‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 117 sur 277 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

i. R. Gamaliel dit : en lait de lévirat, on n'octroie pas de divorce après le premier; et a})rès la promesse donuije, on ne fait pas d'autres engagements: après la cohabitation, il n'y en aura pas d'autre, et une fois le déchaussement opéré, on ne renouvelle pas cet acte. Les autres sages disent : il survient parfois qu'un acte de divorce soit remis après le premier, ou qu'une parole donnée soit remplacée par une autre promesse, mais ils n'admettent plus aucune modification après la cohabitation, ou après le déchaussement.

— 1. Comme les sages ont dit que la promesse de mariage engage une 1. En tête est un passage que l'on retrouve ci-dessus, II, 1.

70 TRAITÉ YEBAMOTH

femme en partie et la laisse libre en partie, de même ils disent* que l'acte de divorce libère une femme en partie, tout en la laissant partiellement engagée (sous le rapport du lévirat, il ne peut plus l'épouser et doit pourtant être déchaussé). Pourquoi l'acte de divorce ne libère-t-il pas la femme complètement en cas de lévirat, par raisonnement a fortiori ^ Puisqu'une femme ordinaire, que la cérémonie du déchaussement ne suffirait pas à libérer, devient libre par le divorce; ne serait-il pas juste qu'un tel acte libère une belle-sœur veuve, que le déchaussement rend libre d'épouser autrui? Non, parce que le texte biblique dit de cette veuve ; elle déchaussera ; donc par cette cérémonie seule, elle devient libre, non par l'acte de divorce. Mais alors pourquoi ne pas dire que l'acte de divorce n'a aucune influence sur sa situation? Parce qu'il est écrit (Deutéron. XXV, 5) : elle ne sera pas à un Iiomnie étranger (mots superflus après la prescription d'accomplir le lévirat) ; or, à quel cas s'applique ce verset? Lorsque le beau-frère cohabite avec la dite veuve, elle devient sa femme; s'il est déchaussé par elle, elle pjut aller épouser un étranger; le seul but de ce verset est donc de nous apprendre la règle à suivre en cas de remise d'acte de divorce par un tel beau-frère à sa belle-sœur veuve (il ne peut plus l'épouser). De même R. Iliskia a enseigué : on sait que si le beaufrère a fait remettre à sa beUe-sœur un acte de divorce, elle devient interdite aussi bien à lui qu'aux autres frères ; au premier on applique l'expression pléonastique ^it'iV a renvoyée (ihiA., XXIV, 2 et -4), et aux autres frères on applique la terminaison féminine (également superflue) de ce mot. Pourquoi l'acte du déchaussement ne libère-t-il pas une femme ordinaire, par analogie avec la belle-sœur? Puisque la belle-sœur, qu'un acte de divorce ne suffit pas à libérer, devient libre parle déchaussement; à plus forte raison cette cérémonie devrait-elle libérer la femme ordinaire, qu'un acte de divorce libère également? i\ou, parce qu'il est dit (ib. 3) : // lui écrira une lettre de séparation ; donc cette lettre seule la libérera, non une autre cérémonie. Pourquoi, pour une simple femme, le divorce ne la libère-t-il pas en partie, tout en maintenant en partie son étal conjugal? C'est qu'au sujet de la belle-sœur il est dit : elle ne sera pas à un homme étranger, tandis qu'on ne saurait appliquer cette distinction à une femme ordinaire (répudiée).

Puisqu'il a été dit^, selon R. Simon, qu'il y a doute sur le point de savoir si la promesse de mariage acquiert la {"emme ou non, dira-t-on de môme qu'il y a doute sur le point de savoir si la lettre de divorce libère une femme ou non? On peut répondre par cet enseignement : Selon R. Simon, si le beau-frère a cohabité avec la veuve avant tout acte, on n'attachera aucune valeur à ce qui sera accompli plus tard ; mais si la cohabitation a eu lieu plus tard, ce qui sera fait ensuite sera valable. C'est vrai pour une cohabitation accomplie après la remise de l'acte de divorce ; mais si elle avait eu lieu après la promesse de mariage, on se trouverait forcément en présence de ce dilemme : ou la promesse entraîne l'acquisition de la femme, et nul acte postérieur ne sera va-

1. Gi~dessus, II, 2, et B., tr. Qicldouschin, f. 14^. 2. Gi-dessus, II, 1.

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