CHAPITRE VI
écrit (Genèse, I, 27) : il les créa {un) mâle et (une) femelle. Celui qui a épousé une femme et est resté avec elle dix ans sans avoir d'enfants ne devra pas persister dans cette union (et il devra épouser une autre femme). S'il la répudie, elle pourra épouser un autre mari (malgré l'apparence de stérilité), et le second mari peut aussi rester dix ans avec elle, dans l'espoir d'avoir des enfants. Si* elle a accouché avant terme, on compte les dix ans à partir de là. A l'homme s'adresse le précepte « croissez et multipliez » (ibid.), non à la femme. Selon R. Yohanan h. Broqa, c'est à tous deux que s'adresse ce verset (ib. 28) : Dieu les bénit et leur dit : Croissez et multipliez.
Est-ce à dire qu'un simple Israélite, qui n'a ni femme ni enfant, pourra épouser la femme stérile (§ 5)? Il est vrai qu'elle lui est interdite aussi; mais comme il a été dit, à la fin de cette même Mischnà : « on considère seulement comme prostituée, une prosélyte, ou une esclave affranchie, ou une femme qui a cohabité en dehors du mariage », tout cela s'appliquant au cohen seul, on n'a pas parlé non plus, au commencement, du simple Israélite. R. Juda b. Pazi dit : comme il est écrit (Job, XXIV, 11) : Ent)'e les murs, ils font de l'huile ; ils foulent les pressoirs, sans assouvir leur soif, puis (ibid. 18) : Il ne suit pas li chemin des vignes; cela s'applique à ceux qui ne cohabitent pas en vue d'avoir des enfants. R. Simon dit : le verset (d'Osée, IV, 10), ils mangent sans pouvoir se rassasier ; ils se livrent à Vimpudicité sans se multiplier, indique aussi une cohabitation accomplie sans but de progéniture. De même, il est dit (Genèse, IV, 19) : Lamekh prit pour lui deux femmes, Éda et Cila ; la première est ainsi nommée, parce qu'elle se plaisait à mirer i son corps (sans but de fécondation), tandis que la seconde restait à l'ombre {Cel) de ses enfants (elle seule procréait). Il fut objecté contre R. Juda (qui considère la femme stérile à l'égale d'une prostituée) : s'il arrive que la femme légitime devient stérile et ne donnera plus d'enfants, ou si elle est devenue trop âgée pour cela, on ne saurait dire que c'est une union illégitime (voilà pourquoi son avis n'est pas général). R. Eleazar a enseigné : même l'homme libre qui cohabite avec une femme libre, sans vue de mariage, accomplit un acte de prostitution (qui rend la femme impropre au sacerdoce). Ceci prouve, dit R. Aba b. Mamal, que lorsque le grand-prêtre a consacré une femme en l'épousant, cela n'équivaut pas à la cohabitation avec une femme déjà unie à un autre.
« Selon l'école de Schammaï, est-il dit (§ G), on doit avoir deux garçons ». C'est conforme à la règle suivie par Moïse, qui eut deux fils, Gersou et Éliézer (Exode, XVIII, 3, -4). D'après l'école de Hillel, « on doit avoir un garçon et une fille », se conformant à la création du monde, dont il a été dit : il les
1. Il y a là un jeu de mots reposant sur les deux racines homonymes, 'Adah et 'Adan ; la première signifie * se parer » ; la seconde (à la voie réfléchie) a le sens de « se délecter », et le nom propre Adah peut faire allusion à l'un de ces sens.
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créa mâle el femelle. II. Aboun dit : il esL nécessaire d'ajouler que les HiUéliles renchérissent sur leurs adversaires, el lorsqu'ils disent qu'il faut avoir une fille el un garçon, il demeure sous-entendu que l'un des deux suffit ; sans quoi (si ces deux étaient exigibles), ce serait un des cas où Schammaï adopterait une règle moins sévère que Hillel (c'est fort rare). — Les fils des fils sont considérés comme les propres fils (si ceux-ci sont morts); mais les fils des filles ne sont pas considérés de même '. Un fils de fils et une fille de fille comptent pour la procréation, mais non à l'inverse, un fils d'une fille et une fille d'un fils. Une fille d'apparence stérile, un eunuque, ou ceux qui ont d'autres causes pour n'avoir pas d'enfant, ne comptent pas dans le nombre exigible. — R. Amé expose, au nom de R. Simon b. Lakisch, pourquoi la Mischuâ prescrit une durée de dix ans, que les époux doivent passer ensemble ; c'est qu'il est dit pour Agar (Genèse, XVI, 3) : Au bout de dix ans du séjour d'Ahram au pays de Canaan, afin d'indiquer qu'il faut exclura (pour Abram) les dix années écoulées hors de la Palestine (mais, pour d'autres hommes, c'est l'espace de temps après lequel l'homme doit épouser une autre femme). On a c nseigné de même : si la femme a été malade, ou si le mari l'a été, ou s'il a fait un voyage d'outre-mer, ce temps d'interruption forcée ne compte pas pour les dix ans. — Si après avoir été mariée une première fois, la femme n'a pas eu d'enfants, elle a droit à sa kethoubali en se séparant : de même, si elle a été mariée une seconde fois, ou une troisième fois sans avoir d'enfant; mais après un quatrième ou un cinquième mariage, elle n'a plus droit à rien. R. Hanina b. Agoul dit au nom de R. Hiskia: même en se séparant du troisième mari, elle n'a plus droit à la Kethoubah (puisqu'après les deux mariages précédents, la présomption de stérilité est déjà établie). Si, après avoir été mariée une quatrième et une cinquième fois, elle n'a pas d'enfant, les premiers maris peuvent-ils réclamer la restitution de la Kethoubah (en raison de l'évidence de la stérilité)? Non, car la femme peut prétendre que sa stérilité date seulement des dernières années (que, lors de ses premiers mariages, l'impuissance était du fait du mari). Si, par suite d'un cinquième mariage, la femme met un enfant au monde, peut-elle réclamer sa Kethoubah au quatrième mari (en alléguant qu'elle vient de donner la preuve de non-stérilité) ? Non, -car on lui dira : il vaut mieux te taire que de parler -.
Si, deux fois de suite après avoir cohabité, une femme voit du sang, elle ne devra plus, selon les uns, avoir une troisième relation maritale (par impureté constante); selon d'autres, elle pourra avoir encore une troisième relation, mais non une quatrième. On a supposé que cette discussion est conforme à la précédente : celui qui admet qu'il est permis à une femme, en un tel cas, de n'avoir qu'une seconde relation, mais sans une troisième, se conforme à celui
1. Tosaefla à ce traité, ch. \1II; et J., tr. Gnillin, V, 2 (f. 4C'J). 2. En d'aulres termes : Si j'avais pu suj poser que tu finirais par enfanter, je ne t'aurais pas répudiée; et si, rétroactivenu nt, l'acte de divorce était nul, l'enfant issu de l'autre union serait illégitime.