‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 113 sur 277 · CHAPITRE IV C · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV C

attendre, bien qu'elle ne puisse pas encore enfanter) ; R. Juda au contraire se préoccupe seulement de la question de l'enfant (s'il peut y en avoir un) ; enfin R. Yossé (le troisième tana de la Mischnâ) les autorise seulement toutes à se fiancer, parce qu'il se préoccupe des deux questions, celle du divorce et celle d'une possibilité de naissance d'un enfant. D'autres disent que R. Yossé n'éprouve pas de crainte au sujet de l'acte de divorce, adoptant la version d'après laquelle il permet à toute fiancée de se remarier après le décès du premier fiancé. R. Zeira dit au nom de R. Ghedola^ : Une fille qui ayant été fiancée en sa minorité refuse, une fois majeure, de donner suite à ce mariage, n'a pas besoin d'attendre trois mois pour se remarier (il n'y a pas de confusion possible avec l'époque de la majorité) ; mais celle qui est répudiée par acte de divorce devra attendre aussi longtemps. Cet avis (que l'on se préoccupe do la crainte do confusion pour ces dernières filles) confirme ce qu'a dit R. Meir, qu'il y a lieu de se préoccuper des craintes en fait de divorces. R. Aba dit au nom de R. Jérémie : une femme violentée n'a pas besoin d'attendre trois mois pour se remarier. Ceci confirme l'opinion précitée de R. Yossé, que d'ordinaire on se préoccupe des deux questions, celle du divorce et celle d'une possibilité de naissance d'un enfant. On a enseigné- : « Une prosélyte, une captive, ou une esclave, qui a été convertie au Judaïsme, ou rachetée, ou libérée, devra attendre trois mois avant de pouvoir se marier (afin de distinguer l'enfant qui désormais naîtrait à l'état pur), selon l'avis de R. Juda; mais R. Yossé dit qu'elles n'ont pas besoin d'attendre. De même, en ce qui concerne la vue du sang d'une telle femme, R. Juda dit qu'il est mipur d'une période à l'autre (rétrospectivement, ce qu'elle a touché le mois précédent sera impur) ; R. Yossé dit : il suffit de la déclarer impure à l'époque même (sans rétroaction). Il est vraisemblable, dit Rabbi, qu'il faut adopter l'avis de R. Juda pour la question de l'impureté du sang (aux époques des menstrues) et celui de R. Yossé pour l'enfant à naître (de ne pas exiger qu'une telle femme l'attende trois mois pour se marier). R. Hanina, fils deR. Abahou, raconte qu'un fait de ce genre étant survenu chez son père, celui-ci consulta R. Hiya, R. Yossé et R. Amé : ils lui enseignèrent d'adopter l'avis de R. Yossé au sujet de la question de l'enfant à naître. Est-ce que, sans cela, on ne sait pas qu'en cas de divergence d'avis entre R. Juda et R. Yossé, ce dernier l'emporte? Et ce n'est pas à dire qu'il y avait doute, en raison de ce que Rabbi a énoncé qu'u il est vraisemblable d'adopter etc. » ; puisque R. Aba a enseigné au nom de R. Zeira : chaque fois que Rabbi a énoncé une « vraisemblance », la discussion subsiste en effet, sauf pour le cas du gâteau de figues ' (également en discussion entre R. Juda et R. Yossé), où il y a eu concession muLuelle d avis (donc, là aussi, R. Yossé l'emporte). — R. Yossé dit : J'ai demandé en présence de R. Ijanina fils de R. Abahou, quelle est la règle pour les femmes précitées lorsqu'il est certain qu'elles ont cohabité avec un homme? Puisqu'on général, répondit-il,

1. V. ci-après, VII, 5 (f. Si»), 2. lOkL 3. Tosscfla au tr. Troumoth^ ch. IV.

70 TRAITÉ YEBAMOTII

il est admis que les païennes sont considérées comme ayant cohabité (il en sera de même ici, et pourtant elles n'ont pas besoin d'attendre) — ^.

R. Yohanan dit : tout enseignement anonyme de la Mischnâ représente l'avis do la plupart des Sages, jusqu'à ce que le maître spécifie le contraire. Resch Lakisch dit : toute opinion anonyme de la Mischnâ représente celle de R. Méir^, sauf si le maître le spécifie différemment. R. Zcira expose devant R. Yossé : ce n'est pas que R. Simon b. Lakisch contredise son interlocuteur R. Yohanan, mais il a observé que la plupart des enseignements anonymes de la Mischnâ sont conformes à l'avis de R. Méir. R. Zeira demanda devant R. Mena : quel est le plus grand des deux? Est-ce le Rab de la Mischnâ, ou celui de notre Guemara^ ? On le sait par une sentence de R. Eleazar, disant que l'auteur de la Mischnâ est conforme à R. Simon, comme l'a enseigné R. Hiya au nom de R. Meir, qui dit : il est exact ce vieillard (vénérable) dans son savoir des chapitres concernant les divorces; et nous disons qu'il a reçu le développement (la Guemara) par Rab de la Mischnâ (ce dernier, donc, l'eaiporte). En l'entendant, R. Hiya professa cet avis au nom de R. Meir.

La femme qui déchausse un beau-frère par lévirat compte les trois mois d'attente depuis le décès de son mari* ; celle qui est répudiée les compte depuis la remise de l'acte de divorce ; c'est aussi l'avis de R. Hanina, de compter depuis la remise de l'acte. R. Yohanan dit de compter depuis le moment où cet acte a été écrit. De même, Rab et Samuel diffèrent d'avis : Rab partage l'avis de R. Hanina, et Samuel celui de R. Yohanan. Mais, objecta Samuel à Rab, selon toi, la femme doit-elle seulement compter depuis la remise de l'acte ? S'il y avait à craindre une cohabitation entre le moment de la rédaction et celui de la remise, on pourrait aussi éprouver la même crainte au sujet de la remise d'un acte de divorce trop vieux (donc, l'instant de la rédaction doit suffire). R. Hanina objecta à R. Yohanan : d'après ton avis, de compter les mois d'attente à partir du jour de la rédaction, lorsqu'un homme adresse à ses deux femmes deux actes de divorce, dont l'un a été écrit en ce moment et l'autre à une époque postérieure, quoique remis tous deux le même jour, le premier acte sera valable pour libérer l'une (en tant que remontant à une date suffisante), mais l'autre acte n'est pas valable. L'objection faite par Rab à Samuel a été opposée par R. Hanina à R. Yohanan ; et la réplique de R. Yohanan à R. Hanina a été reproduite par Samuel à Rab. En fait, la règle est celle-ci : pour l'acte de divorce, on compte l'attente depuis le jour inscrit sur l'acte, à condition que le mari et la femme n'aient plus été seuls ensemble.

<( La veuve, est-il dit, doit observer une époque de deuil avant de se fiancer. »

i. Suit un passage traduit tr. Taanillt, II, 44 (t. VI, p. 164); cf. Meghillah, I, G. 2. Pour la biographie de ce docteur, voir l'ouvrage de M. le rabbin Raphaël Levy, un Tana/i, Étude s\ir la vie et l'enseignement d'un docteur juif au II" siècle (Paris, 1883, in-S»). 3. C'est le sens adopté par Grrotz, Geschlchte (2» édit.), IV, p. 420. 4. Cf. B., tr. Yebamôth, f. 43a ; tr. Guittin, f. 18».

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