‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 129 sur 277 · CHAPITRE VU · texte numérisé non relu

CHAPITRE VU

1, Si une veuve, en épousant un grand-prêtre, ou une femme répudiée, ou ayant opéré le déchaussement en épousant un simple prêtre, apporte en dot usufruitière des esclaves melog ^ ainsi que des esclaves de ses biens à immobiliser, les premiers ne pourront pas manger de l'oblation sacerdotale, mais les seconds le pourront. On appelle des esclaves de la première sorte ceux qui incombent à la femme seule, dont la perte esta ses dépens à elle, comme le reliquat est à son profit s'il y en a ; et bien que le mari soit tenu de nourrir ces esclaves, ils ne pourront pas consommer d'oblation. Si des esclaves au contraire de la seconde sorte meurent, c'est une perte pour le mari, de même que le bénéfice (le cas échéant) est pour lui; et comme il est responsable de ce capital fixe, il peut leur donner de l'oblation à manger.

D'où sait-on que la femme épousée par le Cohen, et les esclaves qu'il a acquis, peuvent conserver de l'oblation comme lui? C'est qu'il est écrit (Lévitique,XXII, 11) : Lorsqu'un prêtre ncqiœiva une personne comme achat de son argent, etc. (de ce dernier terme explétif, on déduit que tous ceux-là sont considérés comme étant des siens). On sail aussi, par le même verset, que lorsque la femme du Cohen possède des esclaves, lesquels à leur tour ont acquis d'autres esclaves, ils peuvent manger de l'oblation, parce que Vacquisition (en question dans ce verset) vise celle du manger. R. Jacob b. Aha ou R. lia dit au nom de R. Éléazar: de l'expression ils mangeront, on conclut qu'ils pourront aussi faire manger; c'est-à-dire, un esclave, qui a acheté d'autres esclaves, dont son maître pourra disposer, aura la faculté de les faire bénéficier

1. J., tr. Taanith, IV, 6 (t. VI, pp. 194-5). 2. Pour ce terme, voir ci-dessus, lY, 3, Il est, du reste, explique ci-après, par le Talmud lui-même, § 1, fin,

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