‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 137 sur 277 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

l'extrémité inférieure, et c'est aussi l'avis de R. Josué b. Levi. On a enseigné là-bas (à Babyione) : si le pénis est à moitié coupé, qu'il reste la forme d'une rigole, l'iiomme reste apte. R. lia dit au nom de R. Yol.ianan : si le membre est épointé (en haut) comme un culam, l'homme reste apte ; mais si c'est une coupe en forme de calam renversé (vers le bas), il y a inaptituds!. Lorsqu'il y a un trou à la partie interne, il entraîne l'inaptitude; s'il est à l'extérieur, l'homme reste apte. Par intérlcw , dit R. Aba au nom de R. Juda, on entend la chair à partir du cercle glandaire en remontant, et par extérieur, k partir de ce cercle vers le bas. Si le membre est troué, c'est une cause d'inaptitude ; mais s'il est bouché, l'homme est apte. Au premier cas, il y a inaptitude, parce que l'organe déverse (laisse s'écouler) ; au second cas, il n'y a pas d'inaptitude parce que l'homme peut engendrer, et c'est là une défectuosité qui peut se réparer. On a enseigné ' : il n'y a de différence entre celui qui aies testicules broyés et l'homme au pénis coupé, qu'une question de médecine; le mal du premier est réparable ; le second ne l'est pas. Comment opère-t-on cette guérison? R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Juda : on prend des fourmis, on les laisse mordre à la chair trouée, puis on coupe la partie de leur corps (restée au deliors^).

R. Hilkiaou R. Simon dit au nom de R. Josué b. Levi : l'autorisation donnée par la Mischnà au mutilé d'épouser une prosélyte est seulement applicable au simple Israélite, mais elle ne s'étend pas au cohen. On a enseigné ailleurs': « Tous ceux à qui il est permis d'entrer dans la communauté d'Israël, peuvent se marier entr'eux ; R. Juda l'interdit. » A ce sujet, R. Jérémie établit comme règle générale qu'à l'homme mutilé, simple Israélite, il est loisible d'épouser une fille illégitime. Toutefois, ajoute R. Yossé, c'est seulement vrai en cas de défectuosité quant à la famille; mais si le défaut porte sur la personne elle-même, la règle n'est plus applicable. Ce qui fait la force de l'opinion émise par R. Yossé, c'est que R. llilkia ou R. Simon a dit au nom de R. Josué b. Levi : l'autorisation d'union accordée à l'homme mutilé est seulement applicable au simple Israélite, mais elle ne s'étend pas au cohen. Puisqu'il a été dit qu'à l'égard du cohen il y a défense certaine d'épouser une prosélyte, de même il est défendu avec certitude au simple Israélite d'épouser une fille illégitime. Cependant, d'après R.Juda (qui défend aux inadmissibles de se marierenlr'eux), un bâtard peut-il épouser une fille illégitime? On déduit la réponse de ce qu'a dit R. Imi que R. Jacob Gablia a enseigné devant R. Yohanan, ou R. Isaac b. Tabliah au nom de R. Simon b. Lakisch : selon R. Juda, un bâtard ne peut • pas épouser une fille illégitime, afin que de telles gens dispai-aissent du monde (au lieu de se propager). Est-ce que de même un Amonite (inadmissible) ne devra pas épouser une Amonito (qui est admissible en Israël) ? Cet avis dit R. Yossé b. R. .\boun, est seulement fundé d'après les rabbins; car à en

i. S/'ff'ri, section Ki-Thetsc, n" 2i7. 2. A mesure que la partie adhérente ou la tète se décom['ose, la oh;iir se .léveioppe et comble le tiou, dit Ilaschi sur le passage parallèle du Talmud B'ibli, fol. 7G''. 3. J., ir. {JiclJouschin IV 3.

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croire l'avis de R. Juda, les prosélytes impropres forment encore une communauté. Or, il ne peut pas épouser une Amonite, laquelle (admissible en Israël) Constitue vis-à-vis de lui une part de la oniinunaulé divine; ni une égyptienne, pour laiiuelh; il forme caste à part depuis qu'il esl couviU'ti : on devra donc affranchir pour lui une servante (afin de rétablir la parité). De même, un égyptien pourra-t-il épouser une égyptienne (selon K. Juda)? On peut y répondre, à l'aide de ce qu'a enseigné R. Abahou devant R. Yohanan au nom de R. Juda ' : Benjamin, prosélyte égypti 'u, faisait partie des disciples de R. Akiba, et dit : Moi, prosélyte é;j:yptien,J'épou3e une prosélyte égyptienne; mon fils issu de cette union de prosélytes égyptiens épousera à son lour une prosélyte égyptienne, et il se trouvera finalement que mon petit-fils sera apte à entrer dans la communauté d'Israël. Non, mon fils, lui dit R. Akiba, fais épouser à ton fils, non une prosélyte directe, mais une 'ilie de prosélyte, de façon que les trois générations soient semblables de part et d'autre (donc, en somme, le prosélyte égyptien peut épouser sa pareille). R. Juda dit au nom de Rab d'adopter pour règle l'avis exprimé par R. Eléuzar au nom des sages (que les inadmissibles peuvent se marier ensend)le). R. Jérémie dit au nom de R. Samuel b. R. Isaac : de ce qu'il est dit : « on n'admettra pas d'illégitimes dans la communauté du Seigneur », on conclut qu'il ne sera pas admis dans ce qui fait parlie avec certitude de la communauté, mais il le sera dans ce qui en fait seulement partie comme doute. — -.

