‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 141 sur 277 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

i. Certaines classes de (emmes mariées légitimement sont infer lites à leur beau frère en lévirat; d autres peuvent régulièrement bénéficier i. Mischnâ, tr. Sâla.Ul, 6. 2. Tr. Berakkolh, VII, 1.

128 TRAITÉ YEBAMOTII

du lévirat, l)ien que l'union avec leur mari ait été illégale. Il y en a qui peuvent contracter l'une et l'autre union ; il en est d'autres h qui les deux sortes d'union sont défendues. Par « femmes mariées légitimement, à qui l'union avec le beau-frère est interdite, » on entend par exemple une veuve qui, après avoir épousé un simple cohen perd son mari, auquel survit un frère grand-prètre^, ou la veuve apte d'un cohen propre au service à qui sui'vit un frère inapte au service^, ou une veuve simple Israélite épouse d'un Israélite, qui ne laisse après lui qu'un frère illégitime, ou enfin une femme illégitime mariée à un homme dans le môme état légal, qui laisse après lui un frère Israélite légitime. Toutes ces femmes sont mariées légitimement, mais elles ne peuvent pas bénéficier du lévirat.

R. Niha b. Saba demanda, en présence de R. Yona : pourquoi la Mischna parle-l-elle du cas où le cohen a épousé une veuve? N'est-ce pas de même en cas de consécration simple? Et pourquoi est-il question de veuve? N'est-ce pas analogue au cas où s'il s'agit d'une vierge qui perd son mari ? C'est vrai ; mais on a parlé « d'épouser, » en raison de la suite (§ 3), où le mariage efTeclif conclu entre un grand prêtre et une veuve a pour conséquence l'interdit complet. Mais n'y a-t-il pas encore d'autres cas où le mariage est légitime, et pourtant la veuve n'épouse pas le beau-frère? Ainsi, la femme adjointe à celle qui est soupçonnée d'adultère est permise au mari, mais il lui sera interdit d'épouser le beau-frère par lévirat; do môme, si un homme cohabite aviic la sœur de sa belle sœur (ce qui est permis) et perd son frère marié, il- lui sera défendu d'épouser par lévirat sa belle-sœur ; parce qu'après avoir cohabité avec l'une, il ne pourra qu'être déchaussé par la veuve, sans épouser non plus la sœur de celle qui l'a déchaussé? Ces cas sont vrais; seulement, il faut ici se conformer à ce qu'a dit R. Yona 3 : les énum-érations faites par Rabbi ne sont pas absolues (et peuvent être complétées). Ainsi, l'on peut compléter de cette façon un des exemples suivants de la Mischnà : « Une femme apte à épouser un cohen propre au service, devenue veuve d'un mari à qui survit un frère inapte au service comme étant profané, ne pourra pas, malgré la légitimité de son premier mariage, épouser son beau-frère par lévirat» (c'està-dire, aux femmes d'un parfait état légal, il est interdit d'épouser un homme inapte). Cependant, R. Yossé b. R. Aboun n'a-t-il pas enseigné au nom de Rab*: Il est permis à un étranger converti, ou à un esclave affranchi, ou à un homme profané, d'épouser une femme de race sacerdotale (ou veuve de cohen)? Par quel motif R. Yossé professe-t-il cet avis? C'est que, selon lui, les hommes propres au service (en état parfait) ne doivent pas épouser des

1, Il lui est interdit d'épouser une veuve. 2. Devenu iiidiijne, il lui est défendu d'épouser une leinme qui serait profianée par son union. 3. Cf. ci-apiès, XII, 4. 4. Nous suivons le texte tel que l'a amendé le commentaire Pné Mouché. Cf. tr. Qiddouschin, III, 12.

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