‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 142 sur 277 · CHAPITRE IK · texte numérisé non relu

CHAPITRE IK

femmes impropres (par un nioLif quelconque), et il esl iiiLerdîL aux hommes impropres d'épouser celles qui sont aptes à accomplir un mariage avec le cohen (sous peine de les profaner); mais les interdits en question ne s'adressent pas directement aux femmes. Cependant, n'est-il pas écrit (Lévitique, XXI, 7) : ils ne prendront pris, à deux reprises, d'où il semble résulter qu'il est aussi interdit aux femmes de contracter certains mariages, aussi bien qu'aux hommes ? Non, il ne faut pas croire que l'interdit s'adresse aux femmes en parfait état légal par rapport aux hommes impropres ; seulement, les femmes impropres sont averlies de ne pas s'unir aux hommes parfaits.

2. Par « femmes pouvant régulièrement bénéfKÙer du lévirat, malgré l'illégalité de leur union avec leur mari», on entend par exemple une veuve qui s'est promise indûment à un grand-prêtre, lequel en mourant laisse un frère simple Cohen, ou une femme profanée ou mariée à un Cohen apte au culte, et qui en mourant laisse un frère impropre au culte, ou une fille illégitime mariée à un simple Israélite qui ne laisse après lui qu'un frère illégitime, ou une fille de simple israélite (d'un état légal correct) mariée à un bâtard, qui laisse après lui un frère israélite légitime. Ces femmes diverses peuvent bénéficier du lévirat, malgré rillég alité de l'union avec leur mari.

(3) « Il y a des femmes qui ne peuvent contracter, ni l'une ni l'autre union » ; ce sont par exemple la veuve qui, après avoir épousé un grandprctre, se trouve par lévirat en présence d'un beau-frère également grand-prêtre, ou môme un simple prêtre ' , ou une femme profanée ayant épousé un Cohen propre au cullc, (\m laisse après lui un frère israélite (légitime), ou une fille de simple Israélite ayant épousé un bâtard qui laisse après lui un frèi'e également bâtard : en ces cas, il s'agit d'unions interdites sous les deux rapports. Toutes les autres femmes(en dehors de ces trois classes) peuvent contracter l'une et l'autre union (la première avec le mari, la seconde par lévirat).

Pour le grand-prêtre, la Mischnâ parle seulement de consécration ; mais s'il avait cohabité avec la veuve, il l'aurait profanée par cet acte (et elle ne pourrait épouser un beau-frère). C'est pour ce cas qu'il est dit (ensuite) : « Il y a des femmes qui ne peuvent contracter ni l'une ni l'autre union «. Mais, en dehors de ces cas, n'y en a-t-il pas d'autres analogues, où la femme peut épouser le beau-frère, non le mari? Ainsi, lorsque quelqu'un veut reprendre la femme qu'il a répudiée, inie fois qu'un autre l'a épousée, elle est interdite à son mari, mais elle peut épouser le beau-frère par lévirat ; ou si un homme a cohabité avecla sœur de celle qui l'a déchaussé, elle sera interdite au mari et par suite au beau-frère; n'en est-il pas de même si un homme aux organes mutilés

1. Par son union illégale, ladite veuve s'est profanée; elle est devenue interdite même au simple Cohen.

130 TRAITÉ YEBAMOTH

épouse une femme en étal parfait, et qu'à sa mort un frère en état parfait lui survit? Oui, et c'est conforme à l'avis de R. Yona, de ne pas croire absolues les enumerations faites par Rabbi (on peut les compléter).

A litre de « femmes qui ne peuvent contracter aucun mariage )),ne peut-on pas citer d'autres exemples, tels que la femme soupçonnée d'adultère, ou celle qui a déchaussé (interdite désormais à son bcan-fièrc), ou la veuve à l'état parfait d'un homme mutilé qui en mourant laisse un frère semblable? Ceci aussi est conforme à l'avis précité de H. Yona, que l'on a la faculté de compléter les enumerations de Rabbi.

3 (i2). Les classes de parentés à un degré prohibé, par mesure labbinique de second ordre ', se composent an point de vue du lévirat comme suit : la femme qui serait proche parente au second degré du mari, non du beau-frère ^, est en union interdite pour le mari, non pour le beaufrère (qui pourra exercer le lévirat, le cas échéant). Si au contraire elle se trouve parente à un second degré prohibé de son beau-frère, sans être aussi proche de son mari, son union avec celui-ci est permise; mais devenue veuve, elle ne peut pas épouser le beau-frère. Si elle se trouve au même degré prohibé de second ordre pour l'un et l'autre, il ne lui sera permis d'épouser, ni l'un, ni l'autre. Une telle épouse ne peut prétendre nia son douaire (kethouba), ni à l'usufruit de sa dot, ni à une pension alimentaire, ni à des dommages-intérêts pour les objets usés pendant le mariage''; mais l'enfant issu de cette union est légitime, bien que l'on contraigne en ce cas le mari à se séparer de sa femriie. Par contre, une veuve ayant épousé indûment un grand-prêtre, ou une femme répudiée, ou ayant déchaussé, qui a épousé un simple cohen, ou une fille ill( gitime, ou une descendante de la tribu vouée au service du Temple qui aurait épousé un Israélite, ou une fille d'Israélite ayant épousé un descendant de la tribu vouée au service du culte ou un bâtard, ont droit de reprendre leur douaire.

« Les classes prohibées de second degré, est-il dit, par mesure rabbinique, comprennent des femmes qui étant proches parentes au second degré du mari, non du beau-frère, sont d'une union interdite pour le mari, non pour le beaufrère. » Est-ce qu'une telle femme a droit au douaire de la part du beau-frère qui l'épouse (en cas de non restitution de la Kethouba, à défaut des biens du défunt) ? Puisque pour le beau-frère elle est permise, a-l-elle droit à la Kellioiiba, ou dira-t-on qu'elle n'y a pas droit, parce qu'en principe le montant de la Kel/wiiba doit lui êlre accordé sur les biens du premier mari, auquel elle é; ait déjà interdite? (La question n'est pas résolue). A l'inverse, « si elle se trouve parente à un second degré prohibé de son beau-frère, sans êlre aussi proche

1. Gi-dessus, II, 4. 2. Par exemple, la grand'mère raafernelle, tandis que les frères ont seulement en commun le côté paternel. 3. Cf. tr. GuitliUf VIS. Il,

Page 1