CHAPITRE VI
couvert jusqu'à la partie interne {inter dentés). On a enseigné que R. Zaccaï a dit : le sang est impur (légalement) jusqu'à la partie interne ; au delà, c'est l'intérieur, et ce n'est plus une impureté légale. R. Yossé b. R. Aboun dit au nom de Samuel : l'organe féminin au complet, ou les parties honteuses, s'appelle externe (la cohabitation est seulement complète inter denies).
« L'union est effective, est-il dit, et il n'y a pas de distinction entre une façon de cohabiter et l'autre. » Sur quoi porte l'acquisition? Selon Samuel, il s'agit seulement des points énoncés dans le passage biblique relatif au lévirat, tels que l'héritage des biens du défuat, de rendre la belle-sœur veuve interdite à ses frères, de libérer l'épouse adjointe pour tout étranger. Selon R. Yotianan, l'union est effective sous tous les rapports. R. Isaac b. Eleazar dit : il n'y a de discussion qu'en cas de cohabitation inachevée ; mais, si elle a été achevée, tous s'accordent à reconnaître que l'union est effective sous tous les rapports. R. Mathuia dit : la discussion a lieu si la cohabitation imparfaite a eu lieu pendant que la femme était encore à la maison paternelle ; mais, une fois que le mari l'a fait rentrer dans sa maison, l'union est effective, d'un commun accord, sous tous les rapport?. En effet, dit R. Yossé, une Mischna ' l'enseigne ainsi, en disant : « Dès que le mari a recueilli la femme chez lui (l'a épousée), elle est devenue sa femme sous tous les rapports juridiques. » Peut-elle consommer de l'oblalion (malgré l'imperfection de l'union)? Voici, répond R. Aba au nom de Samuel, quelle est la règle probable : Si cette belle-sœur mangeait de l'oblation du vivant de son mari (privilège qui a cessé à sa mort), elle pourra de nouveau en manger après l'union avec le beau-frère cohen 2 ; mais si elle n'avait pas encore proQté de ce privilège (en cas de décès du mari dans le temps qui s'écoule entre les fiançailles et le mariage définitif), elle ne devra pas en manger en cas d'union incomplète avec le beau-frère. Selon R. Yohanaa, si même elle n'en a pas mangé encore, du fait de son premier mariage, elle pourra en bénéficier par suite de la seconde union. R. Yossé dit : même lorsqu'elle paraissait devoir en manger (que la cérémonie du mariage a eu lieu, non la cohabitation), elle ne pourra pas en bénéficier. Il y a un enseignement confirmât! f, à l'appui de chacun de ces avis. Ainsi, à l'appui de l'avis de Samuel, on peut citer cet enseignement : Si une fille d'Israélite qui entend a épousé un Cohen sourd, elle ne jouira pas du privilège de manger de l'oblation ; s'il meurt et qu'elle incombe par lévirat à son beau-frère, au cas oii elle entend (si elle a été la femme d'un qui entend), elle pourra comme lui manger de l'oblation; si elle est sourde (femme d'un sourd), elle reste privée de ce droit. Un autre enseignement confirme l'avis de R. Yohanan en disant : si une fille d'Israélite qui entend a été fiancée à un Cohen qui entend, et qu'avant de passer sous le dais nuptial pour le mariage définitif, il ou elle sont devenus sourds, elle n'aura pas droit à l'oblation 3; s'd meurt et qu'elle incombe par lévirat au beau-frère, si même il est sourd, elle pourra manger de l'oblation. En ceci, le beau-frère 1. Ci-dessus, IV, 4. 2. Ci-après, XIV, 6 {LW). 3. Cf. ci-ajiros, VU, 4.
88 TRAITÉ TEBAMOTIl
est supérieur en droit au mari ; puisque le beau-frère, quoique sourd, procure un privilège que le mari sourd ne procure pas.
2. De même, de toutes les classes de parente à un degré prohibé d'alliance, ou des femmes qui ne peuvent pas épouser un colien, comme une veuve pour un grand-prêtre, ou une femme répudiée et une femme qui a déchaussé pour un simple cohen, ou une bâtarde, ou une descendante des Palestiniens voués au culte pour un simple Israélite, ou la fille d'un Israélite pour un bâtard, ou un descendant des gens voués au culte, la relation intime rend la femme impropre au cohen, quel qu'ait été le mode de cohabitation (complète ou imparfaite).
De ce qu'il est écrit du grand prêtre (Lévitique, XXI, il) : il rC épousera pas une veuve, on aurait pu croire que la défense porte seulement sur le mariage, mais qu'en cas d'union par la violence, il ne rend pas la femme impropre à épouser un autre Cohen ; c'est pourquoi il est dit ensuite : il ne profanerapas sa postérité dans son peuple. El ce n'est pas à dire qu'un commencement de cohabitation (denudatio) n'a pas les mêmes effets, parce que l'expression biblique « il ne profanera pas » est dite d'une façon active, et non « il ne deviendra pas profane », afin d'y impliquer, soit l'acte accompli par violence, soit l'union inachevée. Tel est le mode d'extension admis par R. Akiba. Mais selon R. Ismaël, on a recours à une autre interprétation : Comme ici (au sujet du grand-prêtre) on trouve l'expression prendre (pour Jcmmc), et que ce même terme est usité ailleurs (ibid. XVIH, 18), au. sujet des diverses relations illicites entre proches parents ; puisqu'au sujet de ces unions illicites, le commencement de cohabitation est un acte aussi coupable que l'achèvement, la règle sera la même ici, pour la relation avec le grandprêtre. Mais, objecta R. Hagaï, puisque pour ces diverses unions illicites entre proches parents l'enfant qui en naîtrait est considéré comme illégitime, devrat-on considérer de même l'enfant issu de l'union illégale avec une veuve accomplie par le grand-prêtre (qui a transgressé une simple défense négative)? Non, ditR. Yossa, puisque la Bible emploie le terme profaner, ce n'est pas ù dire que la naissance d'un enfant, même illégitime, constitue un interdit j)lus grand que la profanation (c'est donc que celte union profane la femme, mais ne donne pas lieu à une naissance illégitime). R. Aba b. Bisna vint dire au nom de R. Aba b. Mamal : puisqu'ici (au sujet du grand-prêtre) on emploie le terme prendre, aussi bien qu'ailleurs, pour la femme qui attend le mariage avec son beau-frère par lévirat (Deuteron. XXV, 5), on en conclut que, dans l'un et l'autre cas, le commencement de cohabitation équivaut à l'achèvement, et l'enfant issu de cette union est apte à entrer dans le giron d'Israël. Or, U. Aba b. Mamal a déjà dit (§ 1) : Si le grand-prêtre a seulement ébauché la cohabitation (denudavit), il est coupable de profanation; si co7-ona sua illani penetravit, il est coupable de cohabitation illégale, et s'il a achevé l'union, il est coupable d'avoir profané sa postérité. »