (incorrect) qu'il est payable sur les biens libres; car, la validité du contrat pourra être seulement suspecte si le père qui a emprunté a aussi hypothéqué ses biens ; cependant, si après le prêt du père, le fils les a hypothéqués, il n'y a pas à supposer un acte antidaté, mais incorrect; il en sera donc de même ici. R. Aboun dit encore : notre Mischna parle de même des actes de divorce à remettre aux femmes; or, là aussi on ne saurait parler d'acte antidaté, mais d'incorrection, et ce sera de même ici le motif à faire valoir.
9 (10). Si de trois frères ayant épousé trois personnes étrangères l'une à l'autre, l'un meurt, que le second fasse une promesse de mariage à la veuve de celui-ci, et qu'avant de réaliser sa promesse il meurt aussi, les deux veuves devront déchausser le troisième frère survivant; mais elles ne pourront pas l'épouser, car il est écrit (Deutéron. XXV, 5) : Si deux frères demeurent ensemble et que Vun d'eux meurt, son beaufrère devra V épouser; donc, le devoir d'épouser un beau-frère incombe à la veuve, non s'il y a eu deux décès. R. Simon dit : le survivant peut épouser celle des deux veuves qu'il voudra et se laisser déchausser par l'autre.
Est-ce qu'une belle-sœur veuve, qui attend le mariage par lévirat incombant à plusieurs de ses beaux-frères, ne pourra en épouser aucun 2 ? (Pourquoi donc la Mischna dit-elle que les veuves déchausseront seulement le troisième survivant, sans l'épouser?) C'est que, comme l'a enseigné R. Hiya, la femme d'un défunt sera épousée par le beau- frère, non celle àc deux défunts (selon le cas énoncé par la Mischna). On comprend que celle qui a été
\. L'acte est suspect à leur égard, en raison de sa défectuosité. 2. Cf ci-après X, 17 (f. 11b). '
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remariée par promesse (la première veuve avec le second frère) doive déchausser le troisième frère, en raison du principe que la veuve d'un seul défunt incombe par lévirat au beau-frère, non celle de deux défunts ; mais pourquoi la seconde veuve, à laquelle ce principe n'est pas applicable, n'épouserait-elle pas le beau- frère? C'est que, dit R. Éléazar, ceci est conforme à l'avis de R. Méir, qui a dit* : chaque fois que le lévirat n'est pas applicable à la veuve, il ne l'est pas non plus à l'adjointe. R. Yohanan dit : si R. Éléazar a exprimé cet avis, c'est de moi qu'il l'a entendu*, et il l'a répété d'après moi. R. Yossé observe qu'une Mischnà^ s'exprime ainsi : « Si un garçon de neuf ans et un jour cohabite en raison du lévirat avec sa belle-sœur veuve, puis devenu grand il épouse une femme et meurt ; lorsqu'il n'a plus eu de relations avec sa première femme (sa belle-sœur) à partir du jour où il est devenu grand, celle-ci (lors du décès) devra déchausser le frère survivant, non l'épouser; mais la seconde femme pourra, soit déchausser le beau-frère, soit l'épouser. » Pourquoi donc est-il dit là que la seconde femme (qui n'incombe qu'à un frère en lévirat) peut à volonté l'épouser, ou le déchausser; tandis qu'ici une veuve placée dans le même état d'obligation doit seulement le déchausser? L'avis exprimé ici est celui de R. Méir, opposé à celui de R. Simon (qui autorise aussi de l'épouser) ; tandis que plus loin, en opposition à R. Simon, la Mischnà formule l'avis des autres sages (qui permettent à l'autre femme, non soumise à un double lévirat, d'épouser le beau-frère). R. Aboun ou R. Bisna dit au nom de R. Aha : le mariage est permis à la seconde veuve, à condition que le beau-frère l'épouse d'abord et qu'ensuite il se fasse déchausser par la première, mais s'il s'est fait déchausser d'abord par l'autre, il lui est interdit d'épouser la seconde ; car comme la promesse de mariage équivaut peut-être à l'acquisition réelle (de façon à donner les mêmes droits aux deux belles-sœurs), la seconde serait dispensée de tout (libérée) par le déchaussement qu'aurait opéré la première (et par suite de corrélation, elle deviendrait interdite).
(H). Si de deux frères mariés à deux sœurs l'un meurt, puis la femme du second meurt, la veuve reste toujours interdite au survivant, comme elle lui avait été interdite du vivant de la sœur.
R. Abina dit : A cela se rapporte l'énoncé de R. lia ou de R. Yassa au nom de R. Yohanan*, à savoir que l'interdit de deux sœurs, qui incombent au beau-frère par lévirat, ne ressemble pas à l'interdit de deux sœurs qui ne sont pas belles-sœurs (mais en situation ordinaire de l'une envers l'autre).
10 (12). Si deux hommes se sont fiancés à deux femmes, et qu'en les menant à la cérémonie du mariage sous le dais nuptial ils les ont par mégarde interverties, ces hommes deviendraient coupables du crime d'adultère s'ils donnaient suite au mariage, et de plus, du crime de relation
1, Ci-dessus, I, 1, fin, p. 12. 2. Cf. J., tr. Scherjalim, 11,6 (t. N p. 275). 3. Ci-après, X, 8 (9). 4. Ci-dessus, § 7 (8), p. 50.