‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 119 sur 277 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

s'agit d'une belle-sœur pour un beau-frère, il n'y a pas de promesse après l'cngagemenl déjà fait? Voici un exemple de seconde promesse, après une autre déjà faite par le beau-frère : Lorsqu'après avoir promis le mariage à sa bellesœur, le beau-frère lui remet un acte de divorce, puis lui renouvelle sa promesse de mariage ; or, s'il est admis qu'une promesse est possible, après une autre déjà faite (et annuiéi;), la veuve ne doit pas devenir libre par la remise de l'acte de divorce; mais s'il est entendu que la seconde promesse est sans oITet, la veuve devrait être libérée par l'acte de divorce ; donc, à quoi bon un second divorce ? (toutes ces questions ne sont pas résolues).

R. Judan fit une objection : Si quelqu'un, est-il dit^, consacre une femme pour qu'elle lui appartienne dans un mois, et que pendant l'intervalle de temps la sœur de cette même femme lui incombe par lévirat, dira-t-on aussi que l'on n'admet pas de promesse après celle quia déjà été faite, et qu'en conséquence le lévirat n'a pas de prise sur cet homme, déjà engagé avec la sœur de la belle-sœur veuve? Quant à ce que dit sur ce sujet R, Abahou au nom de R. Yohanan, qu'un nombre infini de consécrations peuvent être valables dans l'intervalle de temps qui s'écoule entre l'engagement et la réalisation du mariage, c'est contraire à l'avis de R. Gamaliel (d'après lui, le devoir du lévirat qui surviendrait avant la réalisation du mariage ne l'emporterait pas sur une promesse antérieure)? xNon, R. Gamaliel est seulement d'avis qu'après un acte de divorce remis, ou une promesse déjà faite, un autre acte analogue est nul (mais non s'il survient un cas nouveau de lévirat).

2. Si par exemple quelqu'un a promis à sa belle-sœur veuve de l'épouser, puis lui remet le divorce, il faut aussi qu'il soit déchaussé par elle (pour parfaire sa renonciation); de môme, si après lui avoir promis le mariage il se laisse déchausser par elle (pour refus), il doit en outre lui remettre un acte de divorce. Lorsqu'après lui avoir promis le mariage il s'unit à elle, il accomplit le précepte du lévirat selon la règle.

Il résulte de ceci que l'acte de divorce libère plus que n'engage la promesse de mariage 2 ; car, si l'on disait qu'il ne libère pas davantage, le beau-frère qui remet cet acte n'aurait qu'à dire : « J'entends que l'acte de divorce libère la veuve seulement en tant que ma promesse de mariage l'a engagée » (de sorte que lout autre pourrait l'épouser) ; de plus, il pourrait même dire : « ce que ma promesse a acquis ne sera pas délié par cet acte », puisqu'au sujet du divorce la Bible emploie le terme r?/yO/w?T, laquelle n'est pas applicable tant qu'il y a contrainte par lévirat (c'est donc que le divorce libère davantage). Un déchaussement, quoiqu'impropre (s'il a lieu après la promesse), libère l'épouse adjointe. Et à quel point de vue parle-t-on de cette libération? S'il vient une autre personne qui consacre cette adjointe, la consécration aura la

i. Pour les détails explicatifs, voir plus haut, III, 4, fin, p. -iS. 2. Et même du peu do contrainte au lévirat qui résultait de la promesse, selon l'observation additionnelle du commentaire.

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validité voulue comme mariage ^ Si une autre personne vient consacrer pour femme celle-là même qui a déchaussé le beau-frère (avant la remise du divorce), dira-t-on qu'en raison de la cessation de contrainte au lévirat, le mariage est effectif, ou nel'est-il pas, puisqu'il faut encore l'acte de divorce pour annuler l'effet de la promesse de mariage? (question non résolue). — R. Aba b. Marnai dit : des termes de notre Mischnâ, disant « lorsqu'après lui avoir promis le mariage, le beau-frère s'unit à la belle sœur, il accomplit le précepte du lévirat selon la règle », il est prouvé que ce devoir consiste à consacrer cette femme, puis à s'unir à elle ; car, si ce procédé est recommandé comme règle à l'égard d'une belle-sœur, pour laquelle on ne parle pas de consécration; à plus forte raison en est-il de mémo d'une femme ordinaire, que l'on est tenu de consacrer d'abord (par la cérémonie du mariage).

3, Si le beau-frère, après avoir donné à la veuve un acte de divorce, lui promet de l'épouser, le beau-frère sera tenu à la fois de la divorcer de nouveau et de se laisser déchausser'. Il en sera de même si, après avoir remis Tacte de divorce, il cohabite avec elle ^. Si après avoir remis l'acte de divorce il se fait aussi déchausser, rien n'est plus nécessaire après ce dernier acte^.

(4), Si après le déchaussement il lui promet de l'épouser, ou si après la remise de l'acte de divorce il s'unit à elle, ou si après s'être uni à elle il lui promet le m-riage, ou si après la remise de l'acte de divorce il s'est laissé déchausser, aucun acte n'est plus exigible après les procédés du lévirat (union ou déchaussement), soit qu'il s'agisse d'une seule" bellesœur poui' un beau-frère, soit de deux belles-sœurs.

Il devra remettre un acte de divorce, en raison de la cohabitation, puis accomplir le déchaussement, pour se dégager de la contrainte au lévirat qui lui incombait. Ceci prouve qu'une cohabitation inappropriée ne libère pas d'une telle obligation (et le divorce seul ne suffit pas). Cependant, comment se fait-i 1 qu'un déchaussement, même impropre, dégage du lévirat (selon la fin du § 3), tandis qu'une cohabitation inappropriée ne dégage pas? Comme le principe du déchaussement est de rendre la femme inapte à épouser le beau-frère, cet acte libère en tous cas; tandis que le principe de la cohabitation étant au contraire d'unir les époux, elle ne dégagera pas toujours. Mais on devrait dire

1. D'ordinaire, un déchaussement imparfait ne libère qu'à demi. Voir ci-dessus, III, i. 2. Si par le premier acte de divorce, toute l'obligation du lévirat n'est pas suspendue, !a promesse du mariage qui suit devient en partie valable ; par conséquent, il faudra un nouveau divorce, outre l'acte du déchaussement, pour obvier au maintien de l'obligation partielle du lévirat. 3. Il faudia un second acte de divorce, parce qu'elle est de\enue sa femme; et cependant, il devra se laisser déchausser, parce qu'en raison du divorce préalable, la cohabitation était illégitime. Ils devront donc se séparer, 4, A ce moment, cette personne est comme étrangère aa beau-frère.

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