‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 144 sur 277 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

d'un lévite quî serait dans les mêmes conditions par rapport à un israélite, ne pourra pas consommer de première dîme. Une fille de lévite fiancée à un cohen, ou enceinte des œuvres d'un cohcn, ou attendant le lévirat d'un cohen, pas plus que la fille d'un cohen dans les mêmes conditions défectueuses ta l'égard d'un lévite, ne pourra consommer, ni de l'oblation, ni de la dîme.

« Une fille de simple Israélite, seulement fiancée au Cohen, ne pourra pas manger de l'oblatioa », parce qu'il est écrit (Nombres, XVIII, 11) : tout individu pur da)is sa maison le mangera ; or, comme fiancée, elle n'a jamais fait partie de la maison du cohen. Ni « celle qui est enceinte des œuvres d'un cohen », puisqu'il est dit (Lévit. XXII, 11) : pour l'enfant de la maison, et l'enfant (illégitime) que cette femme porte dans son sein n'est pas de la maison. Ni « celle qui attend qu'un beau-frère cohen l'épouse par lévirat », en raison du verset précité : « lout individu pur dans ta maison la mangera », et cette femme ne fait pas encore partie de la maison. De même pour la fille d'un cohen qui doit épouser un simple Israélite, comme il est dit (ibid. 12) : Lorsque la fille d'un cohen sera unie à un étranger, elle ne pour? a pas manger d'ablation ; ni « celle qui est enceinte des œuvres d'un simple israéUte, ou qui attend qu'un beau-frère simple Israélite l'épouse par lévirat », parce qu'il est dit (ibid, 13) : elle rentrera dans la maison paternelle et mangera, etc., à l'exclusion de celle qui n'y rentre pas, en raison du lévirat qui lui incombe, comme en sa jeunesse, à l'exclusion de celle qui n'a plus le même état jeune et est enceinte. « Une fille de simple Israélite fiancée à un lévite n'a pas encore le droit de manger des dîmes», parce qu'il est écrit (Nombres, XVllI, 31) : vous et votre maison ; or la fiancée ne fait pas encore partie de la maison ; « ni celle qui est enceinte des œuvres d'un lévite », parce qu'il est dit (Lévit., XXII, 11): Venfantde la maison, et non celui qui est né en dehors (naturel). Mais, objecta R, Yossé, l'expression enfant né dans la maison est usitée pour le cohen, etd'oii sait-on qu'elle est applicable aux léviles? Puisque, pour l'oblation, la présence de l'enfant a le privilège de faire reporter sur la mère le bénéfice de cette consommation, à l'exclusion de celle dont l'enfant naît hors mariage, il en sera de même sous ces deux rapports pour les dîmes. « Ni celle qui attend qu'un beau-frère lévite l'épouse pour cause de lévirat», parce qu'il est écrit : vous et votre maison, non celle qui ne fait pas encore partie de la maison. « Ni une fille de lévite fiancée à un simple Israélite », comme il est dit : Lorsqu'une fille de cohen sera unie à un étranger, elle ne pourra plus m,anger, etc. (ib. 12). Mais ce verset ne se réfère-t-il pas au cohen seul? C'est que, répond R. Yossé, comme le mot filie se trouve répété (superflu), on en conclut que la loi sera la même pour la fille de lévite.

Lorsqu'une fille de Cohen ayant épousé un simple Israélite devient veuve sans enfants, elle retourne à la maison paternelle et peut manger l'oblation ; mais, à l'inverse, une fille d'israélile ayant épousé un Cohen, et devenue

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veuve, n'a plus droit à Foblation en rentrant chez son père^ « Ni la fille d'un lévite fiancée à un Cohen », parce qu'il est dit (comme ci-dessus) : tout individu pur dans ta maison en mangera. Or, la fiancée ne fait pas encore partie de la maison. « Ni celle qui est enceinte des œuvres d'un Cohen », en raison de l'expression (exclusive) e»/rt?î^ ?r' dans la maison; « ni celle qui attend le mariage par lévirat de son beau-frère lévite », parce que le verset (précité) dit : dans ta maison^ et la belle-sœur veuve n'est pas encore entrée dans la maison. « De même enfin, une fille de Cohen, fiancée à un lévite, ne pourra manger ni oblation, ni dîme^ » On comprend qu'elle ne puisse plus jouir de l'oblation, parce qu'elle devient étrangère au sacerdoce ; mais, en tous cas, elle devrait pouvoir manger au moins de la dîme? Car ce dilemme existe, ou la femme est encore considérée comme Cohen, et elle doit pouvoir manger de la dîme ; ou elle est déjà lévite, et elle est d'autant plus autorisée à manger de la dîme ? C'est qne, dit R. lia au nom de R. Yohanan, c'est conforme à l'avis de celui qui interdit de remettre de la dîme au Cohen (et cette fille est encore considérée comme de race sacerdotale). Toutefois, par cette assertion, on sait que H. Yohanan est d'avis d'accorder aussi la dîme aux cohanim.

5 (6). Une fille d'Israélite, mariée à un colien, peut manger de l'oblation; si son mari meurt, et qu'elle ait de lui un fils, elle peut aussi manger de l'oblation (en raison de ce fils). Si ensuite cette veuve a épouse im lévite, elle ne peut manger que de la dîme ' ; si son mari meurt et qu'elle ait de lui un fils, elle peut aussi manger de l'oblation. Mais si cette même femme (double veuve) épouse un simple Israélite, elle ne pourra plus consommer ni oblation, ni dime^

(7). Ala mort du fils né du dernier mariage avec l'Israélite (qui ne vit plus non plus), la mère peut de nouveau manger de la dîme. A la mort du fils né du mariage avec le lévite, la mère (de nouveau bénéficiaire du sacerdoce par son premier fils) peut manger de l'oblation. Enfin, si ce premier fils ne de l'union avec le cohen meurt, la mère n'a plus la faculté de consommer ni de l'oblation, ni de la dîme.

6 (8). Une fille de cohen mariée à un Israélite ne peut pas manger de l'oblation, ni lorsqu'à la mort du mari elle a un fds de lui. Si elle épouse ensuite un lévite, elle mangera de la dîme, et de même si à la mort de ce mari elle a un fils de lui. Mariée à un cohen, elle mangera de l'oblation, de même que si le mari meurt en laissant un fils. Mais si le fils qu'elle

4. A la suite de cette phrase, les éditions ont une ou deux lignes superflues, répétées par confusion avec un passage précédent, selon la remarque du commentaire Pné-Mosché. 2. Cf, tr. Sota, IX, M. 3. Malgré la survivance du fils, né de l'union avec le Cohen, la mère a perdu, par son second mariage, les privilèges du sacerdoce. 4. Même au décès du troisième mari qui laisserait un fils.

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