‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 147 sur 277 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

l'apparence d'adultère (pour avoir été un moment unie à un autre illégalemenl). S'il en est ainsi (qu'il s'agit d'amende), cette femme ne devrait pas avoir besoin d'un acte de divorce du second mari (dont le mariage est nul) ? Il faut cet acte, parce que le mariage a eu lieu par voie présumée légale. Selon Samuel, il le faut par crainte que le premier mari ait envoyé un acte de divorce d'outremer (de sorte que le second mariage eût été valable). Mais, objecta R. Hagaï devant R. Zeira, n'a-t-on pas enseigné plus loin (§ 5) : « Si des témoins annoncent à une femme le décès de son mari éloigné, et qu'elle est consacrée à un autre, mais qu'avant le mariage accompli le mari revienne, elle peut retourner auprès de lui » ; or, s'il y avait à se préoccuper de la crainte que l'on suppose l'envoi d'outre-mer d'un acte de divorce, il devrait être interdit à la femme de retourner auprès du mari? C'est que l'on adopte l'avis de R. Yossé b- Kipar, disant qu'il est permis de reprendre une femme répudiée à l'état de fiancée (il faut un acte de divorce, et pourtant le premier mari peut reprendre la femme, malgré la crainte qu'il ait envoyé un acte, qui est sans conséquence s'il s'agit seulement d'une répudiation après fiançailles). Mais ce R. Yossé b. Kipor ne reconnaît-il pas qu'en cas de reprise d'une femme répudiée après fiançailles, l'acte de divorce remis par le dernier mari la rend inapte à épouser un cohen, tandis qu'ici il est dit (§ 5) : « Si même le second mari lui a envoyé un acte de divorce, elle ne devient pas impropre à épouser un cohen « ? (N'en résulle-t-il pas qu'il ne faut pas de divorce du second?) Il le faut, répondent les rabbins de Césarée au nom de R. lia, afin de constater l'interdit pour le premier mari (parce qu'à défaut de répudiation par le second, l'enfant né après la reprise de la femme par le premier serait illégitime). Jusqu'à présent, on connaît par la Mischnà quelle est la règle, lorsque la femme sait avoir été mariée (il y a alors amende pour défaut d'enquête) ; mais quelle est la règle lorsqu'elle l'ignore? (Si son père l'a mariée sans la consulter, est-elle blâmable ?) On peut résoudre cette question de ce qu'il est dit^ : Si une mineure a été mariée par son père, et qu'elle va de son chef épouser un autre homme, il faut, selon R. lia, qu'elle se pourvoie d'un acte de divorce du second mari, pour pouvoir revenir au premier (il en sera donc de même ici). Or, on a enseigné (dans une Braïtha) ; Si l'on a contracté une union interdite par degré prohibé do parenté, il n'est pas besoin d'acte de divorce pour annuler cette union, sauf la femme d'autrui, mariée selon l'avis d'un tribunal (sur l'attestation des témoins) ; selon R. Akiba, il faut ici un acte de divorce en cas d'union avec la sœur de sa femme, ou la femme de son frère (pour lesquelles il y a des cas d'union légale). Et pourtant, il n'y a pas lieu de supposer à leur égard une distinction entre celle qui sait avoir été mariée et celle qui n'en a pas conscience ; de même, dans notre Mischnà, il n'y a pas cette distinction à établir (et le divorce est exigible des deux maris, en raison de l'apparence).

« Elle n'a pas droit, est-il dit, à l'usufruit ; » c'est-à-dire ajoute R. Abina 2,

■1. Ci-après, XIII, -1 ^f. 13b), 2. Cf. ci-dessus, IX, 5.

138 TRAITF YEBAMOTH

elle n'est pas en droit de réclamer au second mari le remboursement de l'usufruit <|u'il a mangé. C'est vrai, s'il l'a consommé avant le rclour du preuiier mari ; mais s'il l'a consommé après ce retour, la femme a le droit de réclamer le remboursement. — « Si la femme a perçu le montant du douaire par les deux maris, elle devra en restituer un. » Toutefois, c'est vrai seulement lorsqu'elle Ta reçu du second après le retour du premier mari (c'était alors remis indûment) ; mais si cette remise était antérieure, la femme ne sera pas tenue de restituer le montant, pas plus qu'elle ne peut contraindre le mari à restituer, en cas semblable, l'usufruit consommé. — « L'enfant qu'elle aura conçu, même du premier mari, sera illégitime. -> On comprend que cet enfant soit illégitime s'il est issu du second mari ; mais pourquoi l'est-il s'il provient du premier mari? C'est que, répond R. Aba au nom de R. Zeira, on adopte ici l'avis de R. Akiba, d'après lequel, en cas d'union du mari avec sa femme soupçonnée d'adultère (si elle a cohabité avec un autre, comme ici)» l'enfant qui en naîtrait serait illégitime; de même, si un homme reprend la femme qu'il avait répudiée et qui s'est mariée depuis lors à un autre, l'enfant issu de celte nouvelle union sermi m a m zer. Selon R. Yosséau nom de R. lia, tous admettent que l'enfant serait en réalité légitime (d'après la loi) ; seulement, comme les sages ont imposé au second mari l'obligation de divorcer, de même, avant cet acte, la femme qui rejoint son premier mari s'expose à concevoir un enfant qui sera mamzcr : c'est punir la mère de sa légèreté. Il y a une diflérence pratique entre ces deux solutions au cas où, après la remise de l'acte de divorce par le second mari, le premier mari cohabite avec la femme : R. Aba dit au nom de Zeira que l'enfant est en tous cas mamzer, se conformant à l'opinion de R. Akiba (qui défend au premier mari de rejoindre sa femme, unie un moment à un autre) ; tandis que, selon R. Yossé au nom de R. lia, tous admettent la validité de l'enfant, sauf à imposer une amende à la femme (ce qui, ici, n'est pas le cas).

« Aucun des deux maris (si ce sont des Cohanim), est-il dit, ne devra se rendre impur pour elle» (pour l'accompagner au cimetière lorsqu'elle mourra). C'est ainsi que R. Hiya a enseigné : l'homme (sacré) peut se rendre impur pour sa femme légitime, non pour celle qui lui est impfopre (comme c'est ici le cas) Selon un enseignement, l'amende imposée à la femme devant quitter le mari se reporte sur treize objets i; selon un autre enseignement, il y a quatorze objets. L'opinion qui parle de treize compte pour un seul la trouvaille de la femme et le gain de son travail manuel ; celui qui parle de quatorze compte ces deux objets isolément. R. Jérémie dit : une lévite qui s'est prostituée peut continuer à manger de la dîme. On a de même enseigné : si une lévite a été faite captive (et exposée aux violences des païens), ou si un individu de ceux qui sont inaptes à l'épouser a cohabité avec elle, elle ne sera pas déclarée impropre, par ce fait, à manger de la dîme. Les lévites qui

4. Pour blâmer la femme de son imprudence, la Mischnà énonce les conséquences diverses de sa conduite, au nombre do treize, qui lui sont imposées comme amende,

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