R. Hinena dit : notre Mischna, qui permet au mutilé d'épouser une convertie, est contraire à l'avis de R. Juda, d'après lequel le quadruple emploi du mot communaidé (ib. 3 et i) vise quatre communautés, celle des Cohanim, celle des Lévites, celle des simples israéliles, celle des convertis (donc, il est aussi interdit à ces derniers d"épouser une fiiie illégitime). Mais, fut-il objecté dans le sens de l'avis de R. Juda, pourquoi ne pas considérer aussi comme communauté la classe des mutilés? Parce qu'ils onl un défaut corporel. Mais il est dit de l'égyplienetde l'édomitei^ibid.XXIlI, 9) : les fils qui leur naitront àla Iroisi'one generation p'nirroiil entrer dans la coinuiunautêdivi 'e; pourquoi ne forment-ils pas une cinquième communauté, d'origine interdite? C'est qu'à leur égard seul il y a un précepte affirmatif (tandis que pour les autres, la forme est négative). Selon les autres sages, on tient seulement compte trois fois du mot comrnwiauté visant celles des cohanim, des lévites et des simples Israélites, parce que le texte n'emploie que trois fois l'expression « ne sera pas . admis » (à l'exclusion des prosélyti's). Un jour-^, comme R. Oschia le grand et R. Juda Naci étaient assis ensemble, R. Yohanan accourut demander à voix basse, à l'oreille de R Oschia, si un cohen aux testicules broyés peut épouser une fille de prosélyte? — Que te dit-il, dit R. Juda? — Il me pose une question, dit R. Oschia, qu'un charpentier fils de charpentier (savant fils de savant) ne saurait résoudre ; il ne me demande pas si un cohen peut épouser

1. fosse fia au Ir. Qiddouschin, ch. V. 2. Suit un passage déjà traduit cidessus, IV, 2, fin. ?). Lf. J., tr. Oiddouschin, IV, G.

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une prosélyte, qui serait pour lui comme une prostituée (en raison de son état antérieur à la conversion), ni s'il peut épouser une fille de simple israélite, qui par une telle union (dépourvue d'un but prolifique) deviendrait une femme profanée et interdite; mais il me demande si un colien peut époiisoi- une fille de prosélyte, laquelle est évidemment considérée comme une autre simple israélite? On peut expliquer que K. Yohanan a posé cette question d'après l'avis de R. Juda, qui dit' : la fille dont le père a été converti est considérée comme celle dont le père était un profané (d'après lui, il s'agit de savoir si une fille de prosélyte, en raison de son caraclèie intermédiaire, est apte à épouser un cohen sujet à une infirmité). — Si un cohen ayant épousé une femme répudiée (ce qui constitue une union avec une profanée) a d'elle une fille, et que celle-ci ait à son tour une fille, cette dernière est-elle apte àépouser un cohen? R. ^linena etR. Mena diffèrent d'avis à ce sujet : d'après l'un, elle est apte à cet etïet; d'après l'autrt.., elle ne l'est pas. Le premier objecta au second : « Une fille dont le pèrft a été profané, est-il dit, est impropre à épouser un cohen ; mais si la mère était une profanée, il n'y aurait pas d'incompatibilité. » Or, piusque celte fille n'a pas eu pour père un cohen profané et que la mère est une simple israélite, il n'y a pas pour la fille une cause d'inaptitude. — -.

3. Il est interdit de prendre pour gendre un Amonite ou un Moabilc, et cet interdit subsiste à jamais; mais il est permis dép )U3er leurs filles de suite (dès la premièie gi''nératio;i). Les Égyptiens et les EJoniites ne sont interdits que jusqu'à la troisième g-'m^ ration : et à partir de là, l'alliance est permise soit avec les hom ues, soit avec les femmes. R. Simon autorise de s'allier de suite aux tem;nos;car, dit-il, on p^îut déduii'e cette règle par n (ortiuri, puisqu'au cas où ralliancc avec les hommes des Ammonites et Moabites)est interdite à jamais, celle des fenmes est admise de suite, il doit en être 'à plus Ibrle raison de même pour les filles de ceux dont l'interdit cesse après la troisième géiièration. Les antres rabbins lui dirent : Si c'est une règle reçue par voie orale, nous l'acceptons; mais si cest une déduction, on peut lui opposer une objection ^ Non, répondit-il, c'est une règle de tradition que j''monce Les bâtards et les descendants des gens voués au culte sous Josué sont interdits pour pour toute alliance avec Israël, et cet interdit subsiste toujours, tant pour les hommes qu'à l'égard des femmes.

