‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 148 sur 277 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

sont entachés de naissance par leur mère n'ont pas à se préoccuper de cette trace d'inaptitude (et ne sont pas privés de la dîme). Mais notre Mischnâ ne dit-elle pas : « Si c'est une fille de lévite, elle perd tout droit à la dîme » ? On peut expliquer, dit R. Yossa, qu'il s'agit du cas où, par l'union avec le second mari, un simple Israélite, cette femme a eu un fils (à cause de lui, elle n'a plus droit à la dîme). R. Bisna dit au nom de R. Josué b. Levi: si une fille de cohen s'est prostituée, elle a le droit de manger de la dîme. Mais ne le sait-on pas déjà par notre Mischnâ, où il est dit ; « si c'est une fille de cohen, elle perd son droit à l'oblation » ; donc, elle a le droit de manger de la dîme? R. Bisna a dû exprimer son avis, d'après celui qui a dit' : on ne donne pas de dîme aux Cohanim. R. Nassa dit : les paroles des rabbins (qui suivent) s'opposent à cet avis de R. Josué b. Levi, sur le permis de manger la dîme, accordé à la fille de cohen ; car R. lia ou R. Simon b. Youssina dit au nom de R. Oschia^: Si un cohen, par sa cohabitation avec une femme répudiée (ce qui est défendu), a d'elle un fils, lorsque le père meuri dans les trente jours de cette naissance (avant'que l'enfant premier-né arrivé au ternie du rachat, ait pu être acquis par le père), l'enfant reste soumis à l'obligation du rachat par lui-même; lorsque le père est mort après les trente jours, il y a pTésom[(tion que le père l'a racheté ; car, s'il procède au rachat pour les fils des autres, à plus forte raison y procède-t-il pour son fils.

Pourquoi la Mischnâ dit-elle: «l'on n'hérite pas de sa Kcthoubah», puisqu'il est déjà dit qu'elle n'a pas le droit de la revendiquer? C'est que, dit R. Yossé b. Jacob, on aurait pu croire que la femme seule sera mise à l'amende, non ses héritiers ; c'est pourquoi il est dit formellement que ses héritiers non plus ne peuvent pas revendiquer la Kelhoubah. Comme la femme soupçonnée d'adultère est interdite désormais à son mari', il lui est interdit aussi de s'unir à celui avec qui elle a forniqué; et comme elle est interdite au frère de son mari*, elle l'est aussi pour le frère de son complice (on élend jusqu'à lui la règle de suspension du lévirat en ce cas). Est-ce à dire, comme l'épouse adjointe de la femme soupçonnée est interdite au frère du mari en cas de lévirat, qu'elle sera interdite aussi au frère du complice? On peut résoudre cette question par ce qu'il est dit^ : Si à une femme, dont le mari a fait un voyage d'outre- mer, on vient annoncer que son mari est mort, et elle a sur place un beau-frère qui l'épouse par lévirat et meurt à son tour, puis le mari revient de son voyage, il lui est interdit de s'unir de nouveau à sa femme, mais il peut se mariera l'épouse adjointe ; en d'autres termes, sa propre femme lui est interdite, non celle qui a été un moment l'épouse de son frère. Or, est-ce que la femme de son frère n'est pas l'égale de l'adjointe d'une femme soupçonnée (puisqu'il y a eu aussi union illégale avec le beau-frère,

1. Gi-dessus, L\, 5 (0), fin. 2. Tr. Bekhorôth, VIII, 7. 3. Ce passage se retrouve au tr. Sôta, I, 2 (f. ICc). 4, En cas de décès de celui-ci, le frère survivant n'épousera pas sa belle-sœur soupçonnée, mais sera déchaussé par elle, V, i&i(/,, V, i (f. 20«V 5. Tossefta à ce traité, dern. chapitre.

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par erreur)? Et pourtant il est permis au mari, en revenant, d'épouser la femme de son frère; c'est donc que l'adjointe de la femme soupçonnée est permise au frère du complice. Il se peut, dit R. Juda, que ce soit conforme aux rabbins de là-bas (de Babylonc), car R. lia dit, et il a été enseigné là : pour nulle relation prohibée, il n'est besoin de remettre un acte de divorce en se séparant, sauf en cas d'adultère commis par erreur; selon R. Akiba, il le faut aussi en cas d'union par erreur avec la sœur de sa femme, ou la femme de son frère (aussi, y a-t-il cette distinction, selon le préopinant, qu'il ne faut pas de divorce du deuxième mari à la femme unie par erreur). Au contraire, selon les sages d'ici, savoir R. Ahia au nom de R. Yohanan, tous reconnaissent que la belle-sœur épousée à tort en lévirat par le beau-frère devra recevoir de lui le divorce en se séparant, par suite de la règle sur les cas d'adultère (pour éviter toute confusion fâcheuse). Cette alliance (illégale) équivaut à une acquisition de relation prohibée; et, en un tel cas interdit, l'épouse adjointe est-elle libre d'épouser le beau-frère? (N'est-elle pas aussi interdite?) On peut expliquer ce cas, répond R. Hanania, même d'après les sages d'ici (qui prescrivent d'ordinaire le divorce); seulement, comme la femme seule est punie en ce cas, pour sa négligence, non ses héritiers*, de même l'épouse adjointe, non plus blâmable, n'est pas punie. En effet, ajoute R. Hanania, (ils de R. Hillel, ce doit être conforme aux sages d'ici (qui exigent le divorce pour le cas d'erreur); car, si l'on adoptait l'avis des rabbins babyloniens (d'en dispenser), il devrait être permis aussi de maintenir cette union avec le beaufrère. R. Zeira dit au nom de R. Yohanan : l'épouse adjointe d'une femme soupçonnée est interdite au beau-frère par lévirat, non l'adjointe de celle qui a été répudiée, puis reprise. R. Juda b. Aha dit au nom de R. Yohanan: toutes les sortes d'épouses adjointes (1, 2) deviennent permises au beau-frère, sauf celle de la femme soupçonnée. Samuel dit: la répudiée elle-même est admissible par le beau-frère en lévirat. Est-ce que Samuel diffère d'avis avec ses interlocuteurs ? Non, ils autorisent aussi ce même cas ; seulement, comme il était question des adjointes, ils n'ont pas parlé de la femme répudiée ellemême. Pourquoi l'adjointe de la femme soupçonnée est-elle interdite en lévirat? Parce que, dit R. Yohanan, elle semble touchera une relation prohibée; selon Rab, elle est interdite parce que le mot impureté, employé pour la femme soupçonnée et pour les relations interdites, est reversible sur elle.

2. Si une telle femme a été mariée (par erreur) sur l'avis du tribunal, elle devra quitter le second mari, mais n'est pas tenue d'offrir un sacrifice de péché ; si le mariage n'a pas été approuvé par le tribunal, elle quittera le second mari, et de plus offrira un sacrifice d'expiation. Donc, lintervention du tribunal donne l'avantage que, par elle, il y a dispense du sacrifice. Mais, si après avoir reçu du tribunal l'avis de

1. V. ci-dessus, IX, 5, fin. 2. En cas d'attestation d'un seul témoin, annonçant le décès du premier mari.

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