‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 136 sur 277 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

concis, on fds cV étranger, ne devra on manger (et qu'en conséquence l'interdit pour le païen est déjà connu), rallribulion des termes en question reste vacante d'une part (pour la Pàque), et peut s'appliquer à la défense de manger des consécrations.

D'après R. Akiba (qui déduit la défense, pour l'incirconcis, de la répétition superflue du mol homme), à quoi bon le texte biblique emploie-t-il les termes habitant el journalier au sujet de l'oblalion? Il l'applique à ce que dit R. lia au nom de R. Yossa, qu'en ayant acquis des esclaves incirconcis d'un païen, dans le but de les circoncire, aussi longtemps qu'ils ne sont pas purifiés, quoique circoncis, ils n'ont pas droit à l'oblalion. C'est aussi ce que dit R. Yossa au nom de R. Yohanan, ou R. Simon b. Aba au nom du même. Les mêmes docteurs disent : si quelqu'un a acquis des esclaves d'un païen en vue du prosélytisme, et que ceux-ci y renoncent, il peut les garder un an, dans l'espoir qu'ils reviendront à l'idée première de l'abjuration ; et si à ce moment ils acceptent la religion juive, c'est bien ; si non, il est permis â l'acquéreur de les revendre* à un autre païen (sans les contraindre à la circoncision). R. Isaac b. Nahman au nom de R. Josué b. Levy, raconte qu'un homme avait acquis toute une localité habitée par des esclaves païens, pour en convertir les gens au Judaïsme et les circoncire ; mais ils s'y refusèrent. L'acquéreur demanda aux rabbins ce qu'il devait faire. Ceux-ci lui dirent: attends encore un an, et si à ce moment ils y consentent, c'est bien ; si non, conforme-loi à l'usage local de les revendre à d'autres. R. Isaac b. Nahman dit que R. Josué b. Levi, se trouvant à Laodicée, vit R. Juda Naci se préparant à partir pour ses affaires de bonne heure. Si tu veux bien attendre, lui dit-il, nous assisterons au bain de purification d'une prosélyte, demain matin. Pourquoi, demanda R. Zeira à R. Isaac b. Nahman, R. Josué a-t-il demandé au Naci d'attendre au lendemain? Est-ce par respect pour ce vieillard (pour ne pas le déranger le soir), ou est-ce qu'il est de règle de ne pas faire prendre ce bain cérémonial la nuit? C'est à cause de ce dernier principe, répondit R. Isaac. On soumit à R. Yossé la question de savoir si un tel bain est permis la nuit, mais il ne se prononça pas -.

Un esclave à demeure, qui a conditionné de rester toujours incirconcis, ainsi qu'un étranger habitant la Palestine, sera considéré comme païen sous tous les rappprts. R. Samuel b. Hiya b. Juda dit au nom de R. Hanina : pour l'habitant païen (qui en principe devrait assumer l'accomplissement des préceptes mosaïques), on ajourne toute décision jusqu'au bout d'un an (dans l'espoir d'une conversion) ; et si alors il renonce au paganisme, c'est bien ; au cas contraire, cet homme restera décidément étranger en tous points. R. Samuel b. Hiya b. Juda dit au nom de R. Hanina: pour que l'étranger soit admis à

1. Ce qui d'ordinaire est défendu. Le Talmud babli, même traité, foL 48, est non moins formel au sujet du prosélytisme. Comp. B., tr. Sôta, fol. 3». 2. Selon le comment. Pné-Mosché, il faut entendre par là qu'il ne le permit pas.