« 11 est permis d'épouser des filles d'Amonite ou de Moabite », dit la

i. B., Ibid., f. 7G. 2. Suit un j>aôs;)ge liailuil tr. Biccourim, II, 5 (t. III, pp. 363-4), ju.s;|u'à la fin du §. 3. L'exc!u>ioa des deux premiers peuples, énoncée dans Deule'ron. XXIII. 4, a pour cause le refus les homini-s do fournir des vivres aux Israélites lors de leur passage eu cos pays, refus non im|)utablo aux femmes ; tandis que pour les Ejjyplieiis et les EJoirites, le motif n'est pas le même ; il est possible alors de considt^rrr les femmes aussi interdites qnc les hommes.

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Mischnâ, parce que le texte biblique parle d'Amonile et de Moabite au masculin, non au féminin (l'inlerdiL ne leur est pas applicable). Pourquoi ne pas faire la même déJuclion au sujet des Edomiles et des Egyptiens? Parce que la Bible leur fuit un reproche * de n'avoir pas été au-devant des Israélites avec du pain et de Veau (Deutéron. XXIII, 5) ; ce devoir incombait-il aux femmes? Certes non, comme il est écrit (ibid.) : qui a loué pour toi et qui a conseillé ; or, il est d'usage que l'homme loue, non la femme, et que l'homme conseille, non la femme. Il est dit (I Chron. VIII, 8) : Et Schaharim engendra dans les champs de Moab, depuis qu'il les eut congédiés, {avec) IJousc/iiin et Sacra ses femmes. Le premier terme se rapporte à Boaz, qui était affranchi 2 de tous péchés ; l'expression « engendra dans les champs de Moab >> rappelle qu'il épousa Ruth la Moabite; « depuis qu'il les eut congédiés )),caril était de la tribu de Juda, puisqu'il est dit de celui-ci (Genèse, XLVI, 28) : // envoya Juda au devant de lui. Enfin, les derniers mots sont :« Ilouschim et Baera ses femmes». Or, y a- t-il à supposer qu'un homme engendre ses propres femmes? C'est qu'il y là une allusion à ce qu'aussi rapide qu'un ligre •', il a su expliquer les règles difficiles. Il est dit ensuite (I Chron. VIII, 9) : // engendra de Hodesck sa femme : Jobab etc. Le texte devrait dire: « Il engendra, par Baera, une de ses femmes » ; le second verset indique donc que grâce à Ruth appelée ici Hodesch, la règle a été renouvelée (Hadasch), au sujet des alliances, savoir l'Amonite (homme) ou le Moabite sont interdits, non leurs filles '•■.

Il est écrit d'une part (II Samuel, XVII, 25) : son nom était Ihro l'Israélite; et d'autre part (I Chron. Il, 17) : lether rismaélitc. C'est que, dit R.- Samuel b. Nahman, cet homme était à l'origine un Ismaélite, et plus Lard il devint Israélite. Lorsque lether entra au tribunal de Jessé, il le trouva en train d'expliquer le verset : Tournez-vous vers moi, et soyez secourus de tous les coins de la terre (Isaïe, XLV, 22). Sur quoi, il se convertit et épousa la fille de R. Jessé. Les autres rabbins disent que c'était primitivement un juif, mais on l'appelle Ismaélite, parce qu'après s'èlre ceint les reins comme un Ismaélite (à la hâte), il planta l'épéc au milieu de la salle du tribunal, en disant : « Ou je tuerai, ou je serai tué (par allusion au cas de léglime défense) ; ou nous maintiendrons l'avis de notre maître (du prophète Samuel), et celui qui veut enfreindre la règle établie par lui sera percé par mon épée, à savoir que les Amonites et Moabites (hommes) ne sont pas admis dans la communauté, mais les femmes sont admises ». Quant à moi, dit R. Samuel b. Nahman, je n'ai pas recours à cette explication, mais à la suivante : comme il est dit (Rulh, I, 22) : Noémie revint, ayant avec elle Ruth la Moabite, sa bru, qui revenait des champs de Moab ; ce qui indique qu'elle, la première, s'en revint des

1. Cf. Sifri, sect. Ki-ketsé, n" 219. 2. Jeu de mots sur Schohariin et Mescliolirarim. V. Rabba à Rulh, ch. IV. 3. Même jeu de mots entre f/asch it Iloitschiin. 4. Le Talmud paraît avoir été amené à formuler ceite règle, observe J. Levy, s. V., pour légUiiucr la naissance de David par Rulh ; puisqu'il est interdit d'épouser une Iduméenne, ou une Égyptienne, ou une bâtarde.

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