CHAPITRE X
1. Lorsqu'à une femme, dont le mari a fait un voyage d'outre-mcr, on vient dire que son mari est mort, qu'en conséquence elle se marie avec un autre, puis son mari revient, elle devra quitter l'un et l'autre époux, et il faut un acte de divorce do rharun ((pioique la seconde consécration dont
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elle a été l'objet soit mal fondée). Elle ne peut prétendre ni à la restitution du douaire, ni à l'usufruit de sa dot, ni à une pension alimentaire d'un mari, ni à un dédommagement pour l'usure de ses biens particuliers pendant chaque mariage, ni de l'un, ni de l'autre. Ce qu'elle aurait perçu, à ce titre, de n'importe lequel des deux maris, devra être rendu; l'enfant qu'elle a conçu, même du premier mari, sera illégitime. Aucun d'eux (si ce sont des cohanim) ne devra se rendre impur pour l'accompagner au cimetière, lorsqu'elle mourra. De même, aucun des deux n'a le droit de s'approprier ce qu'elle aura trouvé, ou ce qu'elle aura gagné par le travail de ses mains, ni de rompre ses vœux. Si c'était une fille d'Israélite, elle est déchue du droit d'épouser jamais un cohen (profanée); si c'est une fille de lévite, elle perd tout droit à la dîme, ou à l'oblation si elle est fille de cohen. Ni les héritiers d'un mari, ni ceux de l'autre ne peuvent hériter de son douaire. Si ces deux maris meurent (avant d'avoir divorcé), les frères de l'un et l'autre doivent, sans l'épouser, se laisser déchausser par elle '. Selon R. Yossé, son douaire doit être mis à la charge des biens du premier mari. R. Elcazar dit : le père peut profiter des trouvailles qu'elle fait, ou de sun travail manuel; il peut rompre les vœux de sa fille. R. Simon dit : sa cohabitation avec le frère du premier mari (en cas de lévii'at), ou le fait de l'avoir déchaussé, dispense de ces cérémonies la femme adjointe. Selon lui, l'enfant qu'elle a eu du premier mari n'est pas iHégitime. Enfin, si elle se trouve avoir été mariée au second mari sans une autorisation spéciale de justice-, le premier mari peut la reprendre (la seconde union est annulée).
Pourquoi ne pas procéder, à l'instar de la règle adoptée plus haut ? « Lorsque deux femmes, est-il dit', ont été consacrées simultanément par deux hommes, et qu'à l'issue de la cérémonie elles se trouvent confondues (chaque mari ne reconnaît plus avec certitude quelle est sa femme), elles devront rester isolées des maris pendant trois mois, de crainte que dès lors elles se soient trouvées enceintes ; si elles sont encore des enfants (ne pouvant pas encore concevoir), elles peuvent île suite rester chacune auprès d'un des maris » ; pourquoi donc ici la femme doit-elle rester séparée même du premier mari? Il y a celte différence que, plus haut, il y a eu confusion par erreur, tendis qu'ici elle est le fait de l'intervention d'un témoin ; on a donc imposé une sorte d'amende à la femme, pour la blâmer de n'avoir pas fait une meilleure enquête sur la véracité de ce témoin. Il est juste toutefois qu'elle soit punie à l'égard du second mari ; mais pourquoi l'est-elle aussi à l'égard du premier (lequel ne mérite pas d'amende) ? C'est que, dit R. Yohanan, elle est frappée à cause de
•1. Dans la plupart des éditions du Talmud, le § l cesse ici. 2. En cas d'attestation du décès par deux témoins. 3. Ci-dessus, III, 12, fin.