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titre iriuibilanl ', il devra s'engager à n'enfreindre que les lois mosaïques sur la consommation des animaux morts (mais d'observer le reste). Ainsi, dit R. lia, il arriverait (à tort) d'appliquer les paroles du texte biblique comme elles sont écrites 2. Qu'est-ce que l'on enlend par là? C'est que, dit R. Yossé b. Hanina, il est écrit (Deutéron. XIV, 21) : Vous ne mangerez pasdochœrognc; ù l'étranger qui se trouve duns tes portes, tu la donneras, et il la mangera, (il ne faut pas croire, d'après R. Juda, qu'il soit interdit de la lui donner, pour lui apprendre à s'en détourner). Selon un enseignement, l'élranger est admis seulement comme habitant lorsqu'il s'engage à accomplir tous les préceptes inscrits dans la loi mosaïque ; selon un autre enseignement, il suffit, pour le recevoir, qu'il ait renié ses faux dieux. C'est aussi l'avis de R. Aba au nom de R. Hiya b. Asché. Mais, demanda R. Zcira, n'est-ce pas l'avis unanime de tous que l'étranger doit au moins abjurer l'idolâtrie ? Est-ce que sans l'avis de R. Aba, on supposerait qu'un étranger, sectateur dos idoles, n'est pas tenu en ce pays d'y renoncer? Est-ce que le païen, quoique soumis à l'idolâtrie, peut se dispenser là de la détruire? R. Yossé répond : l'assertion de R. Aba a son utilité, de ne pas laisser croire qu'en raison de ce que l'étranger égale déjà l'Israélite sous trois rapports, de ne pas opprimer son /■ré}/-e(Lévitique,XIX, 13), de ne pas exercer de cruauté envers l'esclave (Exode, XXII, 19), et de pouvoir s'exiler aux villes de refuge en cas de meurtre involontaire (^Nombres, XXXV), il n'ait pas besoin de détruire les idoles ; c'est pourquoi R. Yossé spécifie l'obligation de les détruire. Le docteur qui vient d'indiquer pour l'étranger la défense d'opprimer son frère doit être R. Yossa b. R. Juda, puisque l'on a enseigné^ que, selon lui, l'étranger habitant la Palestine doit se soumett'^e à ce préce(..te.

R. Juda dit: l'habitant étranger devra observer à l'égard du sabbat les mêmes règles prohibitives que l'Israélite observe pour les jours de fête. Ainsi, ce dernier peut cuire le pain et faire bouillir les mets aux jours de fête (se livrer* à tous les travaux concernant la consommation en ce jour), mais il devra s'abstenir de tous autres travaux ; de même l'étranger ne pourra travailler le samedi qu'à préparer ses repas, en s'ubstenant de tout autre travail. R. Yossé dit : l'étranger établi là pourra se livrer le samedi à tout autant de travaux qu'il est loisible au simple Israélite d'en accomplir aux jours de demifête (de Pâques et des Tabernacles) ; et comme ce dernier peut p. ex. recueillir la moisson des champs, pour qu'elle ne se perde pas, sans faire d'autres travaux agricoles, de même l'étranger pourra même le samedi se livrer aux travaux qui évitent des pertes. Enfin R. Simon dit : l'étranger établi là peut se conduire le samedi comme le font les Israélites aux jours ordinaires de l'année : comme ce dernier peut alors se livrer à toutes les espèces de travaux agricoles, de même l'étranger pourra s'y livrer au jour du sabbat. Ada, R. llamnona, R. Ada b. Ahuradit au nom de Rab que l'avis de R. Simon sert de règle. De ce qu'il est écrit (Exode, XII, 41) : tout esclave hemme acquis pour

i. B., tr. Âboda Zara, f. 64^. 2. B., tr. Pesahim, f. 21^. 3, B., tr. Bava m€cia\ f, 111,

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de l'argent, ta le circonciras, on coaclut que l' « esclave homme » pourra être circoncis malgré lui, non le fils d'un homme étranger (un païen ordinaire ne peut pas y être contraint). Est-ce à dire, demanda R. Yohanan, qu'un enfant païen pourra être circoncis malgré lui, fût-ce le fils du premier magistrat, «p/wv ? Non, répondit R. Ijiskia au nom de Raba, l'exclamation de R. Yohanan se réfère à ce qui suit * : « Si dans une ville composée en majeure partie de païens, on trouve un enfant abandonné, il sera considéré comme païen ». Or, si l'on circoncit et fait baigner l'enfant pour en faire un esclave, il restera tel; si l'on accomplit cette cérémonie en exprimant la condition qu'il soit libre, il restera libre. C'est à ce sujet que R. Yohanan s'écria : Est-il possible d'admettre que l'Israélite trouvant un enfant puisse décider de son sort et en faire un esclave, fût-ce le fils de l'archonte ! Selon R. Abahouet R. Eléazar au nom de R. Oschia, on n'admet pas l'interprétation proposée du verset précité (concluant à l'exclusion du fils de l'étranger), et voici comment il faut interpréter ce verset; ïu peux circoncire malgré lui ton esclave homme (même adulte), mais non ton fils devenu homme (un païen converti ne peut contraindre son fils adulte à devenir juif). C'est ainsi que R. lia a dit au nom de R. Yossa (ci-dessus) : En cas d'achat d'esclaves incirconcis à un païen, tout dépend des conditions formulées ; si on les a achetés pour les circoncire, on log traite comme esclaves hommes, et on les circoncira malgré eux ; si l'on n'a pas convenu de vouloir les circoncire, on les traitera comme gens libres, qu'il n'est pas permis de contraindre à la conversion.

