CHAPITRE X
a eu de son union avec le colien est mort, la mère ne peut plus consommer de l'oblation; si le fils qu elle a eoi du lévite est mort, elle ne peut plus manger de dîme ; si enliu le fils né de son union avec lisraélite meurt, la mère a la faculté de rentrer chez son père (et mang.jr chez lui du sacré). C'est à ce casque l'on applique le texte biblique (Lévitique, XXII, 13) : Elle rentrera à la maison de son père comme en sa jeunesse (sans enfant), el manrjcra alors du pain de son père (de tout ce qui lui est loisible).
R. Lewanti demanda en présence de R. Yona : on comprend qu'une fille de cohen, ayant épousé un simple i^raélite et devenue veuve (sans enfant), retourne à la maison paternelle, avec faculté de manger de l'oblalion ; mais pourquoi une fille d'Israélite ayant épousé un cohen et devenue veuve, qui jouit du privilège de l'oblation en raison de la présence de son fils, perd-elle celte faculté, en se remariant à un simple Israélite? R. Yôna répondit: R. Zeira ou R. Aman a dit au nom de Rab que, lorsque le texte biblique parle d'une <( fille de cohen », il entend aussi celle qui y est accoutumée, par comparaison avec l'expression (Ps. CXXXVII, 8) : la fille de Babeldésolée {vmoée), où le terme fille de Babel ne doit pas être pris à la lettre, mais indique une similitude de conduite. R. Yosscb. R. Aboun dit au nom de Rab : deux fois le mot fille se trouve dans la même section biblique, parce qu'en un cas elle rentre à la maison paternelle, avec faculté de manger l'oblation, et dans l'autre cas elle n'a pas cette faculté en rentrant; la fille d'un cohen mariée à un simple Israélite, et devenue veuve (sans enfant), rentre à la maison de son père, avec faculté de manger de l'oblation, tandis que la fille d'un simple Israélite mariée à un Cohen et devenue veuve (sans enfant) n'a plus cette faculté lorsqu'elle rentre à la maison paternelle. On peut en inférer que si elle a épousé un homme en parfait état légal, elle peut manger de l'oblation en rentrant, et que si elle a épousé un homme impropre, elle ne jouit plus de ce privilège. Rab établit comme règle (au sujet du retour de la fille), qu'elle peut manger de l'oblation, non des parts sacerdotales du poitrail ou de l'épaule; R. Yohanan lui concède même ces dernières parts. On a enseigné que R. Ijiya confirme l'avis de Rab, en déduisant diiVe:ipvession da pain paternel (Lévit. XXII, 13), qu'elle peut en manger certaines parts, non de tout. Par contre, R. Simon b. Yohaï a enseigné, pour confirmer l'avis de R. Yohanan, que du même verset on conclut à l'extension de ce privilège, comprenant jusqu'aux pains de l'action de grâce, ouïes flancs offerts par le Naziréon (à l'issue de son vœu).