‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 109 sur 277 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

huit familles; selon l'avis de R. Gamaliel et R. Éléazari, il y en avait neuf; enfin , selon les autres sages (qui admettent le tout), il y en avait dix.

3. L'école de Scharnaï et celle do Ilillol admettent d'un commun accord entre elles que la veuve qui, en attendant le maiiagc avec son beau-frère, a hérité des biens, peut les vendre ou les donner, et la vente ou le don est valable. Si en cet état de promise elle meurt, que fcra-t-on de la Kdhoubah (douaire) et de ses biens melog ' ? L'école de Scharnaï dit que les héritiers du mari se les partagent avec les héritiers du père de la femme ^

L'école de iïillel dit : les biens restent où ils sont*, le douaire revient aux héritiers du mari, et les biens qui entrent et sortent avec elle seront aux héritiers du père de la femme.

La Mischnâ commence par dire qu'en attendant son mariage « la veuve peut vendre, ou donner les biens dont elle a hérité ; et la vente, ou le don, est valable ». Pourquoi donc est-il dit ensuite : « Si en cet état de promise elle meurt, selon l'école de Schammaï, les héritiers du mari se partageront les biens de la veuve avec les héritiers du père de cette femme » (Pourquoi en ce cas Schammaï est-il aussi d'avis de laisser les biens à la présomption des héritiers)? R. Yossa b. llanina répond : la première règle, que « la veuve peut vendre valablement, ou donner les biens dont elle a hérité », se rapporte au cas oil ces biens lui sont échus avant qu'elle attende le mariage du beau-frère (avant le veuvage); elle pourra donc en disposer, tandis que la fin, parlant du partage, se réfère au cas où ces biens lui sont échus à une époque où elle attendait déjà ce mariage (où elle n'en disposait plus seule). Si ces biens lui

i. Ils n'admeUent pas la famille d'un Schataq (dont on connaît seulement la mère). V. tr. Kelliouboth^ I, 10 (f. 2oJ). 2. La Mischnâ a ici les termes : t les hiens qui entrent avec elle (chez son mari, lors de son mariage), et qui sortent avec elle » (par le divorce ou la mort du mari^, qui ont été résumés dans le seul mot Melog, employé dans le même sens ci-après, VII, 1. Il signifie littéralement : que l'on Irait, dont on a l'usufruit ; c'est un bien qui reste à la femme, par opposition à l'expression Tson Bârzel, fonds de fer, ce que la lemme inscrit au contrat de mariage à son mari, pour être à lui d'une façon inaliénable. 3. Selon Raschi, ce partage s'applique, d'après l'école de Schammaï, aux seuls biens personnels de la femme, tandis que le montant de son douaire appartient, le jour de sa mort, à son mari; et les héritiers de son père n'y prennent aucune part. 4. Le commentaire de Bertinoro l'explique ainsi : les biens nommés Tson Barzel, ou ceux apportés par la femme à son mari, et que celui-ci doit lui restituer en entier s'il divorce avec elle, où s'il meurt avant elle, restent au pouvoir de ceux qui avaient des droits sur ces biens. L'école de Hillel n'a pas dit clairement si elle parle des héritiers de la femme, — puisque les biens appartenaient primitivement à la femme, — ou si cette école parle ici des biens du mari, puisque le mari avait le droit de disposer de ces biens à condition de les restituer, en cas de divorce ou de mort, à la femme, ou de lui en rembourser la valeur. En déiinitif, dit Bertinoro, même d'après l'école de Hillel, ces biens doivent être partagés entre les héritiers de la femme et ceux du mari.

02 TRAITE YERAMOTII

sont échus avant son veuvage, cl qu'ils ont produit des revenus après cette époque, on les considère comme échus après cette époque (au point de vue du partage). H. Zeira expHquc ainsi la divergence d'avis entre Schammaï et Hillel : pour le premier, il y a doute si le beau-frère dont il est question ici est déjà considéré comme mari, ou non; car s'il est le mari, il devrait hériter du total ; et s'il n'est pas un mari, il ne devrait avoir droit à rien ; donc, en raison du doute, « les héritiers du mari se partageront les biens de la veuve avec les héritiers du père de cette femme ». Selon Hillel au contraire, ilestévident que ce beau-frère est considéré comme mari, el il héritera le tout; les biens restent dans leur présomption première, car même son frère n'a à revendiquer de ces biens que l'usufruit. R. Oschia a enseigné : dès que l'héritier de cette femme (le beau-frère) a louché le montant du douaire laissé par elle, il est tenu de pourvoir aux frais d'enterrement. R. Yossa dit : si R. Oschia n'avait pas énoncé cet enseignement, nous aurions éprouvé des doutes à ce sujet ; car Ton aurait conclu, de ce qu'elle n'a plus de douaire à réclamer du beau-frère, au cas où elle vivait encore, qu'elle n'a plus droit ensuite aux frais d'enterrement. Mais, fut-il objecté, est-ce qu'au cas où une femme n'a plus son douaire (pour un motif quelconque), elle n'a pas le droit à l'enterrement? Certes, toute femme en général a droit à être enterrée par sou mari, lors même qu'elle n'a plus de douaire (aussi bien qu'il est son héritier) ; mais ici (pour la veuve qui attendait le mariage de son beau-frère), celui-ci peut déclarer qu'en droit celle qui a un douaire a droit à l'enterrement, non celle qui n'en a pas (puisqu'il n'est pas son héritier en tous points).

(4-). Si le beau-frère a déjà épousé la veuve de son frère mort sans enfant, elle est considérée sous tous les rapports comme son épouse ; seulement, elle doit réclamer son douaire sur les biens de son premier mari.

Lorsqu'après le décès d'un homme, sa veuve attend le mariage avec son beau-frère parlévirat^, quelle que soit la quantité des biens laissés parle défunt, on ne pourra pas les vendre (ce sont les garanties du douaire de la femme). Que fera donc le beau-frère? Il l'épousera, puis la répudiera [il peut même la reprendre], et elle lui donnera un reçu de son douaire. R. Yossé explique qu'il faut entendre cet enseignement dans l'un de ces deux sens : ou qu'après le mariage et la répudiation, elle retire le montant de son douaire (laissant vendre le reste des biens laissés par le défunt), ou elle donnera l'acquit de son douaire. R. Zeira au nom de R. Hamnona l'explique ainsi : si après le mariage et le divorce il la reprend, au cas où le beau-frère lui a concédé un nouveau douaire (sur ses biens), elle peut le réclamer sur les biens de ce dernier; sinon, elle a droit au douaire sur les biens du premier mari. Déjà, dit R. Yossé au nom de R. Hisda, une Mischnâ^ s'exprime ainsi, en

i. Tossefta au tr. Kethoubôth, ch. IX : ci-après, VIII, 11 (f. 32b). 2. Mischnâ, tr. Kethoubôth, IX, 10 (13).

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