L'épiplaste, celui qui est né circoncis et celui qui a été circoncis (p. ex. l'Arabe) avant de se convertir au Judaïsme, ne pourront pas manger d'oblation (il faut, au préalable, tirer d'eux une goutte de sang, en signe d'alliance). R. Zeriqan ou R. Yanaïb. R. Ismaël impose cette défense à celui qui a pratiqué l'épiplasme, â titre d'amende de son action. Selon R. Jérémie ou R. Samuel b. R. Isaac au nom de Rab, c'est une interdiction rabbiniquo, en raison de la ressemblance de cet homme avec un incirconcis. Entre ces deux avis, il y a une différence pratique, si l'épiplasme a été pratiqué par autrui, ou s'il a eu lieu spontanément : à titre d'amende, cet homme ne saurait pas être puni, puisqu'il n'a rien fait de mal ; mais s'il s'agit d'un interdit rabbinique en raison de l'apparence, cette prescription devra être maintenue. — 2

De l'expression expletive 5on/)r^pi/c^(ib.), on conclut qu'en cas de certitude il faut enfreindre le repos sabbatique, pour accomplir la cérémonie de la circoncision, non en cas de doute. Ainsi, pour la certitude, on enfreint le sabbat, non pour circoncire un androgyne (qui est douteux), à l'opposé de ce qu'a dit R. Juda que, pour circoncire un androgyne, on devra enfreindre le repos sabbatique, sous peine d'être puni du retranchement pour infraction à ce précepte. De même, il faut enfreindre le repos sabbatique pour cette cérémonie en cas de certitude, non pour l'enfant né au crépuscule (en raison du doute

1. Mischnâ, tr. M ikhschirin,ll,l. 2. Suit un long passage que l'on trouve tr. Sabbat, XIV, 2, traduit t. IV, pp. 480-1.

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sur la date); de même aussi, lorsqu'on doil transgresser le repos sabbatique pour le cas de certitude seule, on ne l'enfreindra pas pour un enl'ant né à l'état circoncis, quoique, selon l'école de Schammaï, on doive tirer de cet enfant une goutte de sang, en signe d'alliance abruhamile. On a enseigné ailleurs ^ : <• Chacun est tenu de se présenter au Temple lors des grandes fêtes, sauf le sourd-muet, l'idiot, l'enfant, l'homme douteux (aux organes bouchés) et fandrogyne ». Que dit à l'égiird de ce dernier R. Juda (qui considère nettement l'androgyne comme mâle sous le rapport de la circoncision) ? On peut déduire la réponse de ce que R. Yohanan b. Dahahaï dit au nom de R. Juda, que l'aveugle aw.w/ est dispensé de la visite au Temple; or, personne n'emploie l'expression « aussi >., ou également, sans admettre d'abord ce qui précède (donc, selon R. Juda, l'androgyne est dispensé de celte visite). N est- il pas en contradiction avec lui-même? Ailleurs (pour la visile), il exclut l'androgyne des devoirs incombant au sexe masculin, tandis qu'ici il lui impose la loi de la circoncision ? C'est que R. Juda et les autres rabbins expliquent différemment le même verset (Genèse, XVII, !i) : tout mâle incirconcia, dont la chair de prépure n'aura- pas clé coupée., sera rctranc/u' etc. ; les aaires rabbins trouvent inutile le terme « incirconcis », et ils concluent du terme suivant ; male, qu'il s'agit seulement de ceux qui sont entièrement mâles (sans seul doute possible), à l'exclusion de l'androgyne ; lani.'is que R. Juda trouve inutile le mot ruâlc, et il conclut de la présence superflue du mot « incirconcis », que même en cas de doute (de prépuce imparfait) la pénalité du retranchement serait applicable. Pour la visite du Temple au contraire, le texte dit (Exode, XXllI, 17) : tous tes mâles (qui le sont en entier), à l'exclusion de l'androgyne. 11 est dit ailleurs 2: On ne devra pas circoncire un enfant malade, jusqu'après sa guérison. Samuel ajoute à ce sujet : lorsqu'un enlant est atteint de la fièvre chaude, on ajourne la circoncision à un mois. — 3,

