‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 118 sur 277 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

lable; ou la promesse n'entraîne pas l'acquisition, et la coliabitation doit avoir cette valeur, de façon qu'en ce cas aussi tout acte accompli ensuite devienne nul? Il est donc forcément question d'une cohabitation effectuée avec la remise du divorce. Ceci prouve que l'acte de divorce libère la belle-sœur veuve, tout en la maintenant partiellement engagée. Est-ce que R. Gamaliel, comme R. Simon, met en doute la question de savoir si la promesse de mariage équivaut à l'acquisition ou non, et partage-t-il aussi le doute émis par R. Simon de savoir si l'acte de divorce libère la belle-sœur veuve ou non? On peut résoudre ce point de ce qu'il est dit : R. Gamaliel reconnaît, d'accord avec les Sages, qu'un acte de divorce peut suivre la promesse, comme celle-ci peut suivre le divorce ; le divorce survient parfois après la cohabitation, qui suit la promesse, et il arrive parfois qu'il y a une promesse après la cohabitation et le divorce.

La remise de l'acte du divorce après la cohabitation et la promesse de mariage a lieu en ce cas : Si trois belles-sœurs incombent à un beau-frère par lévirat, il fait une promesse à l'une, cohabite avec l'autre, et envoie un acte de divorce à la troisième (en ce cas, R. Gamaliel reconnaît que l'acte remis à la troisième suffit pour interdire au beau- frère ses parents à un degré prohibé). Ceci prouve que la promesse engage la femme en partie, et la laisse aussi partiellement en son état actuel ; car si l'on disait que, selon R. Gamaliel, il y a doute à savoir si la promesse équivaut à l'acquisition ou non, on se trouverait en présence de ce dilemme: si la promesse fait acquérir, tout mariage accompli plus tard est nul ; si la promesse ne fait pas acquérir, la cohabitation suivante (avec la seconde belle-sœur) suscite l'acquisition, et la remise suivante de l'acte de divorce serait sans effet; il faut donc en conclure que la promesse engage en partie la femme, et la laisse libre en partie. Voici un exemple de promesse après la cohabitation et le divorce : trois belles-sœurs incombent par levirat à un beau-frère, qui remet l'acte de divorce à l'une, cohabite avec l'autre et fait une promesse de mariage à la troisième. Ceci prouve que le divorce libère une telle veuve en partie, tout en maintenant partiellement son état de femme engagée : car si l'on disait que (selon R. Gamaliel) il y a doute sur le point de savoir si l'acte de divorce libère entièrement ou non, on aurait ce dilemme : ou cet acte libère, et tout ce qui sera accompli ensuite sera inutile ; ou bien il ne libère pas, et la cohabitation qui suit (avec la seconde) libère les autres; de sorte qu'il n'y a plus lieu d'accomplir d'autre acte. Il faut donc admettre que l'acte de divorce libère une telle veuve en partie, et maintient en partie son premier état.

Est-il bien vrai que R. Gamaliel se range à l'avis de R. Simon (disant que la promesse provoque seulement une acquisition partielle), puisqu'il dit qu'il n'y a pas lieu de faire une promesse après une autre promesse déjà faite envers une belle-sœur, conformément à R. Simon qui professe le doute au sujet de la promesse? C'est donc que le motif de l'un n'est pas le môme que celui de l'autre : l'un, savoir R. Gamaliel, est d'avis que toute acquisition

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devant provenir du fait de la seconde promesse a déjà été effectuée par la première promesse ; de même, toute libération que provoquerait un second acte de divorce serait déjà réalisée par l'efCet du premier divorce (aussi, selon lui, il n'y a pas lieu de les renouveler). L'autre, savoir R. Simon, raisonne ainsi (à cause du doute qu'il professe) : Si la première promesse a provoqué l'acquisition, ce n'est pas à dire que la seconde aura le même effet, et si la première n'a pas suscité d'acquisition, il se peut que la seconde ne la suscite pas non plus ; de même, si le premier acte de divorce libère cette veuve, peut-être le second ne la libère-t-il pas, et si le premier acte ne la libère pas, il se peut encore que le second acte ne la libère pas davantage. Or, selon l'avis de R. Gamaliel (qu'il y a lieu parfois de remettre un acte de divorce après la promesse, de façon à annuler celle-ci), quel sera l'effet de l'acte de divorce s'il suit la promesse, ou que provoquera la promesse si elle suit le divorce remis après une promesse ? Voici d'abord un exemple de la première hypothèse : Sur deux belles-sœurs incombant par lévirat à un beau-frère, celui-ci fait une promesse à la première, puis lui remet un acte de divorce (pour se dégager), et il remet aussi un tel acte à la seconde ; s'il est entendu que l'acte de divorce libère entièrement, et annulle l'acquisition suscitée par la promesse en raison du divorce remis, l'acte de divorce remis à la seconde n'a plus de raison d'être (pour rendre les parentes interdites), et il n'y a pas lieu de remettre un acte de divorce après la remise de celui qui a suivi la promesse ; s'il est entendu au contraire que l'acte de divorce ne libère pas (celle que la promesse avait acquise), l'on suppose qu'à l'égard de l'acquisition faite par la promesse, c'est comme s'il n'y avait pas d'acte de divorce (au sujet de l'acquisition) ; et, par suite, il y a lieu de remettre le divorce après la remise du contrat qui a suivi la promesse. Voici maintenant un exemple de promesse effectuée après la remise de l'acte de divorce qui a suivi la promesse (à l'une) : Sur deux belles-sœurs incombant par lévirat à un beaufrère, celui-ci fait une promesse de mariage à l'une et lui donne ensuite un acte de divorce (pour se dégager), puis il fait une promesse à la seconde. Or, s'il est entendu que l'acte de divorce libère plus que la promesse n'a fait acquérir, c'est comme s'il n'y avait pas eu de promesse ;,par conséquent, il y a possibilité de promesse après l'acte de divorce qui a suivi la promesse (laquelle dernière serait valable). S'il est entendu au contraire que l'acte de divorce ne libère pas plus que la promesse n'a produit d'effet, c'est qu'il faut tenir compte de cette promesse ; par suite, il n'y a pour ainsi dire pas de promesse après l'acte de divorce qui suit la promesse.

Selon l'opinion de R. Gamaliel, est-ce qu'une cohabitation impropre, venant après une autre cohabitation analogue est effective ou non, comme une cohabitation d'un enfant de neuf ans après une autre semblable, ou une cohabitation impropre après celln d'un enfant de neuf ans, ou celle d'un enfant de neuf ans après une cohabitation impropre? Est-ce qu'en dehors de tels cas les autres sages se conforment à l'avis de R. Gamaliel^ en disant que lorsqu'il

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