‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 130 sur 277 · CHAPITRE VIT t · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIT t

dirlroiL de manger aussi de l'oblatinn (comme tous les gens de la maison) ; mais un esclave accfuis sans êlre à la disposilion du maître dépend de son acquéreur seul (cl ne bénéficie pas de la faculté de manger l'oblation). R. Jacob b. Aha ou R. lia dit aussi au nom de R. Éléazar ; si un esclave a acquis d'autres esclaves, sans qu'ils soient à la disposilion de son maître, et qu'il meurt, les esclaves acquis par lui seront abandonnés et constitueront le bien du premier occupant; or, est-ce que, dans notre Mischnâ, il ne s'agit pas d'une acquisition faite par une acquisition (un esclave acheté par un esclave), et pourquoi est-il dit que ces hommes de nu-propriété ne mangeront pas do l'oblation? C'est que, répond R. lia au nom de R. Eléazar, on déduit de l'expression ils manjcront, que ceux qui jouissent de ce privilège peuvent le transmettre à autrui, non ceux qui n'en jouissent pas. R. Yohanan dit que ces esclaves acquis sont privés de ce privilège par une sorte d'amende. Quelle différence y a-t-il entre ces deux motifs ? Elle existe au cas oii un esclave non circoncis a acheté d'autres esclaves; or, il n'y a pas lieu de lui appliquer une amende; tandis qu'en adoptant le même motif de la faculté de transmettre le privilège d'une consommation par celui-là seul qui la possède, on peut observer que cet étranger, étant inapte à manger cette sainteté, ne peut pas non plus en faire jouir autrui.

R Jacob b. Aha dit qu'au sujet des (esclaves formant des biens à immobiliser*, a lieu la discussion précédente ^r R. Yohanan dit que si le mliître les a vendus, celte vente est nulle. Quoi, lui objecta R. Éléazar, il a la faculté de leur faire manger de l'oblation (comme étant siens), et il n'aurait pas le droit de les vendre? C'est que, répondit R. Yohanan, ce sont des biens en nu-propriété 3; or, à leur sujet, tu reconnais aussi qu'ils bénéficient de la faculté du maître de manger l'oblation, et pourtant la vente qu'il ferait de ces gens (qui ne lui appartiennent pas) serait nulle. Pour ces esclaves formant un bien inaliénable, tu semblés donner du lion ; il serait donc juste que ces esclaves ne puissent pas manger do l'oblation, et pourtant on les a autorisés à en manger (on raison de la responsabilité du maître); aussi, la vente faite de ces gens est nulle. R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Oschia: il y a un enseignement qui confirme chacun de ces avis. Un enseignement confirme l'avis de R. Eléazar, en disant ^ : pour les esclaves de l,a femme dont le mari est usufruitier, c'est elle qui en est considérée comme le propriétaire, en ce sens que, si elle fait perdre à l'un de ces esclaves un œil ou une dent, il devient libre (selon l'Exode, XXI, 26) ; mais si le mari cause cette blessure, l'esclave ne devient pas libre ; si au conlrairi! ce sont des esclaves constituant un bien inaliénable (et dont le mari est responsable), ils deviennent libres par la perte d'une dent, ou d'un œil, par 1(> fait du mari, non si c'est le fait de la femme. Comment, d'après cet enseignement, R. Yohanan justifie-t-il son opi-

1. Littéralement : « qui sont du fonds de fer ». 2. Entre R. Éléazar et R. Yohanan. 3. Le texte a le terme Meloo (littéralement : ijiie l'on tratl), dont le mari a l'usufruit. 4. B., tr. Diira Kama, f. 89''.

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nion ? 11 explique qu'on a été moins sévère pour la question d'affranchissement (de laisser aller l'esclave) que pour la question de vente (dépendant du vrai propriétaire). C'est ainsi qu'il a été enseigné • : Si un débiteur a remis son esclave en hypothèque (azcOf/.r^) d'une dette, et qu'ensuite il l'ait vendu, cette vente sera nulle; mais s'il l'a affranchi, l'esclave devient libre (on est donc moins sévère sous ce dernier rapport). Un autre enseignement confirme l'avis de R. Yohanan, en disant : ISi pour les esclaves de la femme, dont le mari est usufruitier, ni pour ceux constituant un bien inaliénable, dont le mari est responsable, on n'a pas le bénéfice de la survivance d'un jour ou deux^ ; ils ne quitteront pas non plus le service (ne seront pas libérés) pour la perle d'une dent ou d'un œil, soit par le fait du mari, soit par le fait de la femme. Sur quel cas porte la discussion? S'agit- il d'une vente définitive (pour toujours), ou seulement d'une vente momentanée? Or, s'il s'agitd'une vente finale, non momentanée, sera-t-elle définitive selon l'avis de tous, ou dira-t-on que la discussion porte seulement sur une vente momentanée f et qu'en ce cas, R. Yohanan n'approuve pas la vente), tandis que tous seraient d'avis d'annuler une vente faite pour toujours? On peut déduire la réponse de ce qu'il est dil^ : Celui qui hypothèque son champ en faveur de sa femme pour lui constituer sa Kethoubah, ou à un créancier pour sa dette, a effectué une vente réelle ; mais l'acquéreur conserve des inquiétudes pour l'avenir (si le mari meurt, ou répudie sa femme, comme celle-ci reprend son bien, l'acquéreur est lésé). R. Simon b. Gamaliel dit : si l'on a hypothéqué un immeuble pour constituer à sa femme une Ktthouba, et qu'ensuite l'on veut vendre ce bien, la vente n'aura aucune valeur (même momentanée); car ce n'est pas l'usage des femmes d'aller plaider devant les tribunaux (la vente sera donc nulle de suite). On en conclut que l'avis de R. Éleazar (déclarant valable la vente des biens fixes, dont le mari est responsable) est conforme à celui des autres rabbins, et l'avis opposé de R. Yohanau est d'accord avec celui deR. Simon b. Gamaliel (qui fait annuler aussi cette vente). En conséquence, la discussion porte sur le cas d'une vente momentanée; mais, pour une vente définitive, tous seraient d'accord que cette vente serait nulle.

Le petit d'une bête appartenant à la femme, dont le mari a l'usufruit, appartient au mari * ; celui d'une esclave de la femme, dans les mêmes conditions, appartient à cette dernière (en raison du danger que ce capital, ou la nupropriété, court en ce cas). Hanania, neveu de Josué, dit : l'enfant né d'une esclave de la femme, dont le mari est usufruitier, sera considéré à l'instar du petit d'un animal domestique, né dans les mêmes conditions (il appartiendra au mari). R. Éleazar dit à ce propos devant ses compagnons : sachez bien que R. Yohanan adopte l'avis de Hanania, neveu de Josué (sans craindre l'avenir et l'éventualité d'une perte). Rab et Samuel diffèrent d'avis:

i. J., tr. GtiiUin, IV, 4, fin. 2. Si l'esclave frappé n'est mort qu'après un jour ou deux, celui qui l'a frappé ne sera pas puni (Exode, XXI, 21). 3. Tr. Schebiith^ X, 6; B., tr. Giùttin, f. 41. 4. B., tr. Kethoubôlh, f. 79^

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