CHAPITRE III
intime avec la femme d'im frère, s'ils sont frères, ou du crime de se joindre à la femme et à sa sœur, si elles sont sœurs, comme du péché de menstrue, si elle est menstruée. De telles femmes ne devront plus cohabiter avec leurs maris pendant trois mois, dans la crainte que l'une soit enceinte (et pouvoir distinguer l'enfant conçu criminellement des enfants légitimes) ; mais si elles sont trop jeunes pour enfanter, on les rend de suite à leur mari respectif. Enfin, si ce sont des filles de cohen, elles deviennent inaptes à manger de l'oblation chez leur père (étant dûment mariées à de simples israélites).
Si un toi mari (au dernier cas énoncé) cohabite avec la seconde femme, il est doux fois coupable : 1° pour avoir enfreint l'interdit d'épouser la femme d'un frère ; 2" pour avoir épousé une femme avec sa sœur. R. Hiya a enseigné : 1. il y a des culpabilités parfois de quatre crimes, tantôt de huit crimes, tantôt de douze, tantôt même de seize, au point de vue de l'adultère, dans le cas suivant : il y a, par exemple, chaque fois, quatre coupables (savoir deux hommes et deux femmes) pour adultère ; si, de plus, les femmes sont sœurs, il y a en outre la transgression de l'interdit d'épouser une femme et sa sœur, soit six crimes (=:t2) ; si elles sont menstruées, il y a celte culpabilité de plus, soit huit crimes de part et d'autre (^=16), Si les hommes sont encore adolescents et les femmes majeures, les hommes ne sont pas coupables. Si tontes les causes d'interdit se trouvent réunies, que les hommes sont nubiles mais non les femmes, il n'y a que deux causes de culpabilité *, celle des menstrues ; mais si les mineures ont été mariées par leur père (ce qui valide le mariage), les deux hommes sont coupables de huit crimes ensemble (chacun de quatre). Si des deux hommes l'un était grand (nubile) et l'autre petit (les deux femmes étaient grandes ou nubiles), celle qui a cohabité avec le plus plus jeune est coupable en raison de la validité du mariage de l'autre sœur avec le plus grand ~, mais celle qui a cohabité avec le plus grand n'est pas coupable, parce que la relation avec le plus jeune est nulle. R. Aba dit au nom de R. Jérémie ^ : une femme violée n'a pas besoin d'attendre trois mois avant de se marier (il est presumable qu'elle n'enfantera pas). Mais notre jMischnâ ne dit-elle pas : « Elles ne devront pas cohabiter avec leur mari pendant trois mois, dans la crainte d'être enceintes ; si elles sont trop jeunes pour enfanter, on les rend de suite à leur mari respectif»? (et pourtant il s'agit d'un cas de force majeure?) Là, c'est différent ; il s'agit de déterminer plus tard l'élat de l'enfant ù naître (s'il est légitime ou non). — « Si ce sont des filles de cohen, est-il dit, elles deviennent inaptes à manger de l'oblation chez leur père. » Ceci prouve, dit R. Yossé, que la violence entraîne l'inaptitude à l'égard du sacerdoce, avec les mêmes conséquences que l'adultère a pour une simple Israélite vis-à-vis du mari.
1. Tossefta à ce tr., ch. V, fin. 2, Ce qui motive l'adultère. 3. Cf. ci-après, IV, 10, VU, 5 (f. 8b), et XI, 7 (f. 12«).
54 TRAITÉ YEBAMOTH