‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 122 sur 277 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

du divorce), libère la veuve. Or, d'après les rabbins de Babylone, toute cohabitation, soit qu'elle suive la promesse faite, soit qu'elle suive la remise de l'acte du divorce, a la faculté de libérer la belle-sœur veuve ; selon les rabbins d'ici, la cohabitation qui suit la promesse frégulière) libère de la contrainte du lévirat, non celle qui suit la remise du divorce (en raison d'un degré moindre de gravité). Est-ce que les rabbins de là-bas (Babylone) n'avaient pas entendu dire par R. lia, au nom de H. Yohanan, que les trois avis de R. Néliémie, de R. Simon et de R. Ismaël, reviennent au môme? Or, il a été enseigné* : Si à un seul beau-frère trois belles-sœurs incombent par lévirat, qu'il a fait une promesse de mariage à l'une, qu'il a cohabité avec l'autre, et remis un acte de divorce à la troisième, selon R. Néhémie, il faut à la première remettre un acte de divorce (pour dégager sa promesse), puis se laisser déchausser (pour éviter la contrainte du lévirat) ; quant à l'acte accompli après la cohabitation avec la seconde (seule valable), il est sans valeur, par a fortiori : puisqu'a" près le déchaussement, la veuve devient impropre pour le cohen, soit qu'elle ait cohabité, soit qu'elle ait déchaussé, et nul acte postérieur n'a de valeur, à plus forte raison en sera-t-il de même pour la cohabitation^, car elle ne rend pas la femme impropre au cohen, et peu importe que celle-ci ait cohabité, ou qu'elle ait déchaussé. Les autres rabbins interdisent toute union avec aucune des parentes à degré prohibé de toutes trois ^ ; aussi, faut-il remettre un acte de divorce à chacune des trois, et se laisser déchausser par l'une d'elles.

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