‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 138 sur 277 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

champs de Moab (par elle, on recommença à appliquer ce détail légal d'alliance). Une autre explication a recours à ce verset (ibid. Il, H): lu as abandonné ton père et ta mère, pour un peuple que tu ne connaissais pas, c'est-à-dire que Boaz lui dit : si tu étais venue à nous hier, ou avant-hier, nous n'aurions pu te recevoir ce jour là, ladite règle sur les alliances étant nouvelle.

R. Zacaï a enseigné en présence de R. Yohanan : la fille d'une prosélyte d'Araon est apte à épouser un cohen ; mais la fille qui a pour mère une prosélyte d'Amon y est inapte. 0 Babylonien, lui dit R. Yohanan, tu as eu le courage de venir jusqu'ici, en traversant trois lleuves, et lu t'es trompé dans tes déductions au sujet de la fille d'Amonile ; or, voici la règle : soit une fille dont le père est un prosélyte d'Amon, soit celle dont la mère est une prosélyte d'Amon, est apte à épouser un cohen. En effet, dit R. Yossa au nom de R. Yohanan, il n'a été nécessaire de signaler cette aptitude d'une fille de prosélyte d'Amon, qu'au cas où la mère est une Israélite ; car on aurait pu supposer qu'en raison de la profanation de la mère (dont l'union avec un Amonite est illégale), la fille serait considérée de même, et également impropre au sacerdoce ; il a donc fallu dire qu'elle reste apte pour un cohen. R. Abahou dit au nom de R. Yohanan qu'elle est même apte à épouser un grand-prêtre, parce qu'il est dit (Lévilique, XXI, li) : // n'épousera qu'une vierge de son peuple ; la dernière expression superflue indique qu'elle peut provenir d'un peuple, dont l'état légal a deux faces diverses, en ce que les hommes sont interdits dans la communauté d'Israël, et les femmes sont admises. Selon R. Hagaï au nom de R. Pedath, R. Simon b. Lakisch dit au contraire que la fille d'un prosélyte d'Amon est impropre à cet effet, parce qu'elle est d'extraction interdite. R. Yohanan dit que l'on a enseigné de même : en cas d'union entre les peuplades inadmissibles en Israël, aussi longtemps que les hommes ne sont pas convertis, ceux-ci restent interdits à jamais, et les femmes sont de suite admissibles; mais s ils se sont convertis, les hommes restent toujours interdits, et les femmes sont seulement permises à partir de la troisième génération (en raison de l'inlerdit originel, qui prédomine du côté des deux époux). R. Ijiskia dit au nom de R. Aha qu'un enseignement confirme la règle, qu'à défaut de conversion, tout dépend de l'état du mari : On sait que si un homme, d'une quelconque des familles répandues sur la terre, cohabite avec une fille de Canaan et en a un fils, il est permis à l'Israélite d'acheter cet enfant comme esclave, parce qu'il est dit (ibid. XXV, 45) : et même des habitants qui séjournent près de vous (quoiqu'étrangers). Cependant, si un Cananéen (aborigène de la Palestine) a cohabiléavec une fille d'une autre nation dudehors et en aun fils, celui-ci ne sera pas considéré à l'égal du fils du précédent cas (au point de vue de la faculté d'acquisition), parce que le texte biblique dit (ibid.) : qui ont été engendres dansDOtre pays (d'une mère cananéenne), non pour un descendant de ceux qui sc'journent seulement dans la Palestine (nés au dehors). Samuel b. Aba demanda : Est-ce que pour les esclaves (affranchis et convertis), on tient compte

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du nombre des générations? Voici en quel cas il y aurait lieu d'en tenir compte : si un esclave étranger d'Amon épouse une servante égyptienne à la troisième génération et qu'ensuite il seconvertiss(i, liendra-t-on compte de trois générations pour ces esclaves, de sorte que les enfants soient de suite admissibles en Israël, ou dira-t-on que Ton n'en tient pas compte, de sorte que les mâles resteront toujours interdits et que les filles seront admissibles après trois générations? (question non résolue).

