‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 120 sur 277 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

qu'elle ne libère pas au point de vue de l'allégement (de la dispense du déchaussement), tandis qu'elle libérerait en fait d'aggravation, par exemple sous le rapport suivant : si une autre personne que le beau-frère a consacré pour femme l'épouse adjointe, le mariage serait valable? (Pourquoi ne pas admettre que celle-ci a été dégagée du lévirat par la cohabitation de la première veuve)? R. Judan répond : tu peux faire valoir pour raison que toute bellesœur qui n'est pas entièrement au dehors et libre d'épouser un étranger (aussi longtemps qu'il lui incombe une part de contrainte du lévirat) est toujours considérée comme située à l'intérieur ^ (engagée), jusqu'à ce qu'elle sorte tout-àfait (qu'elle soit libérée).

Bien qu'il soit dit (§ i) qu'après le déchaussement, nul acte n'a plus de valeur effective, pourtant la cohabitation qui aurait lieu après le déchaussement avec une telle veuve la rendrait inapte à épouser un Cohen (comme répudiée). Mais est-ce que, sans cela, elle n'est pas déjà inapte à épouser un Cohen, puisqu'elle a accompli le déchaussement? On veut dire de plus qu'elle devient inapte à manger de l'oblation sacerdotale, faculté qu'elle avait auparavant (elle perd, dès lors, ce privilège). Mais est-ce que la cohabitation avec la belle-sœur qui a déchaussé son beau-frère la rend inapte à manger de l'oblation? (Est-il juste de considérer ce beau-frère comme un étranger pour elle, avec ses conséquences légales d'exclusion)? C'est qu'il s'agit d'une cohabitation avec les autres beaux-frères (crime passible de la peine du retranchement et de la perte du privilège de l'oblation). Ceci est justifié d'après l'avis de celui qui dit 2 : si l'homme déchaussé cohabite avec celle qui l'a déchaussé, il n'est pas passible du retranchement, et si ses frères agissaient de même, ils seraient passibles de cette peine ; mais, d'après son interlocuteur, on serait d'avis que, soit le frère qui a été déchaussé 3, soit les autres frères, ne sont pas coupables en épousant la belle-sœur veuve si Facte du déchaussement a eu lieu (en raison de la simple infraction d'une défense, la veuve ne devrait pas être inapte à manger de l'oblation) ; si donc la cohabitation rend impropre à manger de l'oblation, en cas de déchaussement opéré, c'est qu'il s'agit de la femme adjointe. Par conséquent, on peut adopter cette hypothèse d'après l'explication donnée que tous s'accordent à déclarer la culpabilité en cas de relation avec l'épouse adjointe ; mais, d'après l'autre interlocuteur, disant que même pour la relation avec l'adjointe, comme pour celle qui a déchaussé, le beau-frère n'est pas coupable, pourquoi y a-t-il inaptitude? 11 faut donc admettre qu'il s'agit de relation entre les autres frères et l'adjointe. Mais ceci aussi est admissible d'après le premier avis, disant qu'il y a dispense égale pour relation avec celle qui a déchaussé, soit de la part de celui qui a été déchaussé, soit de la part des autres frères, et qu'il y aurait une pénalité en cas de relation avec l'adjointe ;

1. Cf. ci-dessus, II, 2, fin, et ci-après, XIII, 6, fin. 2. D'après R. Yohanan, ci-dessus, I, 1, p. 8. 3. Il serait juste alors que la femme soit inapte pour un cohen.

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mais comment l'expliquer d'après l'autre avis, disant qu'il n'y a de culpabilité, ni pour relation avec celle qui a déchausse, ni pour relation avec l'épouse adjointe, soit de la part de celui qui a déchaussé, soit de la part des autres frères? Il faut donc expliquer que c'est conforme à l'avis de R. Akiba qui dit^ : si l'on a épousé la femme qui vous a déchaussé, il faut ensuite se séparer d'elle, et l'enfant issu d'une telle union serait illégitime (une telle cohabitation donc rend inapte à manger de l'oblation). R. Yossé dit : notre Mischnâ est justifiable même d'après d'autres rabbins, en admettant le cas où le beau-frère qui incombe à cette veuve par lévirat est un cohen, et par sa cohabitation (légale) elle a été profanée (rendue inapte à manger de l'oblation),

« Si après la remise de l'acte de divorce, est-il dit, le beau-frère se fait déchausser, nul acte postérieur n'a de valeur. » Mais n'est-ce pas déjà dit au commencement? On l'a répété, afin de pouvoir ajouter à la suite : « soit une belle-sœur, soit deux. » — Puisque notre Mischnâ parle du cas où, après avoir opéré le déchaussement, le beau-frère a de nouveau prorais le mariage, est-ce à dire, si l'on consacre comme femme celle qui vous a déchaussé, que le mariagfj n'est pas effectif? (est-ce qu'après le déchaussement valable, le mariage est sans efl'et?) On peut expliquer la Mischnâ, soit d'après les rabbins en supposant une promesse inconsciente, soit d'après Rabbi qui admet seulement la validité du mariage avec celle qui a déchaussé s'il y a bien eu consécration en vue du mariage, mais non si c'est pour tenir sa promesse faite à la belle-sœur, car elle ne lui incombe qu'imparfaitement. En effet, dit R. Aba, on a enseigné : la promesse engage, qu'elle ait été faite sciemment ou non, selon Rabbi; les autres sages disent qu'elle engage seulement au cas où elle a eu lieu sciemment. Toutefois, Rabbi se range à l'avis des autres saf^es et dit que le mariage doit être fait en connaissance de cause pour entraîner l'acquisition. Voici la raison de son avis : la cohabitation comme la promesse fait acquérir la femme ; comme la première est effective en tous cas (même inconsciemment), il en sera de même de la promesse. Et puisque Rabbi déclare que la promesse équivaut à l'acquisition, même si elle est inconsciente, l'effet de l'acte du divorce aura-t-il une égale valeur aux deux cas pour libérer la belle-sœur? Non, car s'il est vrai que Rabbi accorde autant de valeur à la promesse inconsciente qu'à celle qui est consciente, c'est que la cohabitation entre gens nubiles est en tous cas effective, même inconsciente, tandis qu'on ne saurait admettre qu'un acte de divorce libère s'il a été remis inconsciemment, lorsque l'acte du déchaussement doit être conscient, pour libérer la veuve du lévirat.

(5). Si un beau- frère, ayant deux belle-sœurs veuves qui lui incombent par lévirat, promet le mariage à chacune d'elles, il devra remettre

j. Ci-dessus, IV, 13.

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