CHAPITRE IV
l'enfant issu d'un mariage conclu malgré la pénalité du retranchement par voie céleste ; et son opinion a été admise comme règle. R. Josué nomme ainsi l'enfant issu d un mariage passible de la peine capitale infligée par le tribunal.
(15). R. Simon b. Azaï raconte avoir trouvé à Jérusalem un rouleau de généalogie*, où il était écrit : « un tel est Mamzcr (illégitime), né d'un adultère » ; ce qui confirme l'avis de R. Josué.
(16). Si la femme d'un homme meuri, il est permis à ce veuf d'épouser la sœur de celle-ci ; de môme, si la femme a été répudiée et qu'ensuite elle meurt, le mari peut en épouser la sœur, môme lorsque la défunte a été mariée à un autre. De môme, après le décès de la bellesœur qui incombe à Ihomme par lévirat, il lui est permis d'en épouser la sœur, soit qu'il ait été déchaussé par elle et qu'ensuite elle est morte, soit qu'après cet acte elle ait épousé un autre, puis elle est morte.
R. Hiya dit au nom de R. Yohanan : une femme répudiée, reprise par son mari, dès qu'elle a été épousée, devient inapte au sacerdoce. Mais n'esl-elle pas déjà inapte sans cela, pour avoir été répudiée? On peut dire qu'elle est, de plus, inapte à manger de roblalion (n'ayant plus la faculté légale de rentrer à la maison paternelle). R. Zeira ou R. l.liya dit au nom de R. Yohanan ^ : Pour une femme répudiée et réprise par son mari, lorsqu'elle est remariée, sa fille devient apte à épouser un Cohen ; car l'expression c'est une abomination (Deutéronome, XXIV, 4), applicable à la femme qui retournerait avec son premier mari après la répudiation (et le 2" mariage), se rapporte seulement à la mère, non à son enfant.
R. Yossé b. Hanina dit que les diverses opinions émises dans la Misclmâ (§ 13) dérivent toutes de la loi au sujet de la femme du père (Deutéron. XXllI, 1) : Un homme ne prendra pas la femme de son père, et il ne découvrira pas Vaile de son père (sentence suivie de la défense : le bâtard ne vien'fra pas). R. Akiba interprèle ainsi ce rapprochement : comme pour la femme du père il y a cette particularité qu'elle est interdite au fils, et l'enfant né d'une telle relation illicite serait bâtard ; de même tout enfant is^u d'une relation entre parents à degré prohibé est considéré comme bâtard. Mais, futil objecté, quoique l'union d'une veuve et d'un grand-prèlre soit interdite, l'enfant issu de cette union n'esl-il pas tenu pour bâtard ? Là, c'est différent, parce que le texte biblique spécialise que c'est une profanation pour le grand-prêtre de se marier ainsi (mais non un acte illégitime). Simon de Teman interprèle ainsi le rapprochement de ces deux lois : pour la relation illicite avec la femme du père, il y a celte particularité que l'infraction entraîne la pénalité du retranchement par voie céleste, et l'enfant qui serait issu d'une telle union serait
1. Cf. J., Ir. Taanil/i, IV, 2 (t. VI, p. 180). 2. J., Ir. Qidrlnuscliin, III, 12 (14).
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bâtard; de même l'enfant est illégitime s'il est issu de tonte union illicite dont l'accomplissement est passible de ladite pénalité. Mais, fut-il objecté, l'infraction volontaire aux lois des menstrues est aussi passible de cette pénalité, et pourtant l'enfant issu d'une union en ce cas n'est pas illégitime? H y a cette distinction à établir qu'à son sujet le texte n'emploie pas le terme 'parenté de la chair (usitée pour les relations prohibées). Enfin, R. Josué interprète ainsi ce rapprochement : Comme pour la femme du père il y a cette particularité qu'en cas de relation illicite on est passible de la peine capitale, infligée par le tribunal, et l'enfant issu de cette union est illégitime ; de même, chaque fois que l'infraction à la défense d'une relation illicite entraîne cette pénalité, l'enfant issu de cette union est tenu pour illégitime. Bien que R. Josué dise ' qu'en cas d'union incestueuse avec sa sœur, l'enfant qui en naîtrait est susceptible d'entrer dans la communauté (n'est pas mamzer), il reconnaît que si c'est une fille, elle est inapte à épouser un Cohen. De même, bien que R. Simon b. Juda dise au nom de R. Sim.on que si un païen ou un esclave ont cohabité avec une fille d'Israélite l'enfant issu de là n'est pas bâtard, ils admettent que si c'est une fille, elle est inapte à épouser un Cohen. Ainsi, un homme se présenta devant Rab et lui dit : puisque la mère de cet homme l'a enfanté par relation avec un araméen, comment faut-il le considérer? Rab le déclara digne d'être reçu comme juif. R. llama b. Gouria lui dit alors : Hàte-loi de t'en aller avant l'arrivée de Samuel, qui déclarerait un tel enfant impropre â être reçu en Israël. Bien que Rab dise : si un païen ou un esclave ont cohabité avec une fille d'Israélite, l'enfant issu de celte union n'est pas bâtard, il reconnaît pourtant que si c'est une fille, elle est inapte â épouser un Cohen.
Pourquoi la Miachnâ dit-elle que l'avis de R. Simon de Téman l'emporte comme règle? (Pourquoi préférer la généralisation de la pénalité du retranchement?) (rest que, dit R. Yossé b. R. Uanino, du passage où tous les cas de relations prohibées sont réunies avec indication de la peine du retranchement, on a déduit que la relation avec le père de la femme est passible de cette peine, et l'on a conclu qu'en chaque cas d'application de cette pénalité, l'enfant issu de là est bâtard. Est-ce que R. Yossé b. Hanina ne se contredit pas, puisqu'ici il tire ses déductions de la généralité, tandis qu'ailleurs il les tire d'un cas particulier? Ainsi, il a été enseigné ^ : par l'expression préceples de rÉtcrnel (Lévitique, IV, 2-2), on aurait pu croire que le devoir d'offrir ce sacrifice incombe aussi à ceux qui auraient mangé par erreur des reptiles, ou autres objets répugnants; c'est pourquoi on a lieu de procédera cette analogie et de dire : puisqu'ici aussi bien qu'ailleurs (Nombres, XV, 24), au sujet de l'idolâtrie, on emploie l'expression aux yeux de la communauté, on en conclut que dans l'un et l'autre cas, il s'agit de crimes dont l'infraction involontaire entraîne l'obligation d'offrir un sacrifice d'expiation, et l'in-
\. Ibid. 2. J., tr. Ileraioth, II, 4.