‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 111 sur 277 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

interdit d'épouser de même le père de son beau-fière, ou l'un de ses grands-pères paternel ou maternel, son fils ou son petit-fils, ou son frère ou le nis de sou frère. Il est permis à cet homme d'épouser une parente à degré illicite avec l'adjointe de la veuve qui l'a déchaussé, non l'adjointe d'une femme qui aurait un degré interdit de parenté avec la veuve qui a déchaussé ' .

L'interdit a lieu parce que le beau-frère a été déchaussé par elle ; mais si cet acte n'a pas eu lieu et que la belle-soeur meure, il lui est permis d'épouser la mère de la veuve défunte. En effet, dit R. Abina, c'est ce qu'a dit R. .Jacob b. Aha au nom de R. Éléazar^ : après le décès de la veuve attendant le mariage de son beau-frère par lévirat, il est permis à ce dernier d'épouser la mère de celle-ci, car la contrainte qu'elle lui causait a cessé d'être lors de ce décès. R. Aboun le déduit de la suite de notre Mischnâ où il est dit : « ni sa sœur aussi longtemps que la veuve en question vit ; mais les frères de cet homme peuvent épouser n'importe laquelle de ces femmes. » Or, par rapport aux frères, il est évident que celte sœur quia déchaussé est considérée comme une morte (au point de vue de l'annulation de la contrainte), et pourtant « il lui est interdit d'épouser le père de son beau-frère, ou l'un de ses grands-pères paternel ou maternel, son fils ou son petit-fils ou le fils de son frère. » De notre Mischnâ il résulte qu'au point de vue du déchaussement, on interdit aussi les degrés secondaires des relations à un degré prohibé (par exemple avec la bru du fils), et on les déduit de ce qu'il est interdit « d'épouser son fils, ou son petit-fiis, ou son frère, ou le fils de son frère ». Ceci prouve que, sous ce rapport aussi, les degrés secondaires des relations prohibées sont interdits. La Mischnâ dit bien : « Il est permis à cet homme d'épouser une parente à degré illicite avec l'adjointe de la veuve qui l'a déchaussé, non l'adjointe d'une telle parente ». Ceci confirme ce qu'a dit R. lia au nom de R. Abina^ qu'il y a heu d'appliquer une déduction par a fortiori : puisqu'au dire des Sages, la femme adjointe devient interdite au même titre que la sœur de la veuve qui vous a déchaussé, interdite par les rabbins parce qu'elle est à un degré prohibé de parenté ; à plus forte raison il en est de même ici (pour les deux sœurs veuves, incombant en lévirat à deux frères), où subsiste l'interdit légal de la sœur.

8 (0). Si quelqu'un a été déchaussé par sa belle-sœur veuve, et que son frère, après avoir épousé la sœur de celle-ci meurt, le premier devra de

1. Si p. ex. Ruben se laisse décliausser par Léa, dont la sœur Rachel a épousé un étranger qui a déjà une autre femme (une adjointe), puis celui-ci meurt, ladite adjointe de Rachel est interdite à Ruben ; car lorsque Léa se rend au tribunal pour le déchaussement, elle emmène sa sœur Rachel ; et comme les assistants ne savent pas tous laquelle des deux s-œurs a déchaussé, on pourrait supposer cet acte opéré par Rachel, et qu'en épousant l'adjointe de cette dernière on eût épousé l'adjointe de celle qui a déchaussé : relation interdite. 2. Ci-dessus, II, 1, fin, p. 23. 3. Cidessus, III, 1, p. 39.

?. yii fi

6G TRAITÉ YEBAMOTII

nouveau procéder au cléchaussement par celle femme, sans pouvoir l'épouser ; landis que si un homiiic a répudié sa femme, el que son frère, après avoir épousé la sœur de la répudiée meurl, la veuve devient libre, sans qu'il soit besoin d'aucune cérémonie, ni déchaussement, ni léviral-'.

9 (10'. Si pendant que la veuve attend le mariage avec son beau-frère, un autre IVère se fiance i:vec sa sœur à elle, on doit, selon R. Juda b. Bethera, lui dire d'attendre jusqu'à ( e que le fi'ère aîné ait accompli le lévirat. Après que le frère aura procédé au mariage, ou au déchaussement, le second frère pouri'a aussitôt épouser sa fiancée. De môme, après le décès de la belle-sœur veuve, le frère pourra procéder au mariage. Mais si le beau-frère aîné meurt (et qu'il n'y a plus d'autre frère que le fiancé à la sœur delà veuve), le survivant devra remettre un acte de divorce à sa fiancée "^ et se laisser déchausser par sa belle-sœur veuve-^

10 (1 1). Une belle-sœur veuve ne doit déchausser^ ni épouser le beaufrère par lévirat, avant un espace de trois mois depuis le décès de son mari^ De même, toute femme ne doit se fiancer à nouveau ni procéder à un second mariage, sans laisser écouler une espace d'au moins 3 mois depuis le premier mariage, qu'il s'agisse de vierges ou de femmes mariées, de répudiées ou de veuves, ou môme de simples fiancées. R. Juda dit : celles qui ont été mariées peuvent se fiancer de suite, et celles qui ont été seulement fiancées peuvent se marier, sauf pour les fiancées en Judée, où c'était l'habitude des fiances de vivre intiiEement ensemble. R. Yosse dit : toute femme libre peut se fiancer de suite, sauf la veuve, qui doit observer au moins un mois de deuil.

A quelle époque de la gestation reconnaîl-on la présence de l'enfant dans le ventre de la mère? Somkos dit au nom de R. Meir : à trois mois. Il n'y a pas de preuve formelle à ce sujet dans le texte biblique, mais une allusion, en ces mots (Genèse, XXXYIII, 24) : // arriva au bout d'environ trois mois. R. Judan dit : si la femme a seulement une apparence de -grossesse (fût-elle, par accident, gonflée d'air ou d'eau), elle est considérée comme telle (sous le rapport des conséquences de la pureté), ainsi qu'il est dit (Isaïe, XXVI, 18) :

i. La Guemara sur ce § se trouve déjà ci-dessus, I, p. 8. 2. Comme elle est sœur de celle qui lui incombe par léviiat, il ne peut l'épouser, ni à l'inverse — par la même raison — sa belle-sœur veuve, cjui se trouve être la sœur de sa fiancée répudiée. 3. La Guemara sur ce § se trouve déjà ci-dessus, III, I, commencement, p. 39. 4. On admettait, dit le D"" Rabbinowicz, qu'une grossesse est facile à être reconnue au bout de trois mois par le volume du ventre. Si donc au troisième mois après le divorce ou la mort du mari la temme ne parait pas enceinte, c'est qu'elle ne l'est pas. Avant trois moif, elle peut être enceinte sans qu'on s'en aperçoive, et si elle a un enfant sept mois après le second mariage, on ne saurait pas si l'enfant est le fils du l'romier maii ou du second.

Page 1