‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 107 sur 277 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

à une telle somme (quoiqu'elle n'hérilc pas), c'est un droit qu'elle a au même titre que tout enfant étranger. Bar-Kappara a enseigné : selon l'avis de tous, un enfant d'un jour (à peine né) peut acquérir'.

2. Si après le mariage du beau-frère avec sa belle-sœur colle-fi s'aperçoit qu'elle est enceinte du défunt et elle rnet un enfant au moado, il s'agit de savoir si l'enfant est venu à terme. En ce cas, l'homme doit se retirer de sa femme, et tons deux doivent offrir au temple un sacrifice de péché involontaire (pour avoir cohal)ité illégalement). Mais si l'enfant n'est pas venu à terme, le mari i)eut conserver sa femme (le mariage subsiste). Lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si l'enfant est de neuf mois, du premier lit, on de sept mois, du second lit, l'homme devra se retirer de cette femme ; mais l'enfant sera considéré comme légitime. Tous deux cependant sont tenus d'offrir le sacrifice du péché de doute, ou de suspension ^.

R. Yossé dit : chaque fois qu'il est possible d'avoir une certitude (en vérifiant l'état d'interdit), il n'y a pas lieu d'offrir pour le doute le sacrifice du péché de suspension. Voici comincnt : si quelqu'un a devant lui deux quantités de la valeur d'une olive, dont l'une est du suif (mterdit) et l'autre de la graisse (permise), il sait avoir mangé l'une do ces deux quantités, et l'autre est enfermée dans une armoire; cet homme tout en se disant que lorsqu'il aura trouvé la clef de l'armoire il pourra vérifier s'il a commis une faute, ou non, en attendant la vérification est-il passible de l'obligation d'offrir le sacrifice du péché pour doute ? On peut répondre à cette question par notre Mischnà, disant: « si après le mariage du beau-frère avec la belle-sœur, celleci s'aperçoit être enceinte du défunt, et elle met un enfant au monde, lorsque celui-ci vient à ternie, tous deux doivent offrir un sacrifice pour ce péché. » Or, en principe, ce sacrifice devrait être dû avant que l'on sache si l'enfant subsistera; et pourtant la Mischnâ le prescrit seulement lorsque l'enfant naît à terme. 11 en résulte donc qu'en aucune circonstance analogue le sacrifice de suspension n'est dû. lAab, au contraire, dit : lorsqu'il est possible d'avoir une certitude (par la vérification), il faut apporter en cas de doute le sacrifice de suspension. Voici en quelle circonstance cette offre devra avoir lieu : quelqu'un ayant devant lui deux quantités de la grandeur d'une olive, dont l'une est de la graisse et l'autre du suif, a mangé une partie, et un corbeau a dévoré l'autre part ; comme il est impossible en ce cas à cet individu de vérifier le fait et d'avoir une certitude, il n'est pas obligé d'offrir pour le doute le sacrifice de suspension. Mais si le corbeau a dévoré le premier une part, puis l'houune a mangé l'autre part, il y a possibilité de vérification : le sacrifice en question

'1. Cf. B., tr. Ni'lda, f. 44. 2. De tels saciifices sont presciiis pour Iï ti'ansgression involontaire des pre-scriplions, qui enfreintes .sciemment seraient passibles du retranchement.

58 TRAITÉ YEBAMOTH

est obligatoire. Mais Rub n'a-t-il pas dit que, pour motiver celte obligation, il ^aul la possibilité de constater la présence d'une part certaine de suif (ce qui n'a plus lieu une fois que l'autre part est enlevée par le corbeau)? C'est vrai. Mais bien que Rab s'exprime ainsi, il reconnaît ici l'obligation du sacrifice, puisqu'il pouvait se rendre un compte certain au moment d'en manger. Est-ce qu'une Mischnâ n'est pas opposée à l'avis de Rab (qui exige deux parts pour qu'il y ait obligation) ? Il est dit : -< Si l'on a mangé de la graisse d'un animal douteux ', R. Éléazar prescrit d'offt'ir le sacrifice de suspension » (parce que l'on ignore si ce même morceau est, par son origine, à l'état interdit ou non). Que réplique à cela Rab ? Il répond que d'autres sages contestent l'avis de R. Éléazar (et il ne le partage pas).

Un autre Mischnâ ^ paraît contester l'avis de Rab : « Quelqu'un, est-il dit, ayant devant lui un morceau profane et un autre sacré, a mangé l'un des deux, sans savoir lequel des deux il a mangé, devra offrir le sacrifice de suspension ; s'il a mangé les deux, il devra offrir un sacrifice d'expiation pour la certitude ; si après qu'il a mangé le premier morceau, un autre mange le second, chacun d'eux offrira le sacrifice de doute. » Or, on conçoit cette obligation pour le premier morceau (parce que l'homme avait alors deux morceaux devant lui) ; mais comment l'expliquer (selon Rab) pour le second? On peut l'expliquer, répond R. Yossa, au cas où c'était un grand morceau dont on a mangé la moitié et laissé l'autre moitié (la vérification alors est encore possible). Une autre Mischnâ aussi paraît contester l'avis de Rab : « En cas de doute, est-il dit 3, si l'enfant est venu à neuf mois, conçu du fait du premier mari, ou à sept mois, du fait du second mari épousé par lévirat, le second mariage devra être rompu ; l'enfant est réputé légitime, mais les deux époux doivent offrir le sacrifice de suspension » (en raison du doute sur l'illégalité de la cohabitation avec une belle-sœur). Or, est-il possible d'admettre en ce cas une vérification du fait, et pourtant il y a obligation de sacrifice? R. Yossa dit que R. Zeira l'a expliqué devant R. Hiya b. Aba, ou selon R. Hiskia, R. Hiya b. Aba a exposé, en présence de R. Zeira (à l'inverse), quel est le motif de l'opinion émise dans cette Mischnâ : puisqu'il suffit au besoin d'avoir commencé la cohabitation avec la belle-sœur (ut lUam dénudons aper lai) et de la quitter, afin de savoir ensuite si l'enfant a été conçu par lui, ou non, un rien permet de constater quel est le degré de véracité du doute sur l'enfant (tandis que dans la Mischnâ précitée, on adopterait l'avis de R. Éléazar, â savoir qu'il ne faut pas la présence de deux morceaux pour exiger le sacrifice). Dans quelle hypothèse est émise la Mischnâ qui parle de l'enfant douteux? Si le beau-frère a cohabité avec la veuve de suite après le décès de son mari, et qu'au bout de deux mois elle s'aperçoit être enceinte, on devrait dire qu'il y a double doute, d'abord qu'on

1. KeiOL, animal dont on doute si c'est une bête sauvage ou domestique. V. J., tr. Biccourlm, II, 8 (t. III, p. 380). B., tr. Houlliii, ï. 20''. 2. Mischnâ, tr. Kril/iOlhf Y, 4. 3. Gi-après, § 10.

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