‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 123 sur 277 · CHAPITRE YI · texte numérisé non relu

CHAPITRE YI

1 . L'union avec la belle-sœur est effective (en ses conséquences légales), dès que le beau-frère s'est joint à elle, môme involontairement (croyant avoir affaire à une autre), ou volontairement (par dissolution, non par lévirat), soit de gré, soit par violence, ou si l'homme a accompli l'union par erreur, mais la femme ne l'ignorait pas (sachant à qui elle s'unissait), ou si l'homme savait avec qui il se joignait, mais elle l'ignorait, ou si l'homme était forcé et non la femme, ou si elle était forcée et non lui, soit que la cohabitation ait seulement été commencée, soit qu'elle ait été achevée* ; et il n'y a pas de distinction entre une façon de cohabiter et l'autre.

Notre Mischnâ dit : « l'union est effective, lors même que l'homme l'a accomplie par erreur, mais la femme agissait en connaissance de cause, ou si l'homme savait k qui il se joignait, mais elle l'ignorait. » R. Hiya a enseigné (dans une Braïtha) qu'il en est de même si tous deux ignoraient à qui ils

1. Tossefia à ce traité, ch. VII. 2. Et, après elle, nul acle n'aura de râleur légale. 3. Après une cohabitation même impropre, l'acte a une valeur contractante. 4. Selon la Loi, cette union suflit pour conclure le mariage en cas de lévirat.

86 TRAITÉ YEBAMOTIl

avaient affaire, ou même si tous deux le savaient. On avait cru devoir en conclure qu'un homme sain d'esprit, qui a toute sa raison, acquiert ainsi une femme, soit que la cohabitation ait eu lieu sciemment, soit qu'elle ait eu lieu sans connaissance, mais que le sourd-muet, qui n'est pas pourvu de raison, acquiert seulement la femme s'il se joint à oîle sciemment. Toutefois, on a trouvé un enseignement de R. Ijiya qui dil^ : soit un sourd, soit un sot, qui a cohabité avec sa belle-sœur par lévirat, l'a acquise, et dès lors l'épouse adjointe se trouve libérée. — De l'expression son beau-frère l'épousera (Deutéron. XXV, 5), on conclut qu'il la doit épouser sciemment; et de l'expression suivante (superflue), il la prendra pour femme, on déduit que cet acte est aussi valable s'il est inconscient; enfin, du terme pléonastique .son beau- frère (ibid.), on conclut qu'il en est de même si l'union a eu lieu malgré elle. Ou bien : la première expression vise une cohabitation régulière ; la seconde expression vise une union irrégulière^ (admise aussi comme valable en lévirat), et le dernier terme pléonastique se réfère à une jonction de côté. Ou encore : la première expression vise une cohabitation achevée, la seconde vise celle qui est inachevée [sine seminis cmisslore), et la troisième expression a en vue une simple denudation. Par ce dernier acte, dit R. Juda au nom de Samuel, on entend qu'il suffit de la présence du doigt {inembri) entre les lèvres. R. Yohanan prescrit lU corona sua illau) pencfrel rir (pour que l'union soit valable). R. Aba b. Hiya dit au nom de R. Yohanan : c'est là l'achèvement de la cohabitation. Sous quel rapport applique-t-on cette dernière énonciation? Est-ce pour dire qu'à l'égard de tous les cas prohibés de relations illicites l'action de dénuder équivaut à l'achèvement ^ et que panr la loi sur la servante * il faut une émission de sperme, afin d'appliquer la loi mosaïque? Or, R. Jérémie ou R. Aba b. Mamel a dit, au nom de Rab, que chaque fois où la Bible se sert du terme semence [sprrma), il faut une émission? C/est qu'il s'agit de connaître la règle applicable à l'union entre une veuve et un grand-prêtre, conformément à ce qu'a dit R. Aba b. Mamal^: Celui qui a seulement commencé l'union, est coupable d'avoir profané cette femme (qui ne pourra plus épouser un simple cohen) ; 5/ corona sra illam penctravit, il est coupable d'infraction à la défense' de l'épouser; enfin, s'il a achevé la cohabitation, il est coupable d'avoir enfreint le précepte qui enjoint au grand-prêtre de ne j'tas profaner sa postérité dans son peuple (Lévitique, XXI, 15).

On a enseigné ailleurs ^ : « Pour toute femme, le sang (ou flux) rend impur dès qu'il arrive à la partie externe » (de l'organe féminin). On entend par cette partie, dit R. Yohanan, la partie du corps qui devient visible lorsqu'une enfant s'accroupit pour uriner. R. Simon b. Lakiscli dit : toute impureté n'est considérée comme telle (au point de vue de la contagion) que si elle est à dé-

1. Tossefta à ce traité, ch. XI. 2. In raso indebito. 3. Cf. tr. Schabbnih, VII, 1 ; tr. SôLa, I, 2 (f. 16^). 4. A demi cmancii)Oe et promise. Lévil, XIX. 20. 5. Ti: Nidda,\, 1.

Page 1