‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 139 sur 277 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

lévirat). De môme, si une veuve d'apparence stérile a déchaussé les frères de son mari, elle ne devient pas pour cela impropre à épouser un cohen, mais elle le devient si elle s'unit à l'im d'eux, parce qu'une telle union (sans but de fécondation) est de la débauche.

On appelle « eunuque du soleil (de naissance) », dit R. Hiya, au nom de R. Yohanan, celui qui n'a jamais vu le jour à l'élat parfait, même une heure (dès qu'il est né). Si l'on a porté la main sur les organes de l'enfant et on l'a châtré pendant qu'il était encore dans le sein de sa mère (sur le point devenir au monde), il sera interdit, d'après tous, à cet enfant d'avoir accès dans la communauté d'Israël (quoique châtré avant de naître, il l'a été par une main humaine). « Il n'a pas besoin de se laisser déchausser par sa belle-sœur, et il ne l'épouse pas », car, en raison delà discussion entre R. Eléazarel R. Akiba, cet homme subira les lois les plus sévères comme châtré par homme (selon le premier) et comme châtré par la nature (selon le second). R. Eléazar ne se contredit-il pas? Il commence par dire (§ i) : « l'homme stérile de naissance doit se laisser déchausser, et sa femme (veuve) devra opérer le déchaussement en cas de lévirat », tandis qu'ailleurs * il dispense cet l'homme de ces cérémonies? C'est que, dit R. Onia, R. Eléazar déclare ailleurs que c'est un eunuque naturel, non an point de vue de celte cérémonie, mais sous le rapport des restrictions légales que son état physique lui impose et des pénalités dont il est passible en cas d'infraction. — Tel est dans noire Mischnâ l'avis de R. Eléazar, de R. Josué et de R Akiba ; selon les autres sages, quel que soit l'eunuque, que son accident lui soit survenu par voie naturelle, ou par la main des hommes, il n'a pas à se laisser déchausser, et sa veuve n'y sera pas soumise ; il n'épousera pas sa belle-sœur, et sa veuve ne sera pas sujette au lévirat. C'est ainsi qu'il faut entendre notre Mischnâ- : « Si un eunuque (quelconque) s'est laissé déchausser par sa belle-sœur, elle ne devient pas (de ce fait inutile) impropre à épouser un cohen ; mais s'il a cohabité avec elle, il la rend impropre, parce que c'est alors une union de débauche. » La règle sera exactement la même pour l'androgyne, ainsi qu'à l'égard de la femme d'apparence évidemment stérile.

C. Un Cohen, eunuque de naissance, qui épouse une fille de simple Israélite lui donne (par son union) le droit de manger loblation. Il en est de même, disent R. Yossé et R. Simon, d'un cohen androgyne, qui a épousé une simple Israélite. R. Juda dit : l'homme bouché ^aux organes couverts), qui à la suite d'une opération est reconnu pour être du sexe masculin, n'a pas à se laisser déchausser, parce qu'il est considéré comme eunuque. L androgyne peut épouser une femme, non se laisser épouser (il est tenu pour homme). R. Eléazar dit : les relations avec

i. Mischnâ, tr. Nidda, V, 9, fin. 2. Cf. Tossefta à ce tr., eh. "VIII.

iâO TRAITK YKBAMOTH

l'androgyne sont passibles de la peine de la lapidation, comme colles qui ont lieu avec un homme contre n lure).

On a ensei<iné : un tel époux Cohen pourra faire manger à sa femme le morceau de poitrail ou d'épaule dûs comme don au Cohen ^. Selon R. Yohanan, puisqu'il est dit qu'elle a droit à l'oblalion, ce droit est strict et ne s'étend pas aux autres parts sacerdotales. R. Simon b. Lakisch dit que la femme doit pouvoir manger de ces parts, en raisonmaut par a fortiori de ce qu'elle mange de l'oblalion. En quoi consiste ce raisonnement par a fortiori, demanda R. Yossé b. R. Hanina devant Resch-Lakisch ? 11 suffit que tu ouvres la bouche (que tu l'entendes), répondit-il, pour que tu l'acceptes. C'est pour plaisanter avec lui, dit R. Mena, que Rcsch Lakisch a répondu de cette façon. En effet, dit R. Aboun, voici ce qu'il a voulu dire : puisque l'oblalion, à laquelle de simples israélites ne peuvent toucher nulle part (en aucun cas), est d'une consonmiation aduiise pour la femme du Cohen; à plus forte raison celle-ci doil-elle jouir du même privilège pour les parts sacerdotales du poitrail ou de l'épaule, qui, en dehors de la consécration, est mangeable par de simples israélites. Toutefois, il est vrai que cos parlies de l'animal pouvaient être consommées par les simples israélites ; mais depuis le moment où cette obligation a été édictée, ces paris ont été exclusivement réservées pour les Cohanim (donc, le raisonnement pur a fortiori manque de base). Est-ce à dire que, de même qu à partir du moment où l'obligation de laisser ces parts aux cohanim a été édictée, on les leur a laissées au complet, de mêmelesdiles parts reviendront-elles aux simples israélites si ceux-ci en deviennent dignes? C'est pourquoi il est dit (Lévit. VII, 34) : Je les donnerai à Aron et àses fils, comme loi perpétuelle : or, comme on ne revient pas sur un don, on ne reviendra pas non plus sur ces donations de parts sacerdotales. Selon R. Jacob b. Aha, la discussion émise précédemment est applicable au cas où une fille de simple Israélite épouse un cohen : selon R Yohanan, comme il est dit qu'elle a droit à l'oblalion, ce droit est strict, et ne s'étend pas aux parts de poitrail et d'épaule; R. Simon b Lakisch dit que la femme doit pouvoir mander de ces parts, en raisonnant o frrtiorl de ce qu'elle mange de l'oblalion — ^,

N'y a-l-il pas d'oppnsilion à l'avis exprimé dans la .Vlischnà par R. Juda (« l'homme bouché, qui à la suite d'une opération est reconnu pour être du sexe masculin, n'a pas à se laisser déchausser ») ? De ce que R. Yossé a dit au nom de R. lia, que la veuve d'un tel homme est sujette au lévirat, on déduit que l'on n'admet pas les paroles de R. Juda (et en raison de ce que l'on considère cet homme comme châtré par voie humaine, le lévirat ne lui incombe pas). — Si l'androgyne a consacré une femme, on ne lient pas compte de ce mariage; mais si cet être douteux a été consacré comme femme, ce mariage est valable (en raison de la prédominance du sexe féminin). Si l'on a cohabité avec l'an-

1. Lévitique. VU, 34. 2. Le texte continue à reproduire toute l'argumenlalion précédente^ terminée par le verset du Lévitique.

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