<( Les autres rabbins lui dirent (ajoute laMisclinà) : Si c'est une règle reçue par voie orale, nous l'acceptons; mais si c'est une déduction, on peut lui opposer une objection. » Que pouvaient-ils objecter? Ceci, dit R. Abaliou au nom de R. Yossé b. R. Hanina : puisqu'en fait de relations entre parents à degré prohibé pour la fille de son fils, ou celle de sa fille, l'inlerdil se transmet jusqu'à la troisième génération, tant parmi les hommes que parmi les femmes, il doit en être de même pour les alliances avec les peuples exclus. Non, lui répliqua R. Simon b. Lakisch, on ne saurait admettre que l'on tire une objection d'une question de légitimité, pour une question d'ordre différent. De même, objecta R. Hagaï à R. Abahou, on ne saurait établir de parallèle entre des questions passibles du retranchement (en cas d'infraction) et d'autres qui ne sont pas passibles de cette pénalité. « Non, leur répondit R. Simon, c'est une tradition que j'énonce; et mon avis est fondé sur ce que la Bible (Deutéron. XXIII, 9) emploie le mot (Us., d'oii l'on infère que les filles égyptiennes sont de suite admissibles. » R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Oschia * : la onzième génération issue d'un mainzcr (illégitime) est admissible, selon R. Simon, qui n'est d'avis de déduire, par analogie de l'emploi du mot dix au sujet des Amonites, que la défense s'étende de même aux illégitimes. On a enseigné qu'au contraire R. Eleaz^ir b. R. Simon maintient l'interdit, et même à la onzième génération d'un mainzer, les hommes sont intenlits, mais les femmes sont reçues ; comme pour ce point de légitimité, les hommes sont interdits et les femmes sont reçues, il en est de môme pour la question d'alliance avec les peuples exclus. R. Samuel, fils de R. Yossé b R. Aboun dit : l'opinion de R. Eleazar b. R. Simon est conforme à celle de R. Meir : comme celui-ci dit ailieurs- de tenir compte de l'analogie des termes, selon le verset où ils sont exprimés, ainsi R Eleazar b. R. Simon dit de procéder d^, la même façon. Or, comme pour les Amonites et Moabiles, les hommes sont toujours inlerdits et les femmes sont permises, de même pour le marnzer, les hommes sont interdits, non les femmes. Si l'on procède ainsi par analogie, les femmes devraient être permises de suite? Non, la déduction porte seulement sur la règle à observer à partir de la dixième génération et au-delà (sans avoir recours au procédé d'analogie jusque-là).

On demanda à R. Eleazar : quelle est la règle pour la onzième génération d'un mamzerl Amenez-moi la troisième génération, dit il, et je la déclarerai

1. Cf. tr. Qiddouschin, IV, 1. Cf. fra.fjgiqra rabba, eh. XXXIl. 2. Cf. ciaprèB, XI, 2 (f. IN).

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pure ; ce qui le faisait s'exprimer ainsi, c'est la conviction qu'une telle n'existe pas. Il se conforme à ce qu'a dit R Hanina, d'après lequel une fois tous les soixante ou soixanle-Jix ans, l'Elernel fait surgir la pesle sur la terre ; elle fait périr les naissances illégitimes, en enlevant du même coup des légitimes, afin de pas révéler quels sont les pécheurs. On peut aussi les comparer' à ce qu'a déduit R. Levi au nom de R. Simon b. Lakisch de ce verset (Lévitique, VI, IS) : à l'endroit où sera é(/orf/é rholocau,sti', tu égorrjcras le sacrifice d'expiation, en présence de C Eternel ; la place est la même, pour ne pas dévoiler ceux qui ont commis des péchés (et leur éviter la honte). El ce qui le prouve, c'est qu'il est dit (Isaïe, XXXI, 2) : // est aussi sar/eet amène le mal; on s'attend au contraire à ce que la sagesse « amène le bien », et si le texte s'exprime ainsi, c'est pour indiquer que même les maux amenés par l'Éternel en ce monde (comme les fléaux) ont été produits par sa sagesse (dans un but prévu, de ne pas divulguer les pécheurs). // /l'a pas retiré sa parole'^, est-il dit ensuile ; pourquoi cela? Il s'est levé conUr la maison des malfaiteurs et contre la compagnie des fauteurs d'ini'/uité, englobant les bons avec les mauvais, pour ne pas les désigner, conformément à la déduction précitée, formulée par R. Levi au nom de R. Simon b. Lakisch. R. Ilouna dit 3 : un enfant illégitime ne survit pas plus de trente jours. Lorsque R. Zeira arriva de Babylone en Palestine, il enlendit avec surprise nommer un tel homme ou une telle femme illégilime ; il dit aux assistants : « Ce que j'entends là est contraire à l'opinion émise par R. Houna, qu'un enfant illégitime ne survit pas plus de trente jours. » < J'étais avec toi, lui dit R. Jacob b. Aha, lorsque R. Houna a énoncé au nom de Rab sou opinion concernant la survivance des illégi imes ; mais il a ajouté la restriction qu'il en est seulement ainsi lorsque l'origine illégale de l'enfant n'est pas connue; mais si elle est connue, l'enfant survit (et c'est le cas pour les Palestiniens). » R. Yossa dit au nom de R. Yohanan : de même, à l'avenir, l'ÉLernel ne sévira slriclement (pour écarter les impurs) qu'à l'égard de la tribu de Levi, en raison de ce qu'il est écrit (^Malukhi, 111, 3) : Il est assis clrrifiant et purifiant l'argent, il épurera les fils de Levi et les fera passer au creuset, etc. Toutes ces précautions sont prises, dit R. Zeira, comme par un homme qui veut boire dans un verre absolument pur. Quoi! s'écria H. Oschia, parce que nous sommes de la tribu des lévites, devons-nous perdre (et nos naissances illégitimes seront connues) ? Ce n'est pas une perte, dit R. Hanina, fils de R. Abahou; aussi, à l'avenir. Dieu leur accordera des faveurs (ou le privilège des otl'randes), comme il est dit (ibid.) : ils siront à l'Elernel ceux qui présentent l'offrande avec équité *. R. Yohanan dit : dans toute famille où il est survenu une tache, il ne faut pas s'y appesantir, pour ne pas la divulguer. En effet, dit R<isch Lakisch, une Mischna Ta confirmé, en disant^ ; Il y avait une

