‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 106 sur 277 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

mencer au bout des trois mois? On peut déduire la réponse de ce qu'il est dit^ : « Si une enfant a déchaussé un beau-frère, elle devra recommencer une fois devenue grande ; mais cependant, sans cela, la première cérémonie est valable ». R. Mena rapporte celte Mischnâ d'une façon anonyme; R. Isaac b. R. Hiya penche à dire au nom de R. Yohanan que c'est conforme à l'avis de R. Meir, d'après lequel une enfant ne doit ni déchausser, ni épouser le beaufrère, de crainte qu'une fois grande elle soit d'une stérilité évidente (non sujette au léviral). Or, comme il a été dit là que, maigre le déchaussement déjà opéré (valable en cas de fait accompli), elle devra recommencer cet acte lorsqu'elle sera grande; il en sera de môme ici, au bout des trois mois.

R. Judan demanda : si le déchaussement a été opéré par la veuve enceiate (indûment), et qu'ensuite elle a eu une fausse couche 2, devra-t-elle recommencer le déchaussement? On peut répondre à cette question par ce qu'il est dit (dans une Braïtha) : la veuve de celui qui, en mourant, laisse sa femme enceinte, n'est pas soumise au lévirat, parce qu'il est dit (ibid. 6) : que son nom ne soit, pas effacé e)i Israël; au cas seul d'elFacement du nom (du manque d'enfant), le lévirat est applicable, non au cas contraire. Pourtant, elle ne devra pas se remarier aussitôt, parce qu'il est dit (ibid. 7) : de maintenir à son frère un nom en Israël; il faut, par conséquent, que la femme sache au préalable si renfant à naître sera viable, ou non. Est-ce à dire que même la femme d'un eunuque est aussi soumise au lévirat? Non, en raison du verset précité (6) : que son nsm ne soit pas effacé en Israël ; il faut donc essayer de reconstituer le nom qui, par la mort, était menacé de s'éteindre, non celui dont le sort final était déjà fixé de son vivant. Est-ce à dire que l'adjointe à la veuve enceinte peut se remarier? On peut résoudre cette question de ce qu'il est dit (dans une autre Braïtha) : si l'on a épousé sa belle-sœur par lévirat et qu'elle s'aperçoit être enceinte du défunt, l'adjointe ne pourra pas se remarier jusqu'à la naissance de l'enfant à venir. Or, comme il vient d'être dit que l'adjointe ne peut pas se remarier avant de savoir par quoi elle est libérée, si c'est par l'état de femme enceinte de la première veuve, ou par sa cohabitation avec le beau-frère (c'est-à-dire jusqu'à la naissance de l'enfant) ; il en sera de même pour le déchaussement : cet acte libère l'autre femme, comme la cohabitation avec la première, et ce qui a été dit de ce dernier fait (qu'il s'agit de savoir si l'enfant vivra, ou non) est applicable aussi au déchaussement.

Samuel dit : il est possible de faire une donation à un enfant dès le sein de sa mère (en faisant acquérir ce don par autrui) ; selon R. Éléazar, une telle donation est nulle. Toutefois, dit R. Yossé, bio.n que Samuel déclare ce don valable, il reconnaît que l'enfant doit avoir eu au moins un instant de vitalité, ayant eu la tète et la majeure partie du corps en dehors du sein

1. Ciajnos, XII, 4 (5) ; tr. Scila, IV, 4. 2. En ce cas, la cérémonie du déchaussemenl est obligatoire, eu reiuplacemeiil du lévirat dû pour cause du manque d'enfant.

5G TRAITÉ YEBAMOTH

maternel à l'état vivant. C'est ainsi que notre Mischnâ dit : « Si, après l'acte du déchaussement par la belle-sœur, celle-ci remarque qu'elle est enceinte, puis met un enfant au monde, il s'agit de savoir si l'enfant est venu à terme. » Or, comme une mesure rétrospective a été adoptée ici, que le déchaussement sera considéré comme non avenu en cas de survivance de l'enfant ; de même, par voie rétrospective, l'enfant peut acquérir avant d'être né. On a enseigné ailleurs' : (( Si quelqu'un dit que le jour où sa femme lui mettra au monde un fils, cet enfant recevra un tnané (cent zonz) de ses biens, dès qu'elle aura enfanté ce fils, celui-ci aura droit à cette somme. S'il dit qu'au cas où c'est une fille celle-ci aura deux cents zouz^ et qu'une fille lui naît, elle y aura aussitôt droit. » Toutefois, dit R. Éléazar, c'est vrai seulement d'un père pour son enfant (alors, un tel acquêt sera sérieux), mais, pour un autre enfant, R. Yossé l'admet aussi à l'égard d'autrui. Selon R. Éléazar, c'est seulement vrai pour un moribond (à qui l'on veut laisser cette tranquillité d'àme à sa mort), non pour un homme bien portant, et seulement à valoir sur des biens mobiliers, non sur des terrains (qui doivent être acquis par une prise de possession). Un enseignement conteste l'avis de R. Éléazar, en disant : si un prosélyte meurt et que les Israélites qui l'ont assisté ont gaspillé ses biens, puis on apprend qu'il a laissé un fils au-delà de la mer, ou une veuve enceinte, on est tenu de tout rendre à cet héritier (même futur). Que réplique à cela R. Éléazar? (N'en résulte-t-il pas que l'enfant acquière, avant d'être né?) Là, c'est différent, parce qu'il s'agit de son enfant.

Est-ce que la fin de ce même enseignement ne contredit pas aussi Samuel selon l'explication de R. Yossé (qui exige au moins un instant de vitalité pour l'enfant) ? « Si après que chacun a opéré la restitution des biens prélevés indûment, est-il dit, le fils du prosélyte (héritier direct) meurt, ou si la femme a mis au monde avant terme, ce que chacun aura pris après ce fait lui appartiendra désormais (comme abandonné;, mais non ce qui aura été pris auparavant. » Or, même ce qui a été acquis auparavant devrait appartenir au détenteur, puisque R. Yossé a dit : bien que Samuel déclare que l'on peut faire une donation à un enfant dès le sein, il faut pour la validité de ce don que l'enfant ait quitté le sein de la mère, par la tête et au moins'la majeure partie du corps en état de vie ; et comme ici il ne s'agit pas d'un enfant devant vivre, l'acquisition de ce mort-né est nulle (sans effet rétroactif)? C'est que les premiers détenteurs, répond R. Isaac b. Eléazar, avaient renoncé à ce bien lorsqu'ils ont eu connaissance de la possibilité d'existence d'un héritier. Les rabbins de Césaréo et R. Hiyab. Aba au nom de R. Aba b. Nathan disent que, d'après les termes mêmes de la Mischnâ précitée, R. Eléazar a renoncé à son avis (qu'un autre enfant, avant d'être né, ne peut pas acquérir) : « Le jour où sa femme mettra au monde un fils, est-il dit, cet enfant recevra \n\ maneh. ; si c'est une fille, elle aura deux cents zouz à recevoir. » Or, si une (ille a droit i. Tr. Bava balkra, IX, 2.

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