(( Si le mari cohen n'a plus eu de relation intime avec sa femme depuis le jour où l'un des accidents (susdits) lui est survenu, ils pourront tous continuer à manger de l'oblalion. » Selon R Eliezer, cet avis est conforme à celui de R. Eleazar et de R. Simon (R. Méir au contraire interdit cette consommation à la femme qui aurait eu une relation interdite). Selon R. Yohanan, cette opinion peut exprimer l'avis de tous (même de R.-Mcir), car il y a ici cette distinction à constater que le mari n'a plus fait (après son accident) de nouvelle acquisition (ou relation) qui rende la femme impropre pour l'oblation. La présente discussion est conforme à celle qui a été exprimée pour le sujet suivant : si la veuve d'un cohen qui attend le mariage par lévirat incombe comme telle à 2 beaux-frères tous deux cohanims, lorsque l'un d'eux après s'être engagé à l'épouser mais avant de la faire passer sous le dais nuptial subit un des susdits accidents, entraînant l'inaptitude au sacerdoce, la

1. Mischnà, «r. Hwihiia, I, 1 (t. "VI, p. 257). Cf .1 , tr. Sabbal, XIX, 3 ((. IV, pp. 181-2). 2. J., tr Sabbat, ibid. 5 (t. IV, p. 184). 3. Suit une page ([ue l'on retrouve au même traité, traduite zôirf., p. 185.

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femme devient impropre à manger de l'obialion, selon H. Simon h. Lakisch, parce qu'elle se trouve soumise aux relations intimes d'un homme impro pre; selon R. Yohanan, elle ne perd le privilège de manger l'obialion qu'après la cohabitation (sans cela, il n'y a pas eu d'acquisition à l'étal impropre). Mais si l'un était à l'état conveisable et l'autre, inapte dès le principe, s'est engagé à l'épouser, R. Yohanan reconnaît aussi que la femme ne pourra plus jouir de ce privilège (l'acquisition ayant eu lieu à l'étal interdit). R. Hiya b. Ada demanda en présence de R. Mena : quelle est la règle si l'autre beau-frère, qui a l'aptitude voulue, fait la promesse de mariage, tandis que la seconde y donne suite? (tiendra-t-on compte du premier engagement fail dans une condition telle que la femme pouvait manger l'obialion, ou non?) Ce cas, fut-il répondu, est aussi en discussion entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch.

2. Qu'est-ce qu'un pelz^itn' diikka ? C'est un Iiomnfie qui a une plaie aux testicules, quand même la plaie u'aurait atteint qu'un seul testicule (I'au'rc restant intact). Qu'est-ce qu'un lihiduili schophkhah'l C'est un homme dont le pen's est coupé (au dessus de la couronne): mais si la coupe a eu lieu plus bas, de sorte qu il est resté une partie de la couronne, rùl-elle mince comme un cheveu, l'individu peut se marier. Ils peuvent épouser une proselyte, on une aiïranchie, et il leur est seulement défendu d'entrer dnns la communauté juive, comme il est dit (Doutéron. XXIH, 2) : « Ni le mutilé, ni l'homme coupé ' , no sont admis dans l'assemblée du Seigneur. »

Si la Cible employait seulement le mol Petzoïoa' (Wessé), ou. aurait pu croire qu'il peut s'agir p. ex. de l'œil ; mais comme le texte ajoute le mot schofkha (versant), on sail qu'il s'agil d'un organe voisin de celui qui verse (qui laisse écouler). Cependanl, à litre d'organe voisin di; celui qui verse, il pourrait èlie question de l'œil, voisin du nez; mais comme la Bible y joint le mol dokka (pressé), il doit s'agir de la partie du corps sise entre les cuisses. R. Hagaï en présenci; do R. Yossé donne à ce terme le sens de bas, et dit : la plus basse parlie du corps de l'homme quand il est assis, est composée de ses testicules. R. Y'ossé b. R. Aboun ajoute qu'il doit bien en être ainsi, et ce qui le prouve, c'est que pour tous les individus dont l'accès est interdit dans la communauté d'Israël, le texte emploie le mot (7é)îP/'rf/^o/?5,sauf pour le cohen blessé, afin d'indiquer qu'il ne peut plus engendrer. En réalité, il ne s'agil pas seulement d'une blessure par arme tranchante, mais aussi de rétrécissement par suite de plaie, ou même de dessèchement, ou encore de défeetuosité. On a enseigné que R. Ismaël fils de R. Yohanan b Broqa dit avoir entendu dans la vigne de Yabneh (à ce cercle lilléraire) : Celui qui n'a qu'un testicule ne peut pas engendrer, mais il est considéré légalement comme rendu eunuque par l'effet du soleil (restant apte