1. J., (r. 5d/a,VIlI,9, lin. 2. Jeu d^, mots sur la lecture du mot d\b.\h, parole, ou DÉneii, /jesle. 3. Tr. Qiddouschin, III, 12. 4. Jeu de mots analogue sur le double sens de cedaq\, cfjuité et grace. r». Tr. Fdou'jôth^ VIIJ, fi.

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famille nommée Belh-Céréfa, de l'autre côté du Jourdain, et Ben-Sion l'a écartée par sa violence (en divulgant, à tort, une tache qu'elle avait) ; et il y avait là une autre famille, que le même personnage voulut rapprocher par ses efforts; mais les Sages ne consentirent pas à les divulguer, et il fut décidé que, deux fois dans une période agraire de sept ans, on en ferait part aux fils et aux disciples. « Je jure, s'écria R. Yohanan, que je connais ces familles et d'elles sont issus les plus illustres de notre temps. » R. Josuc b. Levi dit : Paschhor b. Immer, le grand prêtre*, avait 5000 esclaves, et tous ont fini par pénétrer dans des familles sacerdotales (par suite de leur privilège de manger de l'oblation). Ce sont là, il est vrai, les effrontés du sacerdoce. Aussi, dit R. Eléazar, le principe de leur puissance (rjcavv'r) est désigné par ces mots (Osée, IV, i) : lonpeiqile ressemble aux prêtres querelleurs. R. Abahou dit : les habitants de treize localités se sont mêlés aux Cuthéens lors des persécutions, et l'on dit que ceux de la ville de Meschan^ en étaient.

4. R. Josué dit avoir entendu déclarer que l'eunuque soumis au lévi- I rat doit opérer le déchaussenrient, et qu'après son décès, sa veuve doit 1 opérer le même acte envers son frère ; tantôt il a entendu dire au contraire que ni un eunuque, ni sa veuve, n'ont lieu d'accomplir cet acte,

sans pouvoir s expliquer cette contradiction. Je vais l'expliquer, dit R. Akiba : 1 homme qui est devenu eunuque par la voie des hommes (castratus) accomplira le déchaussement, parce qu'il a eu un temps d'aptitude cà engendrer; l'homme castrat de naissance^, ne doit accomplir aucun de ces actes, et sa veuve n'y sera pas sujette, puisqu'il n'a pas eu une heure d'aptitude. R. Eléazar au contraire dit : un homme qui est J

castrat de naissance doit accomplir ces actes, car il peut devenir suscep- ■

,ible de guérison ' ; mais celui qui est devenu eunuque par la main des hommes ne peut plus guérir, et n aura donc pas lieu d'opérer le déchaussement. R. Josué h. Béthéra a attesté que le fils d'une certaine Megoussath avait été fait eunuque par la main des hommes, et à son décès sa veuve a été soumise au lévirat ; ce qui confirme l'avis de R. Akiba.

5. Un eunuque de naissance n'a pas besoin de se laisser déchausser, et il n'épouse pas sa belle-sœur par lévirat, de même qu'une femme d'évidence stérile échappe aux mêmes devoirs. Si un eunuque s'est laissé déchausser par sa belle-sœur, elle ne devient pas (de ce fait inutile] impropre à épouser un cohen ; mais s'il a cohabité avec elle, il la rend impropre, parce que c'est alors une union de débauche (que n'autorise pas le

i. Sous le prophète Jérémie (XX, l). 2. La forme Moschhan, usitée ici, manque dans les lexiques. 3. Littéralement : a biùlé par le soleil », ou que « le soleil n'a pas vu une heure en état de capacité ». Le texte explicatif du Talmud Babli, f. 80a, est corrompu. 4. Si la stérilité doit être atLribuée à une maladie, ou infirmité congénitale.

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