CHAPITRE V
fraction volontaire est passible de la pénalité du retranchement. Peut-être y a-t-il lieu de déduire, à l'inverse, de ce qu'au sujet de l'idolâtrie l'infraction volontaire est passible de la peine infligée par le triburxal, qu'en ce cas seul l'équivalent involontaire exige l'offre du sacrifice d'expialion? R. Yossé b. Ijanina répond : dans le passage biblique où la défense de l'idolâtrie enseigne la règle pour tout ce qui est passible (au cas volontaire) de la peine du retranchement, il est seulement question, pour l'idolâtrie, de cette même pénalité du retranchement ; tandis que l'application de la peine capitale par le tribunal humain se trouve énoncée ailleurs. Est-ce que R. Yossé b. Hanina ne se contredit pas, puisque plus haut au sujet des relations prohibées, il fait la déduction de la pénalité générale (ou du retranchement), tandis qu'ici pour l'idolâtrie il s'en tient à la pénalité particulière (de la peine de mort par le tribunal) ? Voici pourquoi il faut procéder ainsi : d'après la règle générale pour les relations illicites, on a pu apprendre la règle en cas d'infraction involontaire pour l'obligation du sacrifice, puis conclure d'après la question d'idolâtrie pour tous les cas d'obligation des sacrifices. Mais on ne saurait dire à l'inverse qu'après avoir généralisé les relations illicites pour la détermination des bâtards, le cas spécial de la relation interdite avec la femme du père puisse enseigner les règles pour les bâtards.
De ce que la Mischnâ dit (§ 16j : « il est permis d'en épouser la sœur, » il résulte que c'est interdit pour la mère. Mais R. Jacob b. Aha n'a-t-il pas dit plus haut (II, 1) au nom de R. Eléazar : « Lorsqu'une veuve attendant le mariage avec son beau-frère par lévirat meurt, il est permis à ce beau-frère d'épouser la mère de la veuve défunte » ? C'est vrai ; mais comme il vient d'être dit : « Lorsqu'après avoir déchaussé le beau-frère la veuve meurt, il est permis à ce dernier d'en épouser la sœur », mais non par conséquent la mère ; voilà pourquoi il est aussi parlé en dernier lieu de la sœur,