‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 125 sur 277 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

3. Dès qu'une veuve est fiancee à un grand-prètre, ou si une femme, répudiée ou ayant déchaussé est promise à un simple Cohen, elle ne pourra plus manger de 1' oblation sacerdotale (à laquelle elle avait droit dans sa famille, en raison de Finlerdit de Fuaion). R. Eléazar e, R, Simon Taulorisent aussi longtemps que le mariage n'a pas été conclu. Si, après le mariage accompli dans lesdites conditions, ces femmes sont devenues veuves, ou ont été répudiées, elles deviennent impropres à consommer do Toblation ' ; mais si ce fait est arrivé lorsqu elles étaient seulement fiancées, elles restent aptes à cette consommation.

Quel est le motif des Rabbins (du premier interlocuteur de la Mischnâ) ? Comme au sujet du grand prêtre la Bible emploie le verbe être (Lévitique, XXI, 8) et que ce mot se retrouve ailleurs, dans ce verset (Deutéron. XXII, 23) : lorsqu'une jmno fille sera fiancée à un homme, il en résulte que dans l'un et l'autre cas il s'agit des fiançailles. Selon R. Eleazar et R. Simon au contraire, de ce qu'au sujet du grand prêtre on se sert du terme être, aussi bien qu'en ce verset (Lévitique, XXII, 12) : lorsqu'une fille de Cohen sera à un homme étranger, et qu'en ce dernier cas il s'agit de mariage effectif, il en sera de même ici. R. Yossa dit : d'où R. Eleazar et R. Simon déduisent-ils qu'une fille de Cohen, une fois qu'elle est fiancée à un simple israélite^, ne pourra plus consommer de l'oblation? C'est sans doute déduit du verset précité «c lorsqu'une fille de prêtre sera à un homme étranger » (par une sorte d'acquisition anticipée). Est-ce à dire que, tantôt le mot être a un sens rétroactif, jusqu'aux fiançailles, et tantôt il est seulement applicable au mariage? (C'est une question non résolue).

Quant au motif de l'avis des rabbins (du préopinant de la Mischnâ), pourquoi il est défendu aux femmes en question de manger l'oblation, il est déduit de l'expression pléonastique à vn homme (ibid.), dont on conclut que par la relation (irrégulière) avec le Cohen, qui fera manger l'oblation à sa femme, celle-là ne jouira pas de ce privilège si elle lui est étrangère, non mariée^. Mais cela ne va-t-il pas de soi (sans application du verset)? Car, bien que la fille d'un Cohen, mariée à un simple israélite, ne devienne pas impropre à épouser un Cohen par la cohabitation, elle perd pourtant dès lors le privilège de manger do l'oblation; à plus forte raison, l'union illégale avec le grandprêtre rend-elle la femme impropre à manger l'oblation, puisque sa cohabitation rend la femme même impropre à épouser un autre Cohen (étant tenue par cette union pour profanée). Ceci ne prouve rien : il est bien vrai que la fdie d'un Cohen qui a épousé ua israélite perd le privilège de manger l'oblation, parce que son mari n'en mange pas et ne peut en donner à manger aux autres; tandis que le grauJ-prètre, qui est apte à en faire manger aux siens, ne devrait pas, par sa cohabitation irrégulière entacher la femme au point de lui

i. L'union illicite d'une, telle femme, fille de Cohen, la rend profane, 2. Cf. ci-iiprès, VIT, 7. 3. Cf. S/fJra, section Einor, ch. V.

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faire perdre ce privilège. Le raisonnement par a fortiori étant donc rompu à sa base, il faut avoir recours au verset, et déduire du terme à un homme (superflu) que, par une relation irrégulière avec le Cohen, qui fera manger l'oblation aux siens, la femme ne jouira pas de ce privilège, si elle lui est étrangère. Pourquoi R. Eleazar et R. Simon disent-ils que le mariage même n'empêche une telle femme de manger l'oblation qu'après la cohabitation (après le mariage complet)? Est-ce parce que le Cohen lui-même est apte à en manger (et qu'alors la femme n'est pas encore tenue pour profanée), ou est-ce parce qu'il est apte à en faire manger aux siens? On peut déduire la réponse sur cette question delà Mischnâ suivante * : « lorsque la femme d'un Cohen qui a subi des infirmilés physiques, qui a le testicule écrasé ou l'urètre coupé, ne sait pas quand cet état lui est survenu après le mariage, elle continue à jouir du privilège de manger l'oblation. » Or, R. Eleazar dit que cette Mischnà est conforme à l'avis de R. Eleazar et R. Simon (qui permettent de manger l'oblation à la fiancée qui plus tard deviendra impropre à cet effet) ; certes, il n'y a pas lieu de dire de ce Cohen blessé qu'il en fera manger plus tard, et c'est par conséquent en raison de son aptitude présente à en manger, qu'il transmet cette faculté aux siens; le même motif prévaudra ici. R. Yossé b. R. Aboun ajoute : finalement, ce n'est pas du mariage que dépend la question d'inappropriation, mais de la cohabitation-; et il est tenu compte de ce dernier cas, soit que la femme ait été fiancée, soit qu'elle ait été déjà mariée ; sans cohabitation cependant, qu'elle soit fiancée ou même m.ariée, elle reste encore apte à manger de l'oblation.

4. Un grand-prêtre ne doit pas épouser de veuve, ni celle qui a été mariée réellennent, ni une simple fiancée, ni une jeune fille (veuve) à peine adolescente (à moins de douze ans et demi) ; R. Eleazar et R. Simon autorisent cette dernière union. Il ne devra pas épouser une jeune personne dont la virginité a été blessée par accident (ligne vulnerata). Si après avoir été fiancé à une veuve il est nommé grand-prètre, il devra pourtant épouser sa fiancée. Ainsi, il est arrivé à Josué b. Gamla d'avoir consacré pour femme Maratlia, fille de Boetiis, et lorsqu'ensuite le roi le nomma grand-prètre, il donna suite à ce mariage. Si une veuve qui attend par lévirat le mariage avec son bcau-frcre échoit comme telle à un simple cohen et qu'en attendant il devient grand-prètre, il ne pourra pas l'épouser, malgré t>a promesse donnée. Si un grand-prètre en mourant laisse une veuve sujette au lévirat, son frère devra se laisser déchausser par elle, non l'épouser.

De ce qu'il est dit du grand-prètre (Lévitique, XXI, 14) ; il ne prendra pas de veuve, l'interdit s'applique aussi bien à celle qui a été mariée qu'à la veuve d'un fiancé, de même que la défense suivante, de ne pas épouser une femme

\. Ci-après, Vlll, \. 2. Cet acte .seul implique la profanation.

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