CHAPITRE IX i3i
de son mari, son union avec celui-ci est permise; mais, devenue veuve, elle ne peut pas épouser le beau-frère. » Là aussi, a-L-elle droit au montant de la Kethouba de la part du beau-frère par Léviral? Dira-t-on qu'elle n'y a pas droit en raison de l'interdit de son union avec ce dernier, ou y a-t-elle droit, parce qu'en principe elle peut réclamer sa kethouba sur le montant des biens du premier mari, avec lequel elle pouvait s'unir? (question non résolue).
« Elle ne peut pas prétendre à l'usufruit S » est-il dit. On entend par là, dit R* Jérémie, qu'elle peut revendiquer l'usufruit seul (sans avoir les autres privilèges qui en découlent). Au contraire R. Yossé Tsaïddania (de Sidon) a enseigné devant R. Jérémie, en opposition à son avis, disant qu'il y a lieu de bénéficier des conséquences d'intérêt, savoir dece que la femme trouvedans la rue, ou du produit de son travail manuel, ou de la faculté de rompre son vœu. Que signifie alors l'expression « non de l'usufruit? » C'est pour dire qu'elle ne peut pas réclamer, sur les biens du défunt, le montant de l'usufruit consommé par le mari. R. Yossé observe : A toute heure, R. lia avait l'habitude de me dire : « Répète l'enseignement d'après lequel le mari hérite d'une telle femme, et s'il est Cohen, il peut se rendre impur pour elle ». Mais cet enseignement esl-il exact? N'est-il pas dit qu'un mari peut se rendre impur pour sa femme qui avait été en parfait état légal, non pour celle qui avait été impropre à se marier aveclui? (L'avis de R. lia est donc contestable). R. Aboun demanda en présence de R. Mena: Est-ce que les esclaves d'une femme comprise parmi les degrés de relations prohibées, du second ordre, peuvent manger de l'oblation? 11 vaudrait mieux te taire, répondit R. Mena, car si la femme (quoiqu'épouse illégale) mange de l'oblalion, les esclaves peuvent aussi en mano-er. On a enseigné ailleurs ^ : Un acte de divorce passé à la suite de la contrainte que des Israélites ont exercée, est valable ; mais s'il a été imposé par un païen, il est nul (et il en faut un autre). Samuel ajoute : malgré la nullité de cet acte (au second cas), il rend la femme inapte à se remarier avec un Cohen ; et Samuel dit que l'on a proclamé à Qerôbôa ^ la même règle. Il dit encore : on contraint seulement le mari à donner le divorce en cas d'inaptitude de l'un des conjoints. Ainsi, il est d'avis d'imposer cette contrainte si par exemple un grandprêtre a épousé une veuve, ou si une femme répudiée, ou celle qui a déchaussé, épouse un simple prêtre. Pourtant noire Mischnà, parlant des parentés à un degré prohibé du second ordre, dit : « l'on contraint le mari, en ce cas, à se séparer de sa femme » ? C'est vrai, et ce n'est pas en vue d'exclure les interdits du second ordre, que Samuel a formulé son opinion. Mais n'a-ton pas enseigné* : « Celui qui fait vœu de s'abstenir de toute relation avec sa femme, pendant un mois, devra charger quelqu'un de pourvoira ses besoins ; mais si son vœu s'étend à plus d'un mois (ce qui est contraire à la loi sur l'union), il devra la répudier et. lui restituer sa Kethouba »? (On voit donc
1. Tr. Kelhoubôth, XI, 7. 2. Tr. GuiUin, IX, 9, fin ; tr. Kethoubôlh, 1. 6. 3. Celte forme est à rapprocher sans doute du mot Qerobaç, variante de QerobaU (Neubauer, p. 277). 4. Tr. KethoubùUi^ VII, 1.
132 TRAITÉ YEBAMOTH
qu'il y a encore d'autres cas de séparation)? Il est vrai qu'il est question là de séparation, non de contrainte.
Pourquoi notre Mischnâ établit-elle une distinction entre les premiers cas (interdits du second ordre, pour lesquels la séparation a lieu sans restitution de Kethouba) et les cas suivants? Comme ces derniers constituent des interdictions prévues par la loi, il n'est pas besoin d'exercer de pression, et la femme conserve ses droits à la Kethoubali ', tandis que pour les premiers cas, interdits seulement par mesure rabbinique, une pression est nécessaire; et à ce titre, les femmes qui ont enfreint la défense seront privées de leur Kethoubah. Selon une autre explication, pour les seconds cas (d'ordre légal), la femme même est directement punie, en devenant impropre, ainsi que le fils issu d'une telle union illégale. Ne voulant donc pas lui imposer d'autre amende, les sages ne la privent pas de sa Kethoubah ; tandis que, pour les premiers cas, il n'y a pas de punition directe, ni pour les femmes, ni pour l'enfant, on a imposé par contre l'amende, en cas d'infraction, par la privalion de la Kethoubah. Il y a une différence pratique, entre ces deux explications, au cas où l'on reprend une femme répudiée après son mariage avec un autre : d'après le premier avis, qui fait valoir la question d'ordre légal, une telle femme, dont l'union est interdite par la loi, aura le droit de revendiquer sa Kethoubah ; tandis que d'après le second avis, où il s'agit d'une punition directe, non applicable à ce cas, cette femme n'a pas droit à la Kethoubah. R. Jacob b. Aha dit que R. Zeira et R. lia déclarent tous deux qu'au sujet de la nourriture duc à la femme mariée illégalement, il y a discussion ; R. Yohanan lui attribue ce droit; R. Eléazar le lui conteste, et il fait observer à son contradicteur que s'il y a séparation forcée, le mari ne doit pas être tenu de nourrir cette femme. Les compagnons d'étude avaient supposé que celte discussion se réfère aux conditions d'avenir de la Kethoubah (après décès du mari). En réalité, tous reconnaissent que la femme n'a pas droit à être nourrie du vivant du mari ; car, si ses héritiers sont punis (sur l'avenir de la Kethoubah), à plus forte raison elle l'est elle-même. D'après l'autre avis, disant qu'il y a discussion au sujet de la nourriture, il n'y en pas sur les conditions d'avenir de la Kethoubah, car on punit la femme 2, non ses héritiers.
4. Ni une fille de simple israélite seulement fiancée à un cohen, ni celle qui est enceinte des œuvres d'un cohen (sans mariage), ni celle qui attend qu'un beau-frère cohen l'épouse par lévirat, pas plus que la fille d'un cohen dans le môme état à l'égard d'un israélite ^ ne pourra manger de l'oblalion. Ni une fille d'Israélite fiancée à un lévite, ni celle qui est enceinte des œuvres d'un lévite (sans mariage), ni celle qui attend en vertu du lévirat le mariage d'un beau-frère lévite, de même que la fille
1. Cf. J., Ir. raanith, II, 12 (t. VI, p. 163); tr. Kethoubôl/t, XI, 7 (f. 34c), g, Ci-après, X, 1. 3. Cf. ci-dessus, VII, 4.