CHAPITRE IV
disant : « Celui qui, après avoir répudié sa femme, la reprend, à In condition de faire valoir le premier douaire, a fait une déclaration valable do mariage reconstitué. >' Or là, il en est finalement ainsi, lorsqu'après avoir épousé et répudié sa femme, le mari la reprend; et ne va-l-il pas sans dire pour le beau-frère que la veuve a recours au premier douaire à défaut du second ? Aussi, R. Hamnona nous apprend ici que cette veuve, épousée, puis répudiée, et ensuite reprise, ne peut réclamer un douaire au beau-frère, que s'il en a renouvelé un de ses propres biens; sans quoi, elle peut seulement faire valoir ses droits à cet effet sur les biens du premier mari. R. Zeira dit au nom de R. Hamnona : lorsqu'une fiancée est morte, il n'y a pas eu de constitution de douaire (et il n'y a pas lieu d'exercer ses conséquences légales), car cette femme ne ressemble pas à celle qui peut se marier à tout étranger, Tl ne faut pas croire qu'on la considère comme une femme ayant été répudiée, laquelle a droit au douaire; c'est pourquoi il est spécifié qu'elle n'en a pas.
5. Il est recommandé au frère aîné d'épouser sa belle-sœur veuve (qui lui incombe par léviral) ; s'il ne veut pas, on s'adresse successivement à chacun des autres frères. Si aucun d'eux ne le veut, on revient au frère aîné, en lui disant : « c'est à toi que ce devoir incombe ; procède au déchaussement ou au mariage par lévirat. »
G. Si un frère ajourne sa décision jusqu'au jour où un jeune frère sera devenu homme (et apte à se prononcer on fait de mariage), ou s'il dit vouloir attendre le retour d'un grand frère revenant d'un pays d'outremer, ou le rétablissement d'un frère sourd, ou d'un frère fou, on n'écoutera pas ces ajournements, et l'on lui dira : « c'est à toi que ce devoir incombe ; procède au déchaussement, ou au mariage par lévirat » (sans reculer l'accomplissement d'un précepte religienx).
7. Si le beau-frère ne veut pas épouser la veuve de son frère mort sans enfants, et qu'il pratique par conséquent la cérémonie du déchaussement, il n'aura dans les biens laissés par le défunt qu'une partie égale à celle de ses frères ; et si le père vit encore, c'est le père qui est héritier unique du défunt. Si le beau-iVère épouse la veuve de son frère mort, il devient alors l'héritier unique du défunt (et les autres frères n'ont aucune part dans cet héritage). R. Juda dit : en tout et quand même le beau-frère épouse la veuve de son frère, si le père vit encore, c'est le père qui hérite de son fds mort sans enfants (et le second mari n'a aucune part dans cet héritage).
La Mischnâ dit : « il n'aura qu'une part égale à celle de ses frères, » pour que l'on ne suppose pas une analogie complète entre le déchaussement et le mariage, tous deux concluant cà la libération de la veuve : comme celui qui épouse sa belle-sœur par lévirat hérite des biens de son frère, on aurait pu
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croire que celui qui la déchausse jouit du même privilège : c'est pourquoi il est spécifié : « il n'aura qu'une part égale à celle de ses frères. » R. Juda dit au nom de Samuel : la (jromesse de mariage faite à une lielle-sœur ne suffit pas pour hériter des biens du frère défunt ; c'est aussi admis par l'école de Schammaï et R. Simon contrairement à l'avis de Eleazar b. Arakh qui dit^ : la promesse de mariage équivaut à une acquisition formelle pour le lévirat. Si un même beau-frère de deux belles-sœurs incombant en lévirat, qu'il fasse une promesse à l'une et cohabite avec l'autre, pourra-t-il hériter de tous les biens du défunt en vertu de ce dilemne : ou il en bénéficie parla validité de sa promesse, ou par celle de sa cohabitation avec l'autre belle-sœur? Non, dit R. Yossé, puisqu'on ce cas il ne peut garder comme épouse aucune des deux ', il ne bénéficiera pas de l'Iiéritage. R. Isaac b. Tablai' explique au nom de R. Eleazar quel est le motif de R. Juda (dans notre Mischnà) : De l'expression le fils aine qu'elle enfantera (Deutéronome, XXV, (î) on conclut à l'analogie avec les droits d'aînesse ; et comme le fils aîné n'hérite pas pendant la vie du père, il en sera de même du beau-frère qui accomplit le lévirat. Est-ce à dire, en étendant l'analogie, comme le fils aîné hérite après la mort du père, que le beau-frère héritera aussi, après la mort du frère, de tous les biens provenant du défunt? Non, dit R. Zeira, et dans les éléments mêmes 'de l'analogie, on trouve de quoi la rectifier : comme le fils aîné n'hérite pas au delà de ce qui lui revient au moment du décès paternel (si alors son droit d'aînesse n'est pas prouvé, il ne reçoit rien de plus que les autres), de même le beau-frère en question n'héritera rien au moment même de la mort du défunt frère, et n'aura rien de plus que les autres au décès du père. R. Aba b. Cahana ou R. Hiya b. Asché dit au nom de Rab que l'avis de R. Juda sert de règle. C'est aussi l'opinion émise par R. Josué b. Levi, ainsi que par |R. Abahou et R. Éléazar au nom de R. Oschia. R. Yohanan dit : maintes fois, je me trouvais assis comme auditeur devant R. Oschia, et je ne lui ai pas entendu exprimer cette opinion. Il arrive souvent, lui fut-il répliqué, qu'un tel n'entend pas ce qu'un autre a entendu ^'.
7 (8). Celui qui s'est laissé déchausser par sa belle- sœur reste en état d'interdit pour les parentes de cette femme à degré de i-elation illicite, et de môme elle ne peut épouser les parents de cet homme alliés au même degré *. Ainsi, cet homme ne pourra pas épouser la mère de sa belle-sœur, ni sa grand'mère paternelle, ni sa grand'mèrc maternelle, ni sa fille, ni la fille de sa fille ou celle de son fils, ni sa sœur aussi longtemps que la veuve en question vit; mais les frères de cet homme peuvent épouser n'importe laquelle de ces femmes. A cette veuve, il est
1. Ci-dessus, II, i, p. 23, et III, 5. 2. Ci après, V, i. 3. Cf. tr. Schabbalh, III, 1, lin (t. IV, p. 43) ; Ir. 'Eroubin, IX, 2, ibid p. 291. 4. En raison du déchaussement, cette femme est considérée comme étant devenue safemme, quia été ensuite répudiée ; aussi, les interdits pour cause d'alliance sont applicables à tous deux.