CHAPITRE VI
qui a été répudiée, s'applique aux deux cas. « R. Éleazar et R. Simon, esL-il dit, autorisent l'union du grand-prêtre avec une jeune fille veuve à peine adolescente * ; il ne devra pas épouser une jeune personne dont la virginité a été blessée par accident », dernière règlesur laquelle tous sont d'accord. Pourquoi y a-t-il celte distinction entre l'adolescente veuve et celle dont la virginité a été lésée? C'est que la première a été à peine déllorée (vu son jeune âge), tandis que la seconde a été complètement lésée^. Selon une autre version, la Mischna dit : « Le grand prêtre ne pourra pas épouser une personne blessée; R. Eleazar et R. Simon permettent cette dernière union; mais tous s'accordent à dire qu'il ne devra pas épouser une veuve adolescente. » Pourquoi établiton une distinction entre l'adolescente et la jeune fille qui a été blessée? Pour la sœur d'un Cohen -"^j dont la virginité a été lésée (et qui meurt célibataire), le Cohen ne pourra pas se rendre impur, en lui rendant les devoirs funèbres, disent R. Meir et R. Simon; les autres sages l'y autorisent. Or, on s'explique bienl'avis de R. Meir et R. Simon d'après la première version (disant que tous s'accordent à interdire au grand-prêtre la personne blessée, non considérée comme vierge). Mais est-ce que les autres sages ne se contredisent pas? Ils disent, au sujet du grand-prêtre, qu'il doit épouser une jeune fille, non une adolescente, une vierge et non une personne blessée; pourquoi donc (lisent-ils ici de considérer celle-ci comme une vierge, et autorisent-ils le Cohen à se rendre impur pour elle? R. lia répond : il faut tenir compte de chaque interprétation d'exégèse en son lieu et place (d'après le sujet traité) ; ailleurs (pour l'impureté), il est dit (ibid. 3) ; el pour sa sœur vierge, à l'exclusion de celle qui a été violée, ou séduite ; et ce n'est pas à dire que l'on exclut aussi celle qui a été blessée, puisqu'il est dit ensuite (ibid.) : qui iTa pas appartenu à im homme, c'est-à-dire que celle-là seule « qui a appartenu à un homme » ne devra pas être enterrée par le frère Cohen, non celle qui a été lésée d'une autre façon. La parente, est-il dit ensuite, y compris la sœur morte qui a été seulement fiancée ; l'expression à lui implique l'adolescente (à savoir que, pour elle aussi, quoiqu'elle soit interdite au grand-prêtre, le Cohen peut se rendre impur, en cas de décès). Est-ce que les Rabbins ne se contredisent pas? Ailleurs, de la phrase « seulement pour son parent qui lui est proc/ic », ils concluent qu'il faut en exclure la fiancée et la femme répudiée ; comment donc se fait-il qu'ils disent ici de comprendre dans cette règle la fiancée? R. lia répond encore : il faut tenir compte de chaque interprétation d'exégèse, en son lieu et place; la sœur est toujours considérée comme étant à l'intérieur* (dans la famille), jusqu'à ce qu'elle sorte (jusqu'à preuve 1. V. tr. Ilora'inth, 111, 2; Torath Cohanhn, section Emor ; ci-après, VIII, 2 (f. 9c). 2. Littéralement : pour la première, la vuginité est au dedans; pour la seconde, elle est au dehors. Or, la loi prescrit formellement au grand-prèlre c d'épouser une femme qui ait sa virginité ». 3. Il ne doit suivre au cimelière que la sœur vierge. 4. Aussi, U sœur fiancée l'este la proche parente du Cohen, jusqu'après qu'elle soit mariée; sa fiancée au contraire ne devient sa parente qu'après le uiaria^'c.
92 TRAITÉ YEBAMOTH
du coiilraire); la fiancée au contraire est considérée comme au dehors, jusqu'à ce qu'elle rentre (par le veuvage).
Le grand-prêtre ne devra pas épouser la femme violée, ou séduite par lui ; si cependant il l'a épousée (quoiqu'indûment), il n'est pas tenu de se séparer d'elle. Il ne doit pas épouser la femme violée, ou séduite par autrui ; mais, s'il l'a épousée indûment, il est tenu de se séparer d'elle. Il ne devra pas épouser une enfant (non encore nubile), mais il pourra épouser celle qui refuse de rester avec le mari auquel elle a été fiancée comme enfant. Cependant ce refus n'a-t-il pas lieu s'il s'agit d'une enfant (non nubile) ? Oui, mais il devra attendre qu'elle ait grandi' (à savoir que son refus ne l'empêche pas d'épouser un Cohen). — « Si, après avoir été fiancé à une veuve, il est nommé grand-prêtre, il devra pourtant épouser sa fiancée ». De même, il devra l'épouser s'il a été fiancé à une enfant, et qu'ensuite il soit nommé grand-prêtre. Mais, fut-il objecté, la Bible dit qu'il doit épouser une femme, non une enfant? C'est qu'il s'agit d'un cas d'action par ruse, à savoir du cas où il a demandé à cette enfant de venir avec lui s'asseoir sous le dais, et comme elle l'a écouté et accueilli, il lui est permis de la garder (en raison de l'union accomplie), comme l'on a enseigné 2; Si le bruit s'est répandu dans la ville que telle femme a été mariée en ce jour, elle est désormais consacrée. C'est aussi ce que reconnaît l'école de Schammaï, ainsi que R. Simon, contrairement à R. Eléazar b. Arakh qui dit^ : la promesse de mariage équivaut à une acquisition parfaite, s'il s'agit d'une belle-sœur par lévirat (comme si elle était sa femme). — « Si un grand-prêtre, en mourant, laisse une veuve sujette au lévirat, son frère devra se laisser déchausser par elle, non l'épouser ». Ceci confirme l'avis exprimé plus haut (III, 1) que le déchaussement libère la belie-sœur veuve (sans l'acquérir comme femme); car, si cet acte équivalait aune acquisition, ne seraitce pas la même chose que si l'on disait au grand-prêtre de transgresser une défense biblique (d'épouser une veuve, ce qui est une hypothèse inadmissible).
5. Un simple Cohen ne devra pas épouser une femme d'évidence stérile ^ à moins d'avoir déjà une femme dont il a des enfants. Malgré cette particularité, dit R. Juda, on ne doit pas épouser une telle femme : ce serait se livrer à la dissolution dont parle la Loi. Les autres sages disent: on considérera seulement comme prostituée, une prosélyte, ou une esclave affranchie, ou une femme qui a cohabité en dehors du mariage (ou qui s'est livrée à une relation interdite).
6. L'homme ne doit renoncer à engendrer des enfants que s'il en a déjà. Selon Schammaï, on pourra cesser lorsqu'on a au moins deux garçons ; selon Ilillel, lorsqu'on aura un garçon et une fille, comme il est
1. CL ci-après, XIII, 1. 2. Mischnâ, tr. Guittin, IX, 10 (11). 3. Ci-dessus, II, 1. 4. Les signes distinctifs d'une telle femme sont décrits au Talmud Babli, même traité, f. 80b.