CHAPITRE V
d'abord un acte de divorce à chacune' d'elles, et se laisser déchausser par l'une d'elles. S'il pronnet à l'une de l'épouser, et remet à l'autre un acte de divoi'ce, il devra remettre aussi un acte de divorce à la première et se laisser déchausser'. Si, après avoir promis le mariage à l'une, il cohabite avec l'autre, il devra les divorcer toutes deux (l'une à cause de la promesse, l'autre à cause de la cohabitation), puis se laisser déchausser par l'une d'elles afin de dégager l'autre du devoir de lévirat). S'il promet à l'une le mariage, et se laisse déchausser par l'autre ', il devra remettre un acte de divorce à la première.
(G). S'il a remis un acte de divorce à chacune d'elles, il doit se laisser déchausser par l'une d'elles. S'il a divorcé l'une et cohabité avec l'autre, il devra divorcer aussi la seconde (qu'il ne peut pas garder comme épouse, en raison du divorce d'avec la première), et se laisser déchausser par elle (en raison de l'illégitimité de la cohabitation) ; et il en sera de môme s'il a remis le divorce à l'une et fait une promesse à l'autre. Enfin, s'il a divorcé l'une et s'est laissé déchausser par l'autre, il n'y a plus d'autre acte à accomplir après le déchaussement.
D'après l'avis de Rabbi (qui a dit plus haut que la promesse équivaut à un engagement forcé, même si elle est inconsciente), est-ce que la promesse faite par un garçon âgé de neuf ans a également une valeur contractante ? Non ; car, pour un homme fait, la cohabitation qui doit suivre achèvera ce que la simple promesse a d'imparfait au point de vue de l'acquisition, tandis que l'on n'en saurait dire autant d'un enfant non nubile; car, si sa promesse donnée était effective (en ce sens que son acquisition est partielle, et laisse la femme en partie libre), il n'y aurait pas de différence entre sa cohabitation (qui n'engage qu'en partie) et sa promesse. Selon d'autres, on pourrait objecter que, si sa promesse était valide, il n'y aurait pas do distinction entre la promesse d'un homme fait et celle de l'enfant (c'est donc qu'elle est nulle). Samuel dit au nom do R. Méir* : on considère la cohabitation accomplie par un enfant, âgé de neuf ans et un jour, comme la promesse émanant d'un homme fait (c'est une acquisition partielle). Et comme il vient d'être dit que la cohabitation de ce garçon équivaut à la promesse d'un homme, de même le déchaussement opéré par un garçon de cet âge équivaut à la remise d'un acte de divorce à la bellesœur par l'homme fait (il ne la libère pas entièrement, et la rend seulement inapte à épouser un Cohen). Les autres sages disent : le déchaussement opéré sur un beau-frère âgé de neuf ans et un jour n'a pas de valeur (il est sans
i. Selon l'avis des auUes sages au § 1, la promesse serait valable même pour la seconde belle-sœur. 2. Le divorce d'avec la seconde provoque l'interdit d'union même avec la première ; donc le beau-frère devra remettre le divorce, en raison de sa promesse, et, de plus, se laisser déchausser pour se dégager du lévirat. 3, Cf. ci-après, XII, 8, fln. 4. Cf. ci-après, X, 9 (8).
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conséquence légale pour la belle-sœur veuve). Pourquoi alors dire que la cohabitation par un garçon de cet âge avec sa belle-sœur équivaut à la promesse d'un homme fait ? C'est que la cohabitation par un homme a une valeur contractante, même si elle a eu lieu inconsciemment (et, pour un enfant, qui n'a pas encore conscience de ses actes, elle équivaut du moins à la promesse d'un grand) ; tandis que le déchaussement d'un garçon de cet âge ne pourra pas être plus valable que le divorce d'un grand, puisque même le divorce d'un grand libère seulement s'il a eu lieu en connaissance de cause.
5 (7). Si quelqu'un s'est laissé déchausser par l'une de ses belles sœurs, puis par l'autre, ou s'il s'est laissé déchausser par l'une, et a promis le mariage à l'autre, ou s'il lui a remis un acte de divorce (après le déchaussement), ou s'il a cohabité avec elle, ou si après avoir cohabité avec l'une il en a fait autant avec l'autre, ou s'il a ensuilc promis le mariage à la seconde, ou lui a remis le divorce, ou s'est laissé déchausser par elle, ce qui a été accompli après le déchaussement (ce qui est fait pour la seconde) n'a plus de valeur juridique à ce moment pour le lévirat, soit qu'il s'agisse d'un beau-frère en présence de deux belles-sœurs, soit de deux beaux-frères pour une seule belle-sœur.
6 (8). S'il s'est laissé déchausser par une belle -sœur, puis lui promet de l'épouser, ou la répudie, puis s'unit à elle (par la cohabitation), ou si après la cohabitation il s'engage à lépouser, ou s'il la répudie puis se laisse déchausser, aucun acte accompli après le déchaussement n'a de valeur, soit de suite au commencement, soit au milieu (un peu plus tard\ soit à la fin *. Si la cohabitation a eu lieu d'abord, tout acte accompli après elle est sans valeur ; mais si elle a eu lieu plus tard, ou tout à la fin, l'acte accompli ensuite est valable^. R. Néhémie dit : qu'il s'agisse de cohabitation ou de déchaussement, soit de suite, soit plus tard, soit tout à la fin, nul acte n'a de valeur contractante^ après l'une de ces cérémonies.
Là-bas (à Babylone), on explique quel est le motif de 'R. Néhémie (pourquoi même plus tard, ou tout à la fin, aucun de ces actes n'a de valeur) : c'est qu'une cohabitation, même impropre (par exemple après la remise de l'acte
1. Par l'expression « plus tard » (ou : au milieu), on entend le cas de la remise du divorce à l'une, et du déchaussement par l'autre, suivi d'une promesse de mariage à l'une : la promesse est alors nulle. Par le terme « à la fin », on entend le cas d'une promesse faite à la belle-sœur, suivie de la remise du divorce, puis du déchaussement ; si donc on promet de nouveau le mariage, il n'est plus besoin de divorce, le déchaussement tenant lieu de cet acte juridiquement. 2. Si p. ex. on a divorcé avec une belle-sœur et cohabité avec l'autre, la promesse faite à la troisième sera valable, au point que les parentes à un degré prohibé seront interdites au beau-frère. 3. Par conséquent, un divorce saos déchaussement suffît, et une Douvelle promesse de mariage serait nulle.