i. Pour l'expliratioM gmmmaticale de ces termes, voir la Traduction du Penta' teuque par M. la gr. R, Wogue, à ce verset.

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au sacerdoce). R. Yossé dit avoir entendu déclarer que cet avis de R. Ismaël sert de règle, mais qu'il ignore par qui cela a été dit. Certes, dit R Imi, R. Yossé n'a pas dû entendre formuler cette opinion par un homme inférieur (puisqu'il s'en souvenait si bien). Samuel dit : si un homme n'ayant qu'un testicule se présentait à moi, je le déclarerais apte au sacerdoce et au mariage. C'est que, ajoute R. Houna, il adopte l'avis de R. Ismaël, fils deR. Yohanan. Toutefois, dit R. Judan b. Hanin, il faut que celui de droite soit présent. Un fait de ce genre fut soumis à R. Imi, qui répondit (à la femme qui le consultait) : Oui, ma fille, il t'est permis de l'épouser; mais sache bien qu'il n'engendre pas. R. Zeira lui adressa des éloges pour ce qu'il avait clairement fixé l'état de cet homme.

Selon l'avis des uns, si la dite plaie survient par le fait des hommes (par suite d'un coup), l'homme devient impropre; si c'est par voie céleste (p. ex. par l'effet de la foudre), il reste propre au sacerdoce. Selon une autre opinion, cet homme devient impropre en tous cas, quelle que soit la cause de l'accident. Les premiers fondent leur opinion sur l'analogie avec le bâtard, car il est dit (Deutéron. XXlil, 3) : // ne viendra pas de rnamzer etc. ; il ne viendra pas d'homme mutilé ; or, comme le manizcr (bâtard) naît par l'effet de l'homme (par une cohabitation illégale), de même le dit accident devra être survenu au cohen par l'effet d'un homm.e (pour qu'il y ait inaptitude). Mais sur quoi se fonde l'autre opinion, qui déclare inapte un tel cohen, quelle que soit la façon dont l'accident lui soit survenu? Elle est déduite, selon R. Mena, de ce qu'il est dit : « l'homme mutilé n'entrera pas, etc. », en termes vagues, soit en tous cas. Cette dernière opinion aussi, dit R. Yossé b. R. Aboun,. peut se fonder sur l'analogie à tirer de la prescription pour le bâtard : comme ce dernier vient par voie céleste, l'homme mutilé par le ciel sera considéré de même (également impropre) ; et en quoi l'origine du bâtard est-elle céleste? La naissance dépend du ciel. On a supposé que la première opinion, — d'après laquelle l'homme mutilé par une main humaine, est seul inapte au service, et l'homme mutilé par accident céleste resle apte à cet effet, — émane de R. Ismaël fils de R. Yohanan b. Broqa (qui plus haut déclare valable l'homme devenu eunuque par l'effet du soleil) ; l'autre opinion, déclarant qu'il y a inaptitude en tous cas, représenterait l'avis des autres rabbins. Au contraire, dit R. Aha b. Pape en présence de R. Zeira, les deux opinions sont justifiables d'après les autres rabbins; la seconde opinion, il est vrai, déclare l'inaptitude même en cas d'accident par voie céleste, lorsqu'il est survenu par exemple une maladie cutanée, qui a fait gratter ou broyer jusqu'à la mutilation ; et quoique ce soit là un fait finalement humain, il a une origine céleste (l'arrivée inopinée de la maladie).

« Ou l'homme au pénis coupé », est-il dit. Lorsque le membre viril est tranché mais qu'il reste une parcelle du cercle glandaire {coronœ) fût-ce d'un fil, le Cohen reste apte au service. R. Yossé au nom de R. Hanina dit qu'il s'agit de l'extrémité supérieure ; R. Hiya au nom de R. Hanina dit qu'il s'agit de

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